Date de début de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-10

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Champ d'application

Actualité liée : 23/12/2020 : REC - Nouvelles règles applicables au dispositif de la publicité du privilège du Trésor (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; art. 61)

1

La publicité du privilège du Trésor est requise sous certaines conditions, à l'encontre d'une certaine catégorie de débiteurs pour le recouvrement de certains impôts mis à leur charge et de leurs accessoires.

Les sommes garanties par le privilège et susceptibles de donner lieu à publicité sont celles qui se rattachent aux impôts dont la liste est fixée par l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles sont dues par des commerçants et des personnes morales de droit privé même non commerçantes.

L'inscription de ces sommes n'intervient qu'à partir de leur authentification ou à partir de la date à laquelle une majoration pour défaut de paiement est encourue, s'agissant des impôts directs recouvrés par voie de rôle.

Leur publication n'est toutefois possible qu'à la condition que le total des sommes ainsi caractérisées, dues à un même poste comptable par le contribuable débiteur, soit supérieur à un seuil déterminé par l'autorité réglementaire, au dernier jour du semestre civil de référence.

La publicité est ainsi obligatoire quand sont remplies deux conditions :

- les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un montant minimal fixé par l'article 416 bis annexe III au CGI ;

- ce montant doit être dépassé à l’issue du semestre civil de référence.

La publicité n’est pas requise lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes.

Ne sont plus soumises à la publicité obligatoire les impositions qui font l’objet, par le redevable, d’une réclamation régulière portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge assortie d’une demande de sursis de paiement déposée à compter du 1er janvier 2020.

I. Débiteurs pouvant être soumis à la publicité du privilège du Trésor

10

L'article 1929 quater du CGI dispose que donnent lieu à publicité les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et des personnes morales de droit privé, même non commerçantes.

A. Les commerçants

1. Le principe

20

Aux termes du code de commerce, sont commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (Code de commerce [C. com.], art. L. 121-1).

Les artisans qui sont immatriculés uniquement au répertoire des métiers, les exploitants agricoles, les particuliers qui n'accomplissent que des actes de commerce isolés ne répondent pas à cette définition. Leurs dettes fiscales ne doivent pas être publiées.

Il y a lieu de considérer que le régime de publicité s'applique à tout redevable débiteur qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Toute personne immatriculée à ce registre est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant et est soumise de plein droit aux conséquences qui découlent de cette qualité.

30

Toutefois, la présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au RCS en tant que propriétaire d'un ou de plusieurs fonds de commerce mis en location-gérance et à ce seul titre. Malgré leur immatriculation, ces personnes échappent donc à la publicité du privilège du Trésor.

2. Cas particuliers

a. Commerçants de fait

40

Tout commerçant est tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS), mais le défaut d'inscription ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit considéré comme commerçant et puisse être déclaré en état de cessation de paiement.

Le défaut d'immatriculation d'un redevable au RCS ne doit pas faire obstacle à l'inscription des dettes fiscales de l'intéressé dès lors qu'il apparaît que celui-ci exerce en fait une profession commerciale.

b. Commerçants décédés et commerçants radiés du RCS

50

Les dettes fiscales des commerçants décédés ou radiés du RCS demeurent dans le champ d'application du régime de publicité du privilège du Trésor jusqu'au terme d'un délai d'un an décompté de la date du décès ou de la radiation. C'est en effet dans ce délai maximal d'un an que le redressement ou la liquidation judiciaire des intéressés peut être demandé.

c. Conjoint commerçant

60

Si un seul des conjoints est commerçant, la publicité est faite au nom du conjoint commerçant. L'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée (CSG) établis au nom du foyer fiscal doivent être publiés pour leur intégralité. La cotisation foncière des entreprises, la taxe sur les salaires ou la taxe sur la valeur ajoutée établies au nom du conjoint commerçant doivent également être inscrites.

La publicité doit être effectuée lorsque les dettes ainsi déterminées dépassent au total le seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

Si l'un et l'autre conjoints ont la qualité de commerçant, il y a lieu de procéder à une double publicité, respectivement au nom de chaque conjoint. Ainsi, le montant total de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal et de la CSG restant impayé est publié au nom de chacun des conjoints :

- au nom du premier conjoint doivent être publiés les montants cumulés, d'une part, de l'impôt sur le revenu et de la CSG du foyer fiscal, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe sur les salaires ou de la taxe sur la valeur ajoutée dues par ce conjoint ;

- au nom du second conjoint doivent être publiés les montants cumulés, d'une part, de l'impôt sur le revenu et de la CSG du foyer fiscal, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe sur les salaires ou de la taxe sur la valeur ajoutée dues par ce conjoint.

