Date de début de publication du BOI : 09/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-40

BIC - Produits et stocks - Créances négociables sur un marché réglementé

I. Caractéristiques des titres de créance négociables

1

Aux termes de l'article D. 213-1 du code monétaire et financier, les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 du code monétaire et financier, comprennent :

- les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

- les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;

- les bons à moyen terme négociable, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

10

Sur le plan financier, les titres de créances négociables sont des dépôts à terme négociables constitués auprès des établissements qui ont émis ces titres ; la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sont précisés à l'émission.

Du point de vue juridique, ces titres présentent les mêmes caractéristiques que les billets à ordre ou au porteur représentatifs de créances nées de dépôts à terme et négociables par nature. Ils ne sont pas des valeurs mobilières.

Les bons du Trésor en compte courant ne sont pas matérialisés par un titre au porteur ou à ordre comme les bons du Trésor sur formules, mais sont représentés par une inscription en compte courant dans les livres de la Banque de France.

II. Régime d'imposition

20

Dès lors que les titres de créances négociables ne sont pas des valeurs mobilières et que leur liquidité permet en fait de les considérer comme des disponibilités, les revenus qu'ils dégagent ainsi que les gains ou les pertes réalisés en cas de cession doivent être imposés dans les conditions et au taux de droit commun.

Pour les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes ou groupements assimilés soumis au régime réel d'imposition, ces produits qui ne proviennent pas de l'activité professionnelle ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur résultat imposable sauf s'ils n'excèdent pas 5 % (ou 10 %) de l'ensemble des produits de l'entreprise, y compris ceux issus d'activités professionnelles accessoires mais hors plus-values de cession.  Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90. De même, conformément à cette même règle, les plus-values et moins-values de cession de biens non utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle font par ailleurs l'objet d'un traitement particulier détaillé au BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20.

A. Modalités d'imposition des revenus des titres de créances négociables

30

En application de l'article 38 du CGI, les intérêts qui se rattachent aux titres de créances négociables doivent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont acquis. Ils doivent donc être rattachés aux produits de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

Enfin, ils sont imposables dans les conditions et au taux de droit commun comme des produits d'exploitation.

B. Modalités d'imposition des gains et des pertes de cessions

40

Les gains ou les pertes qui résultent de la cession de titres de créances négociables doivent être déterminés en faisant abstraction des intérêts courus qui sont éventuellement compris dans le prix d'acquisition et le prix de vente (les intérêts courus sont imposés, ainsi qu'il est précisé au II-A).

Ces gains ou pertes sont compris dans les résultats imposables au taux de droit commun, quelle que soit la durée de détention des titres.

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une catégorie de titres de même nature, mais acquis à des prix différents, les cessions sont réputées porter par priorité sur les titres acquis ou souscrits à la date plus ancienne.

Par « catégorie de titres de même nature », il y a lieu d'entendre les titres émis par la même personne ou le même établissement et présentant des caractéristiques identiques (nominal, taux d'intérêt, durée à l'émission).

C. Évaluation des titres de créances négociables à la clôture de l'exercice

50

Sur le plan fiscal, les titres de créances négociables, qui sont en fait des disponibilités, ne peuvent pas faire l'objet d'une provision pour dépréciation à la clôture de l'exercice, en fonction de leur valeur probable de négociation.

La valeur probable de négociation est, en principe, égale à la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie au taux d'intérêt en vigueur à la date de l'actualisation.

Compte tenu du caractère monétaire de ces titres, les entreprises ne peuvent constituer de provision en franchise d'impôt que si ces titres présentent un risque réel de non remboursement à la clôture de l'exercice.