Date de début de publication du BOI : 06/04/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-30

IR - Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

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L'article 199 quater F du code général des impôts (CGI) institue une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.

I. Champ d'application de la réduction d'impôt

A. Contribuables bénéficiaires

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La réduction d'impôt concerne les seules personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêt du 14 février 1995, aff. C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

B. Enfants concernés

1. Principe

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Les enfants dont les frais de scolarité entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt sont les enfants comptés à la charge du contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est à dire au sens de l'article 196 du CGI et de l'article 196 B du CGI.

Sont donc concernés :

- les enfants du contribuable âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

- sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer et dont il a la charge effective et exclusive ;

- les enfants majeurs célibataires, mariés ou chargés de famille, qui ont demandé à être rattachés au foyer fiscal du contribuable pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il est rappelé que l'option pour le rattachement, prévue au 3 de l'article 6 du CGI, est notamment ouverte aux enfants majeurs qui sont âgés de moins de 21 ans, sans autre condition, ou de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite d'études.

En revanche, les enfants qui ne font plus partie du foyer fiscal du contribuable n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction d'impôt, même s'ils poursuivent des études. Tel est le cas, par exemple, lorsque le contribuable subvient aux besoins de son enfant majeur étudiant en lui versant une pension alimentaire déductible de son revenu global.

2. Cas particulier : enfant atteignant l'âge de 18 ans en cours d'année

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Les enfants âgés de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année d'imposition mais atteignant cet âge en cours d'année peuvent être comptés à charge en qualité d'enfants mineurs. Dans ce cas, les parents incluent dans leur revenu imposable les revenus perçus par l'enfant du 1er janvier à la date de la majorité. L'enfant de son côté déclare uniquement les revenus qu'il a perçus depuis cette date.

Cela dit, l'enfant a la faculté de demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents pour la période postérieure à sa majorité.

Dans ce cas, les parents sont tenus d'inclure dans leur revenu imposable les revenus de l'enfant perçus durant l'année entière.

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Pour l'application de la réduction d'impôt pour dépenses de scolarité, la poursuite des études s'apprécie au 31 décembre de l'année d'imposition. Dès lors, seuls les foyers dont l'enfant est compté à charge, par la voie du rattachement, au 31 décembre de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt.

C. Niveau d'études requis pour bénéficier de la réduction d'impôt

1. Principe

50

Les enfants concernés sont ceux qui poursuivent des études secondaires ou supérieures.

Ces études, qui peuvent être poursuivies dans des établissements publics ou privés, présentent les caractéristiques suivantes :

- l'enseignement est organisé en un ou plusieurs cycles annuels, selon un mode gradué d'acquisition des connaissances conduisant à la délivrance d'un diplôme. Il s'agit donc d'une formation générale, technologique, professionnelle ou universitaire dispensée à des jeunes dans le cadre de la formation initiale, à l'exclusion des stages de qualification de la formation continue ;

- l'enseignement est assuré collectivement à plein temps dans un établissement, en association le cas échéant avec une formation alternée en milieu professionnel, à l'exclusion donc des cours particuliers et, en principe, de l'enseignement par correspondance. À ce sujet, il est toutefois précisé que par exception à ce principe, compte tenu des missions exercées par le Centre national d'enseignement à distance (CNED), il est admis que les parents des élèves qui poursuivent par son intermédiaire, en formation initiale, des études secondaires ou supérieures, bénéficient de la réduction d'impôt. A contrario, demeurent exclus de l'avantage fiscal les parents d'enfants inscrits pour une matière spécialisée ou pour des actions de formation professionnelle ;

- les élèves ne sont pas liés par un contrat de travail avec leur employeur et sont libres de tout engagement pendant et à la fin de leurs études ;

- les élèves ne sont pas rémunérés, les frais de scolarité étant couverts par une collectivité publique, par les parents et le cas échéant par des bourses. La réduction d'impôt n'est donc pas accordée pour des enfants en apprentissage, en congé formation ou en contrat d'étude avec leur employeur. Mais demeurent dans le champ de la réduction d'impôt des élèves qui ont perçu des indemnités au cours d'un stage effectué en complément obligatoire d'une formation initiale secondaire ou supérieure. L'enseignement au centre de formation des apprentis (CFA) ne relève pas de l'enseignement secondaire, même lorsque tout ou partie de la formation théorique est dispensée dans un lycée professionnel.

2. Application du principe

a. Pour les études secondaires

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Sont concernés, les élèves des classes des deux cycles de l'enseignement secondaire.

1° Le premier cycle

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Il est constitué des classes intégrées dans les collèges (classes de sixième à troisième, sections d’enseignement général et professionnel adapté [SEGPA], etc.).

Les élèves inscrits dans une école régionale d'enseignement adapté (EREA) relèvent en principe du niveau secondaire premier cycle. Toutefois, sur précision spéciale fournie par le certificat de scolarité, les élèves qui suivent une formation du second cycle pourront être admis au bénéfice de la réduction d'impôt correspondante.