Chacune des deux masses ainsi déterminées donne lieu à publicité obligatoire pour autant qu'elle dépasse le seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

B. Personnes morales de droit privé

80

Les personnes morales de droit privé sont les sociétés de toutes formes, les associations, les coopératives, les syndicats et d'une manière générale tous les groupements dotés de la personnalité juridique qui relèvent, pour leur formation et l'exercice de leur activité, des règles du droit civil ou du droit commercial.

Les personnes publiques et les groupements qui, du fait qu'ils jouissent de prérogatives de la puissance publique, ressortissent essentiellement aux règles du droit administratif sont donc placés en dehors du champ d'application du régime de publicité du privilège du Trésor. Il en est ainsi notamment de l'État, des départements, des communes et des établissements publics.

Bien qu'elles n'aient pas toutes le caractère d'établissement public, les sociétés nationales ainsi que les régies départementales et communales doivent être affranchies sans exception de la publicité du privilège du Trésor.

Les sociétés d'économie mixte sont en revanche soumises à la publicité du privilège du Trésor.

Les groupements de personnes dépourvus de personnalité morale ne donnent pas lieu à publicité du privilège du Trésor.

1. Les sociétés commerciales à raison de leur forme

a. Le principe

90

En vertu de l'article L 210-1 du C. com., sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit par conséquent leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Les dettes fiscales de ces sociétés entrent dans le champ de la publicité du privilège du Trésor.

b. Cas particuliers

1° La société en nom collectif

100

Lorsque le débiteur est une société en nom collectif, une inscription est faite au nom de la société pour les impôts dus par celle-ci, une inscription est également prise au nom de chacun des associés, qui ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (C. com, art. L 221-1).

En ce qui concerne les associés, l'inscription est faite pour les impôts dus par la société et pour les impôts personnels de chacun des associés dans la mesure où ces impôts sont, par leur nature, soumis à publicité.

Il y a lieu à inscription :

- au nom de la société : dès lors que les dettes sociales sujettes à inscription dépassent le seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI ;

- au nom d'un associé : dès lors que les dettes personnelles sujettes à inscription majorées de celles de la société excèdent le même seuil.

2° Les sociétés commerciales en liquidation

110

Les sociétés commerciales en liquidation ne peuvent être radiées du RCS qu'après dépôt au greffe des comptes définitifs établis par le liquidateur (C. com., art. L. 640-5). Une procédure collective ne peut être ouverte à leur encontre que dans le délai d'un an à partir de leur radiation, lesdites sociétés demeurent dans le champ d'application de la publicité jusqu'au terme de ce délai.

2. Les autres personnes morales de droit privé

120

L'article 1929 quater du CGI vise également les personnes morales de droit privé non commerciales par la forme comme les sociétés civiles, les associations visées par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les fondations de droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les sociétés non commerciales par leur forme peuvent être commerciales par leur objet.

Les personnes morales de droit privé non commerçantes sont concernées par la publicité au même titre que celles qui ont la qualité de commerçant.

Les groupements d'intérêt économique institués par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS. Ils entrent donc dans le champ d'application de la publicité dès cette inscription étant précisé toutefois que celle-ci n'emporte pas présomption de leur commercialité qui est déterminée non par leur forme mais par leur objet.

C. Les tiers solidaires tenus au paiement de l'impôt

130

La publicité ne doit être requise qu'au nom du contribuable, c'est-à-dire de la personne qui figure au rôle ou sur l'avis de mise en recouvrement. Elle produit ses effets à l'encontre des tiers tenus au paiement de l'impôt en vertu des dispositions du droit privé ou du droit fiscal sans qu'il y ait lieu de procéder à une publicité particulière sous leur nom.

Ainsi :

- en cas d'imposition établie au nom de la succession d'un commerçant, personne physique, l'inscription doit être prise au nom du commerçant décédé. En effet, le commerçant décédé en cessation de paiement peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 631-3 et C. com., art. L. 640-3) ;

Remarque : Les dettes fiscales des commerçants décédés et radiés du RCS demeurent sujettes à publicité jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date du décès ou de la radiation.

- en cas de cession d'un fonds de commerce, l'inscription n'est requise que contre le cédant ;

- en cas d'exploitation d'un fonds de commerce par une personne autre que le propriétaire, l'inscription est requise exclusivement contre l'exploitant ;

- lorsqu'une condamnation a été prononcée pour le paiement d'impositions, la publicité doit être faite au nom du débiteur inscrit au rôle malgré la solidarité des complices édictée par l'article 1691 du CGI.

