Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-30-90

CTX – Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation (C. Cass.) - Juridiction de renvoi

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire (cf. BOI-CTX-JUD-30-60), devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats (Code de l'Organisation Judiciaire (COJ), art. L 431-4 et Code de procédure civile, (C. proc. Civ.) art. 626).

I. Saisine de la juridiction de renvoi

A. Dépôt de la déclaration

1

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction (C. proc. Civ., art. 1032)

10

Cette déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction (cf. BOI-CTX-JUD-10-30) ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée (C. proc. Civ., art. 1033).

B. Délai de présentation

20

À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie (C. proc. Civ, art. 1034).

Remarque : Si l'arrêt n'est pas notifié, (cf. BOI-CTX-JUD-30-50.

30

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement (C. proc. Civ., art. 1034, alinéa 2).

II. Dénonciation de l'instance

40

L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 du C. proc. Civ., ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie (C. proc. Civ., art. 1035).

50

Le secrétaire de juridiction de renvoi adresse, aussitôt déclaration faite, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat (C. proc. Civ., art. 1036).

60

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision attaquée (C. proc. Civ., art. 1036, alinéa 2).

Il résulte des articles 1036, alinéa 2 et 56 du Code de procédure civile (C. proc.Civ.) et R*202-2, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales (L.P.F.) qu'en cas de non-comparution d'une partie devant elle, la juridiction de renvoi ne peut statuer sur le fond du litige sans examiner si cette partie défaillante avait été régulièrement assignée (Civ. 2ème, 19 mai 1998, n° 96-11348).

En effet, aux termes de l'article 1036, alinéa 2 du C. proc. Civ., « en cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ».

L'article R 202-2, 1er alinéa, du LPF précise que la demande en justice est formée par assignation.

Celle-ci doit contenir les mentions prescrites par l'article 56 du C. proc. Civ. et notamment celle prévue au 3e : « l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Au cas particulier, le redevable ne contestait pas, devant la Cour de cassation, la régularité de la déclaration de saisine du tribunal de renvoi, effectuée au secrétariat de cette juridiction (C. proc. Civ., art. 1032 et art. 1033), mais la régularité des conclusions en reprise d'instance, qui valaient assignation, et ce, seulement en ce qu'elles ne comportaient pas la mention prévue à l'article 56-3° du C. proc. Civ. relative au défaut de comparution.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu'en l'absence de dérogation expresse du livre des procédures fiscales, les dispositions du Code de procédure civile relatives à la procédure suivie devant la juridiction de renvoi sont applicables en matière fiscale (cf. sur l'application des articles 1032 et 1034 du C. proc. Civ., Cass. Civ 2ème. 16 novembre 1988,n°87-11230) et, qu'en cas de non-comparution, la citation de la partie défaillante devant la juridiction de renvoi doit être effectuée par voie d'assignation régulière, conformément aux dispositions de l'article R 202-2 du LPF.

Il convient de se conformer à cette jurisprudence. A cet effet, lorsque le redevable ne comparaît pas devant le tribunal ou la cour d'appel désigné par la Cour de cassation, et saisi par l'une des parties conformément à l'article 1032 du C. proc. Civ., et seulement dans cette hypothèse, il y a lieu, d'une part, de demander à cette juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et, d'autre part, de citer le défaillant à comparaître par voie d'assignation en reprise d'instance comportant les mentions requises par l'article 56 du C. proc. Civ.

70

Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire (C. proc. Civ., art. 1037).

III. Déroulement de l'instance

80

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (C. proc. Civ., art. 631).

90

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (C. proc. Civ., art. 632).

100

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (C. proc. Civ., art. 633).

110

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas (C. proc. Civ., art. 634).

120

L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (C. proc. Civ., art. 635).

130

Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits (C. proc. Civ., art. 636).

140

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi (C. proc. Civ., art. 637).

150

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (C. proc. Civ., art. 638).

160

Sur les dépens et les frais irrépétibles (cf. BOI-CTX-JUD-30-80).

IV. Décision de la juridiction de renvoi

170

Lorsque la juridiction de renvoi se prononce dans le même sens que la Cour, la partie condamnée peut encore se pourvoir contre la décision rendue mais, en ce cas, le pourvoi n'a aucune chance d'être accueilli.

180

Si, au contraire, elle se prononce dans le même sens que la décision cassée, et si la partie condamnée forme un pourvoi, celui-ci est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (cf. BOI-CTX-JUD-30-60).

190

Lorsque le renvoi est ordonné par l'Assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droits jugés par celle-ci (COJ, art. L. 431-4, 2ème al.).