Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-10-10

TVA - Droits à déduction - Principes généraux - Objet et portée du droit à déduction

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Le système de TVA prévoit que sont soumises à la taxe les opérations réalisées à chacun des stades de la production et de la distribution des biens et services, et le droit à déduction permet l'effacement de cette imposition chez tout acheteur qui utilise ces biens et services pour les besoins d'opérations également imposables.

L'exercice par les redevables du droit à déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix de leurs opérations imposables constitue ainsi l'un des mécanismes essentiels de la TVA. Il permet, en effet :

- de concilier le principe du paiement fractionné de la taxe avec son caractère d'impôt unique assis sur le prix final à la consommation des biens et services ;

- d'atteindre l'objectif de neutralité fiscale et économique qui s'attache à la TVA.

En effet, autoriser l'opérateur redevable d'aval à effectuer la déduction ou à obtenir le remboursement de la taxe acquittée au Trésor par l'opérateur d'amont aboutit à ce que le prix des biens et services au stade de la consommation finale ne supporte qu'une seule fois la taxe.

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Mais l'impératif de neutralité a conduit aussi à prendre des dispositions destinées à éviter qu'un détournement du droit à déduction se traduise par des distorsions au regard de l'équité fiscale.

Si la notion de droit à déduction de TVA présente, en effet, de nombreuses similitudes avec celle de charge déductible au regard des impôts sur les bénéfices, elle s'en différencie cependant sur plusieurs points en raison de la nature d'impôt indirect sur la consommation finale de biens et services qui caractérise la TVA.

Ainsi, par exemple, en matière d'impôts directs, un avantage en nature consenti à un salarié d'une entreprise constitue une charge déductible au même titre que les salaires réglés sous forme monétaire lorsque la dépense est effectuée dans l'intérêt de l'entreprise. En revanche, la TVA afférente à cette dépense ne peut faire l'objet d'une déduction. En effet, si la déduction était admise, le bien ou le service attribué directement au salarié serait dégrevé de taxe, ce qui se traduirait :

- par une distorsion fiscale injustifiée, puisqu'un tel bien ou service pourrait être consommé en franchise de taxe tandis que les biens et services acquis et consommés par l'ensemble des salariés grâce à leur rémunération payée en espèces seraient au contraire grevés de taxe ;

- par des pertes de recettes budgétaires d'autant plus importantes que se développerait, chez les redevables de la TVA, la pratique des rémunérations en nature tant au bénéfice des salariés que des dirigeants ou de tiers.

Par ailleurs, en matière d'impôts directs, dès l'instant où une entreprise est passible de l'impôt, elle doit en principe prendre en compte l'ensemble de ses produits et de ses charges pour déterminer son résultat imposable. Par contre, au regard de la TVA, lorsqu'une même entreprise réalise à la fois des opérations placées dans le champ d'application de la TVA (effectivement soumises à la TVA ou exonérées) ou pas, il lui appartient de distinguer les biens et services achetés selon qu'ils sont utilisés pour l'une ou l'autre des deux catégories d'opérations ou sont affectés à une utilisation mixte.

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Les articles 271 du code général  des impôts (CGI) à 273 septies C du CGI et les articles 205 de l'annexe II au CGI à 207 de l'annexe II au CGI définissent ou prévoient les conditions, limitations, restrictions et régularisations prévues pour l'exercice du droit à déduction.

Conformément à ces principes, un assujetti est autorisé à déduire la taxe ayant grevé le prix d'un bien ou d'un service dès lors que ce bien ou ce service est utilisé pour la réalisation d'une opération imposable ouvrant droit à déduction sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une limitation ou exclusion particulière (CGI, ann. II, art. 206-IV-2).