II. Créances fiscales susceptibles d'être publiées

140

Les impositions soumises à publicité sont les impôts privilégiés limitativement énumérés par le 1 de l'article 1929 quater du CGI. Toute extension de la publicité à des catégories d'impôts non visées est interdite.

La publicité ne peut être faite et, lorsqu'elle a été faite, ne peut être maintenue que dans les limites de la prescription quadriennale compte tenu, le cas échéant, des mesures interruptives de cette prescription.

Remarque : Le fait qu'une hypothèque ou un nantissement sur fonds de commerce garantisse, en sus du privilège, le recouvrement d'une créance ne modifie pas la situation de celle-ci au regard de la publicité.

A. Les impôts visés au 1 de l'article 1929 quater du CGI

1. Impôts soumis à publicité

150

Le 1 de l'article 1929 quater du CGI énumère les impôts pour lesquels la publicité du privilège du Trésor doit être effectuée, il s'agit de :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

- la taxe sur les salaires ;

- la cotisation foncière des entreprises et les taxes annexes ;

- la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ;

- les taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes ;

- les contributions indirectes.

160

La part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application de l'article 1647 B sexies du CGI et de l'article 1679 quinquies du CGI, n'est pas soumise à la publicité.

Toutefois, devra être respectée la condition d'une remise d'une déclaration datée et signée au comptable public chargé du recouvrement (CGI, art. 1679 quinquies).

Remarque : Les acomptes provisionnels de contribution foncière économique ne donnent lieu à publicité qu'après la liquidation de la majoration de 10 % qui se révèlerait effectivement due lors de la mise en recouvrement du rôle de la contribution foncière correspondant.

Toutefois, si le comptable craint l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il doit publier les acomptes dès que leur date limite de paiement est dépassée.

170

S'agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), cette contribution étant recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu, elle doit être publiée (CGI, art. 1600-0 C et code de la sécurité sociale, art. L 136-6).

Sous la dénomination « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes annexes » sont comprises la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et toutes les taxes qui sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

180

L'appellation « contributions indirectes » englobe tous les droits qui sont visés de l'article 303 du CGI à l'article 633 du CGI ainsi que tous ceux qui sont assis et recouvrés suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que lesdits droits.

Remarque : La publicité des contributions indirectes est effectuée par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

190

Il y a lieu de publier l'intégralité de la dette fiscale, y compris :

- les pénalités d'assiette ou recouvrement authentifiées sur l'avis de mise en recouvrement ;

- les pénalités d'assiette comprises ou non dans le même rôle que le principal à condition que celles-ci aient un caractère privilégié (intérêts de retard, majorations pour défaut ou insuffisance de déclaration) ;

- les majorations pour retard de paiement (10 %, 5 %), les pénalités de mensualisation ;

- les frais de poursuite engagés pour obtenir le recouvrement des impôts énumérés au 1 de l'article 1929 quater du CGI doivent, suivant la théorie de l'accessoire, être assimilés à ceux-ci au regard de la publicité.

2. Impôts exclus de la liste de l'article 1929 quater

200

Les impôts suivants ne figurent pas à l'article 1929 quater du CGI et ne doivent pas faire l'objet d'une inscription :

- les droits d'enregistrement ;

- la taxe d'habitation ;

- les taxes foncières ;

- les taxes d'urbanisme ;

- les impôts directs perçus par les comptables de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui ne sont pas recouvrés selon les mêmes modalités ni sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à la TVA :

- les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 119 bis) : produits distribués à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France, bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, produits de placement à revenu fixe (bons de caisse, obligations) ;

- les prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe (CGI, art. 125 A) ;

- les prélèvements sur les profits immobiliers réalisés par des personnes physiques ou des sociétés n'ayant pas d'établissement en France prévus par l'article 244 bis du CGI.

A cette liste il convient d'ajouter les amendes pénales et le droit fixe de procédure.

B. Les impôts non acquittés dans les délais légaux

205

Les impositions définies au II-A-2 § 200 sont soumises à publicité dans la mesure où, elles sont assorties du privilège de l'article 1920 du CGI, de l'article 1926 du CGI ou de l'article 1927 du CGI, suivant qu'il s'agit respectivement d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de contributions indirectes, si elles restent impayées à l'expiration des délais prévus pour leur acquittement.

1. Principe

210

Les impôts désignés au II- B § 205 sont susceptibles d'être publiées dès lors qu'ils n'ont pas été acquittés dans les délais légaux.