2° Le second cycle

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Il est divisé en deux composantes :

- le second cycle professionnel, qui regroupe les classes intégrées dans les lycées professionnels, et prépare aux diplômes suivants :

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP),

- brevet d'études professionnelles (BEP),

- mention complémentaire (MC) aux CAP et BEP,

- baccalauréat professionnel ;

- le second cycle général et technologique qui est constitué des classes de seconde, première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique, et débouche sur le baccalauréat général ou technologique ou le brevet de technicien (BT).

Les élèves en formation initiale des lycées agricoles et des maisons familiales rurales qui préparent des diplômes identiques à ceux mentionnés ci-dessus relèvent également du second cycle professionnel et technologique.

Les enfants qui reçoivent dans des établissements d'enseignement autres que les lycées, des formations d'un niveau supérieur au premier cycle de l'enseignement secondaire (élèves titulaires du brevet des collèges ou ayant le niveau de fin de troisième), débouchant sur la délivrance de diplômes reconnus sur le marché du travail, peuvent être assimilés aux élèves du second cycle. Tel est le cas, par exemple, des élèves qui suivent une formation dans des écoles agréées par le Ministère en charge de la Santé.

b. Pour les études supérieures

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Les études supérieures sont celles qui sont poursuivies dans un établissement, public ou privé, qui dispense des formations au delà de l'enseignement secondaire et aboutissant à la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur : BTS, Licence 1, 2 et 3, Master 1 et 2, doctorat, ingénieur, etc.

D'une manière générale, entrent dans cette catégorie pour le bénéfice de la réduction d'impôt :

- les étudiants qui préparent un diplôme délivré par ces établissements, sans considération du niveau des études (capacité en droit, par exemple) ;

- les élèves des classes préparatoires des grandes écoles et les élèves qui préparent le BTS dans les lycées ;

- les élèves des écoles qui forment à une spécialité d'un niveau post-secondaire (écoles agréées par le Ministère en charge de la Santé, par exemple).

II. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Fait générateur

90

La loi prévoit que la poursuite des études s'apprécie au 31 décembre de l'année d'imposition.

Ainsi, un enfant qui était en classe de troisième pendant l'année scolaire N-1/N et qui est en classe de seconde pendant l'année scolaire N/N+1 ouvre droit, pour l'imposition des revenus de N, à la réduction d'impôt en tant qu'élève de lycée.

En pratique, la réduction d'impôt concerne donc tous les élèves inscrits dans un établissement pour l'année scolaire ou universitaire en cours à cette date. Cette règle s'applique également aux élèves qui, dans le cadre de cette année scolaire, suivent à la même date un stage à titre de complément obligatoire à une formation secondaire ou supérieure.

En cas de changement de situation de famille dans l'année, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-20 pour les conséquences en matière de bénéfice des réductions et crédits d'impôt s'agissant des couples qui se constituent (mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité) ou qui se séparent (dissolution d'un pacte civil de solidarité, séparation, divorce) en cours d'année, ainsi que des couples dont l'un des époux ou partenaires décède en cours d'année.

B. Montant de la réduction d'impôt

100

La réduction d'impôt au titre des frais de scolarité est fixée à une somme forfaitaire. Celle-ci est de :

- 61 euros par enfant fréquentant un collège ;

- 153 euros par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

- 183 euros par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

110

Lorsque la charge de l’enfant est également partagée entre les parents, le montant de l'avantage est attribué pour moitié à chaque foyer fiscal.

Les montants applicables sont donc les suivants :

- 30,50 € [61 € / 2] (collège) ;

- 76,50 € [153 € / 2] (lycée) ;

- 91,50 € [183 € / 2] (enseignement supérieur).

C. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt

120

Cette réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions prévues à l'article 197 du CGI.

Comme les autres réductions d'impôt, cette réduction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu qui résulte du barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial et le cas échéant, application de la décote et de la réduction d'impôt prévues au 4 du I de l'article 197 du CGI, mais avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Elle ne peut donner lieu à remboursement.

III. Plafonnement global des avantages fiscaux

130

La réduction d'impôt est exclue du champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.

IV. Modalités justificatives

140

Il n'y a pas d’obligation pour le contribuable de produire un certificat de scolarité au moment du dépôt de la déclaration pour les enfants à charge, quel que soit leur âge, qui poursuivent des études secondaires ou supérieures au 31 décembre de l’année d’imposition.

A. Conditions d’octroi de la réduction d’impôt

150

La réduction d’impôt est accordée dans tous les cas (collège, lycée, enseignement supérieur) sans justificatif préalable, mais à la condition que les contribuables indiquent sur leur déclaration de revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente ou le nom de l’établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

L’omission de ces mentions ne peut toutefois entraîner la remise en cause automatique de la réduction d’impôt.

B. Conditions de remise en cause de la réduction d’impôt

160

Les contribuables doivent être en mesure de justifier, à la demande du service des impôts, de la scolarité des enfants pour lesquels l’avantage fiscal a été accordé.

L’absence de réponse ou une réponse insuffisante de la part des contribuables concernés entraîne la remise en cause de la réduction d’impôt selon la procédure de redressement contradictoire.

Le complément de droits exigible est normalement assorti de l’intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droits prévus à l'article 1729 du CGI.