Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-40-20-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif - Fonctionnement du régime ou de l'entrepôt

1

La gestion du régime suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts (CGI) relève de la Direction générale des douanes et droits indirects.

10

La gestion de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises relève de la Direction générale des finances publiques.

20

Une procédure commune de contrôle à ces trois catégories de régime fiscal suspensif est prévue aux articles L80 K du livre des procédures fiscales (LPF) et L80 L du LPF.

I. Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

30

L'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif doit être autorisée par l'administration.

A. Demande d'autorisation d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

40

L'article 85 de l'annexe III au CGI fixe les conditions de présentation de la demande.

1. Dépôt de la demande

a. Qualité du demandeur

50

Le demandeur doit être un assujetti établi en France, un assujetti établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, identifié à la TVA en France ayant désigné un mandataire ou le représentant, désigné en application de l'article 289 A-I du CGI, d'un assujetti établi hors de la Communauté européenne.

60

Le représentant ponctuel, visé à l'article 289 A-III du CGI, d'un assujetti établi hors de l'Union européenne ne peut donc pas déposer une demande d'ouverture d'un régime ou d'entrepôt fiscal.

b. Dépôt de la demande

70

Pour le régime fiscal suspensif et l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, la demande doit être déposée par l'assujetti qui souhaite bénéficier de la suspension de taxe au titre des opérations dont il est le destinataire.

Cette demande peut être également déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer le régime sollicité, dénommée entreposeur ou gestionnaire.

80

Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, la demande doit être déposée par la personne qui effectuera ou fera effectuer les opérations de fabrication.

c. Service compétent pour recevoir la demande

90

Pour le régime suspensif la demande est adressée au service des douanes compétent.

100

Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, la demande est adressée à la Direction générale des finances publiques, sous-direction du contrôle fiscal, bureau CF 1.

110

Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, la demande est adressée à la Direction de la législation fiscale, bureau D 2.

2. Renseignements à fournir

a. Dispositions communes aux trois catégories

120

Toute demande d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif doit contenir les renseignements suivants :

- nom ou raison sociale et adresse complète du demandeur ;

- catégorie d'entrepôt demandée ;

- adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés comme entrepôt fiscal ;

- adresse du principal établissement où seront tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- personnel employé ; si le nombre de personnes employées dans l'entrepôt n'est pas connu avec exactitude, le demandeur pourra fournir des estimations.

La demande est datée et signée. Elle est accompagnée, le cas échéant, des documents justificatifs nécessaires (par exemple, avant-contrat pour la fabrication de biens en commun).

b. Dispositions particulières à chaque catégorie

130

Outre les renseignements mentionnés au I-A-2-a des informations complémentaires doivent être fournies.

140

Dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du CGI, doivent figurer :

- les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé ;

- les opérations envisagées ;

- la nature des biens ;

- le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés ;

- les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés ;

- tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.

Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.

150

Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, doit figurer la désignation des biens à stocker.

160

Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, doivent figurer :

- les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes ;

- les désignation, quantité et origine ou provenance des biens destinés à subir les opérations de fabrication ;

- les désignation et quantité des biens produits ;

- la nature des opérations envisagées ;

- la durée estimée nécessaire pour la réalisation des opérations ;

- le taux de rendement ;

- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur ne fournira que des estimations. Dans ce cas, ces quantités devront être communiquées à l'administration dès que possible.

B. Autorisation d'ouverture

1. Autorités compétentes

170

Pour le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du CGI, l'autorisation est accordée selon le cas :

- soit par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouve le lieu de mise en œuvre de ce régime ;

- soit par le directeur régional des douanes compétent, lorsque le lieu de mise en œuvre du régime fiscal suspensif relève du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;

- par le Directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas.

180

Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, l'autorisation est accordée par le Directeur général des finances publiques.

190

Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, l'autorisation est accordée par le ministre chargé du budget.

2. Contenu de l'autorisation d'ouverture

a. Régime fiscal suspensif

200

La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du CGI détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.

b. Entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international

210

L'autorisation de ce régime contient les éléments suivants :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

- l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- la désignation des biens à stocker ;

- la désignation du service de la Direction générale des finances publiques chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

c. Entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises

220

L'autorisation d'ouverture de ce régime contient les éléments suivants :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

- l'adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés comme entrepôt fiscal ;

- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes ;

- les désignation, quantité, origine ou provenance des biens devant subir les opérations de fabrication ;

- les désignation et quantité des biens produits ;

- la nature des opérations autorisées ;

- la durée de validité de l'autorisation ;

- la désignation du service de la Direction générale des finances publiques chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes ;

- le taux de rendement ;

- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur a pu fournir des estimations lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture (cf. I-A-2-b). Dans ce cas, l'autorisation d'ouverture reprend cette estimation.

3. Date d'effet de l'autorisation d'ouverture

230

L'autorisation d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif prend effet à la date fixée par l'administration. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date d'effet peut être antérieure à celle de l'autorisation.

II. Modifications relatives au fonctionnement du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif

240

Tout changement qui modifie un élément constitutif du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif est soumis à autorisation (CGI, ann. III, art. 85 B). La demande de modification de l'autorisation d'ouverture doit être adressée au service qui a instruit la demande d'ouverture (cf. I-B-1).

A. Demande de modification de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif

250

Le titulaire de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif doit déposer une demande en cas de changement des éléments suivants.

1. Situation du titulaire de l'autorisation

260

Une demande doit être adressée en cas de modification du nom ou de la raison sociale du titulaire du régime ou de l'entrepôt, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif.

2. Installations de l'entrepôt fiscal

270

Sont soumises à autorisation les modifications suivantes :

- l'adjonction ou la suppression de locaux ou d'installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

- le changement du principal établissement où sont tenus les registres ;

- les conditions d'exploitation.

280

Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, une autorisation est exigée pour tout changement concernant la nature des biens stockés.

290

Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, les changements suivants sont soumis à autorisation :

- la modification du nom ou de la raison sociale des entreprises contractantes, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

- l'adjonction ou la suppression d'entreprises contractantes, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

- le changement des biens produits ou de la désignation des biens faisant l'objet des opérations de fabrication ;

- l'augmentation des quantités de biens faisant l'objet des opérations de perfectionnement ou des biens produits ;

- la modification du taux de rendement ;

- la modification du taux de perte de biens récupérables ou non récupérables ;

- la modification de la nature des opérations effectuées sous le régime ;

- la prolongation de la durée nécessaire à la réalisation de l'ensemble des opérations de fabrication prévues dans l'autorisation d'ouverture, à moins que le délai supplémentaire n'excède pas dix-huit mois.

B. Décision autorisant les modifications de l'autorisation d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

300

Tout changement dans le fonctionnement du régime fait l'objet d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif.

Cette décision est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture (cf. I-B-1). Elle prend effet à compter de la date fixée par l'administration. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date d'effet peut être antérieure à celle de la décision.

III. Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

A. Cas de fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

310

Aux termes de l'article 85 C de l'annexe III au CGI, la fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.

320

Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :

- en cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue ;

- lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.

330

Il est par ailleurs rappelé que l'autorisation d'ouverture peut être retirée selon la procédure de contrôle prévue aux articles L80 K du LPF et L80 L du LPF, ce retrait mettant fin au bénéfice de la suspension du paiement de la TVA (CGI, art. 277 A-II-1).

B. Décision de fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

340

Cette décision est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture (cf. I-B-1).

350

Si la fermeture est prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, la décision prend effet à la date mentionnée dans la demande.

360

Si la fermeture est prononcée à l'initiative de l'administration, la décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.