Aux termes du 3 de l'article 1929 quater du CGI, l'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

- le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par voie de rôle ;

La publicité ne porte que sur les impositions majorables ou majorées pour défaut de paiement dans les délais légaux. Les comptables chargés du recouvrement doivent publier le privilège lorsque les impôts soumis à publication dus par les commerçants et les personnes morales de droit privé sont majorables, que la majoration ait été liquidée ou pas. En effet, le fait que la majoration n'ait pu être liquidée à l'expiration du délai limite de paiement ne saurait conduire à ne pas publier le privilège.

- un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement, c'est-à-dire dès la notification de l'avis de mise en recouvrement.

2. Cas particuliers

a. Créances contestées

220

Ne sont plus soumises à la publicité obligatoire les impositions qui font l’objet, du dépôt par le redevable, d’une réclamation régulière portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, assortie d’une demande de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du LPF, déposée depuis le 1er janvier 2020.

230

En présence d’une créance publiée, la radiation de l’inscription doit être faite en cas d’une réclamation d’assiette régulière assortie d’une demande de sursis de paiement pour ladite créance et déposée depuis le 1er janvier 2020.

À l'issue de la phase administrative, le comptable public procède à la publicité dans un délai de deux mois suivant :

- l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après la notification de la décision de rejet administratif de sa réclamation qui lui a été adressée ;

- la notification au redevable du jugement rendu par le tribunal saisi, en cas de poursuite du litige, l’appel ultérieur n’étant pas suspensif.

L'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause le caractère privilégié des sommes non publiées, comprises dans la réclamation.

b. Octroi de délais de paiement

240

Les sommes qui font l'objet d'un plan d'apurement échelonné ne sont pas soumises à la publicité du privilège du Trésor, dès lors que le redevable respecte ses obligations courantes et les échéances du plan, mais elles conservent néanmoins leur caractère privilégié (CGI, art 1929 quater, 4).

1° Les plans d’apurement échelonné visés

250

Il s’agit des délais de paiement suivants, accordés (liste non exhaustive) :

- par les comptables de la DGFiP dans le cadre de la baisse brutale de revenus, dans le cadre des transactions (BOI-REC-PREA-20-10-10) ;

- par la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF). Dans ce cas, la plan d’apurement échelonné est signé par le président de la CCSF ;

En revanche sont exclus du dispositif, parce qu’ils ne sont pas accordés par les comptables de la DGFiP sous leur responsabilité, les délais de paiement :

- prononcés dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans une procédure de conciliation auquel le comptable est partie (II B 4 a § 150 et suiv. du BOI-REC-EVTS-10-10-10) ;

- accordés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde (II § 210 et suiv. du BOI-REC-EVTS-10-20-10-20), de redressement judiciaire (III A § 340 du BOI-REC-EVTS-10-20-20) ;

- accordés par le juge lors d’une procédure de surendettement (I C 2 a 1° b° § 90 du BOI-CTX-GCX-10-30-30-30) ;

- imposés par le président du tribunal sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Remarque : En cas de résolution de l’accord constaté ou de l’accord homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation, ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le comptable ne pourra pas inscrire la publicité du privilège pour les impositions pour lesquelles des délais avaient été accordés dès lors que la résolution du plan ou de l’accord aura conduit à l’ouverture d’une procédure collective.

2° Le respect des échéances et des obligations fiscales

260

L’absence de publicité est conditionnée au respect des échéances du plan ainsi que des obligations fiscales courantes par le redevable (BOI-REC-PREA-20-10-10).

Les obligations fiscales courantes considérées s’entendent des obligations déclaratives comme des obligations de paiement.

Ainsi, si la publicité du privilège a déjà été effectuée et qu’il est par la suite accordé au redevable un plan d’apurement échelonné, il conviendra de procéder à la radiation de l’inscription pour les impositions comprises dans le plan d’apurement.

Dès lors, l'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause le caractère privilégié des sommes, non publiées, comprises dans un plan d'apurement.

En cas de non respect par le redevable de son plan d'apurement et/ou de ses obligations fiscales courantes, le comptable public met fin au plan d'apurement, en le dénonçant par lettre recommandée avec accusé de réception.

C. Le montant des sommes pour lesquelles la publicité doit être requise

270

En vertu du 4 de l'article 1929 quater du CGI, la publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, au dernier jour du semestre civil de référence, que le montant des sommes dues dépasse le seuil fixé par l'article 416 bis annexe III au CGI.

