Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-30-40

CTX – Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation (C. Cass) - Instruction du pourvoi et déroulement de la procédure

I. Mémoire du demandeur

1

Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'exposé des moyens, le demandeur en cassation doit, sous peine de déchéance, produire un mémoire.

10

Pour produire son plein effet, le mémoire est soumis à certaines conditions exposées ci-après.

A. Délai de dépôt du mémoire

20

À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée (Code de procédure Civile (C. proc. Civ.) art. 978).

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces (C. proc. Civ., art. 1009).

À défaut de remise du mémoire dans ce délai, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué (C. proc. Civ. art 978 précité).

30

Les solutions qui ont été données en ce qui concerne la computation des délais d'introduction du pourvoi (cf. BOI-CTX-JUD-30-20) s'appliquent, mutatis mutandis, pour apprécier la recevabilité du mémoire du demandeur.

40

Lorsque le demandeur demeure hors de la France métropolitaine, le délai est prorogé dans les conditions exposées au BOI-CTX-JUD-30-20.

B. Forme et contenu du mémoire

50

Comme la déclaration de pourvoi, le mémoire du demandeur doit être signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

60

Ce mémoire contient :

- les noms des parties ;

- le numéro d'ordre du pourvoi ;

- l'exposé des faits qui sont à l'origine du litige ;

- à peine d'irrecevabilité, les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

- la discussion de ces moyens.

70

En ce qui concerne l'exposé des moyens de cassation, il conviendra, en tant que de besoin, de se reporter aux indications données au BOI-CTX-JUD-30-20.

80

L'irrecevabilité du mémoire pour absence de moyens de droit entraîne la déchéance du pourvoi.

C. Productions

90

Le demandeur en cassation doit joindre au mémoire les pièces et documents visés dans la discussion (cf. également sur ce point BOI-CTX-JUD-30-20.

D. Signification du mémoire

100

À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée (C. proc. Civ., art. 978, 1er al).

110

Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident (C. proc. Civ., art. 980).

120

À défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai de 4 mois (cf. supra n° 100) la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué (C. proc. Civ.,art 981).

130

Les règles touchant à la computation des délais prescrits pour se pourvoir s'appliquent également, mutatis mutandis, en ce domaine, cf. BOI-CTX-JUD-30-20.

140

Lorsque le défendeur habite hors de la France métropolitaine, le délai est augmenté en raison de la distance dans les conditions prévues au BOI-CTX-JUD-30-20.

150

En cas de pluralité de défendeurs, lorsque la signification n'a pas été faite dans les délais impartis à l'égard de l'un d'eux, la déchéance du pourvoi n'est prononcée qu'en ce qui concerne ce défendeur.

Néanmoins, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties, même si le mémoire n'a été signifié qu'à certaines d'entre elles lorsque le litige est indivisible comme comportant une même solution à l'égard de tous.

160

Pour le surplus, la signification est faite dans les conditions prévues par les articles 651 et suiv. du C. proc. Civ. (cf. BOI-CTX-JUD-10-30-10).

II. Mémoire additionnel du demandeur

170

Le demandeur en cassation peut, en cas de besoin, déposer un mémoire additionnel au mémoire initial.

180

La production de moyens additionnels est soumise aux mêmes règles de dépôt et de signification que le mémoire initial (cf. supra n° 100) .

190

La non-observation des règles prescrites entraîne l'irrecevabilité du moyen additionnel invoqué.

III. Mémoire en réponse du défendeur

200

En réponse au mémoire du demandeur et, le cas échéant, à son mémoire additionnel, le défendeur au pourvoi produit des observations en défense.

A. Délai de dépôt du mémoire en défense

210

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois, à compter de la signification du mémoire du demandeur, pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse (C. proc. Civ., art. 982, 1er al).

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces (C. proc. Civ., art. 1009).

220

Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse (C. proc. Civ., art. 982, 2ème al).

230

Les indications qui ont été données en ce qui concerne la computation des délais d'introduction du pourvoi (cf. BOI-CTX-JUD-30-20 s'appliquent, mutatis mutandis, en ce domaine.

240

Lorsque le défendeur demeure hors de la France métropolitaine, le délai de trois mois est prorogé en raison de la distance dans les conditions indiquées au BOI-CTX-JUD-30-20.

B. Forme et contenu du mémoire en défense

250

Le mémoire en défense (ou en réponse) doit être signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (C. proc. Civ., art. 982).

C. Productions

260

Le défendeur peut produire à l'appui de son mémoire toutes les pièces qu'il juge utiles.

D. Signification du mémoire en défense

270

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois, à compter de la signification du mémoire du demandeur, pour notifier son mémoire en réponse à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats (C. proc. Civ., art. 982).

280

Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse (ibid).

290

Selon l'article 671 du C. proc. Civ., ni les dispositions des articles 653 à 664 relatives à la signification, ni celles des articles 665 à 670-3 du C. proc. Civ. concernant la notification des actes en la forme ordinaire, ne sont applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait soit par signification, soit par notification directe :

- la signification directe entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire (C. proc. Civ., art. 672) ;

- quant à la notification directe, elle s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé (C. proc. Civ., art. 673).

300

Ce délai est également susceptible d'être augmenté dans les conditions exposées ci-dessus n°s 30 et 40.

IV. Mémoire en réplique du demandeur ou du défendeur

310

Le demandeur peut, s'il le juge utile, déposer un mémoire en réplique.

320

De son côté, le défendeur a également la faculté, s'il l'estime nécessaire, d'y répondre.

V. Distribution de l'affaire

330

Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978 du C. proc. Civ. (cf. n°20), l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin (C. proc. Civ., art. 1011).