La publicité est donc obligatoire lorsque sont remplies deux conditions :

- les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent le seuil de l'article 416 bis de l'annexe III au CGI ;

- ce seuil est dépassé au dernier jour du semestre civil de référence.

La publicité n’est pas requise lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette et ses obligations fiscales courantes.

Les impositions qui font l’objet, par le redevable, d’une réclamation régulière portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à l’appui d’une demande de sursis de paiement déposée à compter du 1er janvier 2020, ne sont plus soumises à la publicité obligatoire.

1. Le seuil de publication

a. Le principe

280

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du CGI est fixé par décret (CGI, annexe III, art. 416 bis).

La publicité du privilège est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé dépasse le seuil fixé par l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

La publicité reste obligatoire même si :

- le contribuable a engagé une procédure juridictionnelle de contestation de ces impôts ;

- le contribuable a demandé le bénéfice du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises.

La publicité se fera alors pour le montant de l’imposition restant impayé ou contesté, déduction faite de la part correspondant à la réduction effectuée au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. En effet, en application du 2ème alinéa du 1 de l'article 1929 quater du CGI, les créances correspondant aux sommes imputées par les redevables sur leur cotisation foncière des entreprises au titre du plafonnement ne donnent pas lieu à inscription du privilège du Trésor.

Les comptables de la DGFiP doivent éviter d’envoyer des lettres de rappel et des actes de poursuites aux contribuables concernés et ne doivent pas leur demander de constituer des garanties pour le recouvrement des sommes correspondant aux demandes de plafonnement (Rép. Minist. TERROT, AN 18 juillet 1994, p 3671, n° 13933).

290

La publicité reste obligatoire même si, par suite d'un versement, la dette du contribuable, au moment de la formalité matérielle de la publicité, est devenue inférieure au seuil fixé par l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

Des versements partiels effectués avant notification au greffier ne peuvent être pris en considération et venir en déduction des sommes à inscrire.

Au contraire, il n'y a pas lieu à inscription en cas de règlement intégral de la dette à l’issue du semestre civil de référence, si celui-ci est intervenu avant que le comptable ait notifié au greffier le bordereau d'inscription.

b. La dérogation : la prescription de la publicité

300

Chaque nouvelle inscription, requise par un même comptable à l'encontre d'un même redevable, rend caduque l'inscription précédente. Elle doit donc reprendre le total de la dette du redevable devant faire l’objet d’une inscription.

Il n'y a pas lieu de requérir une nouvelle inscription avant l'expiration du délai de quatre ans tant que les impositions comprises dans l'inscription n'ont pas varié dans leur composition et que la somme due au titre de ces impositions n'a pas augmenté.

Hormis le cas des créances antérieures déclarées au passif d'une procédure collective pour lesquelles la publicité doit être renouvelée pour le montant restant dû même si le seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI n'est pas dépassé, le principe général est de renouveler la publicité avant l'expiration du délai de quatre ans avec application du seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

2. La période de référence : le semestre civil

a. Le cas général

310

La publicité est requise par le comptable de la DGFiP lorsque le montant des sommes dues par un même redevable, à un même poste comptable ou service assimilé, à l'issue du semestre civil de référence, est supérieur au seuil fixé par l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

320

A l'issue du semestre civil de référence, le comptable public dispose d'un délai d'un mois pour effectuer la publicité du privilège du Trésor.

La publicité du privilège du Trésor doit ainsi être réalisée :

- pour le premier semestre civil : en juillet N pour les créances mises en recouvrement et comprises entre le 01/01/N et le 30/06/N ;

- pour le second semestre civil : en janvier N+1 pour les créances mises en recouvrement et comprises entre le 01/07/N et le 31/12/N.

Le comptable doit effectuer la publicité du privilège lorsque le montant de la dette publiable dépasse le seuil l'article 416 bis de l'annexe III au CGI sous peine, en cas de procédure collective, de perdre le privilège pour les impositions concernées (BOI-REC-GAR-10-10-30-30).

b. Le cas particulier : la dénonciation d'un plan de règlement

330

Lorsque le comptable de la DGFiP met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au deuxième alinéa du 4 de l'article 1929 quater du CGI par lettre recommandée avec accusé de réception, il procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai de deux mois, calculé de quantième en quantième, prévu au deuxième alinéa du 4 de l'article 1929 quater du CGI précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable (BOI-REC-PREA-20-10-10).

Pour les créances comprises dans un plan de règlement dénoncé, la publicité est requise à l'issue d'un délai de deux mois et non à l'issue du semestre civil de référence. La publicité est effectuée si le seuil de l'article 416 bis de l'annexe III au CGI est franchi.