Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-110

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal administratif – Référés spécifiques à la flagrance fiscale

1

L'article 15 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué une procédure de flagrance fiscale, codifiée à l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).

Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, les agents de l'Administration sont fondés à dresser un procès-verbal constatant la situation de flagrance fiscale. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l'article L252 B du LPF.

Afin d'assurer le respect des droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable. Il peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l'un contre le procès-verbal de flagrance fiscale (I) et l'autre contre le procès-verbal de mise en œuvre des saisies conservatoires (II).

I. Référé en contestation du procès verbal de flagrance

10

Le V de l'article L16-0 BA du LPF organise une procédure de référé administratif au profit du contribuable, qui peut, dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale, saisir le juge administratif mentionné à l'article L279 du LPF pour obtenir l'annulation des effets produits par ce dernier.

A. Engagement de la procédure du référé

1. Objet de la procédure du référé

20

La procédure de référé organisée par le V de l'article L16-0 BA du LPF est une procédure d'urgence qui donne au contribuable la possibilité de contester devant un conseiller du tribunal administratif, désigné par le président de ce tribunal comme juge du référé administratif, la régularité de la procédure de flagrance fiscale.

La procédure du référé donne à la juridiction administrative le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la flagrance fiscale, c'est à dire sur :

- le constat de flagrance à l'occasion de l'une des procédures de contrôle limitativement énumérées au I de l'article L16-0 BA du LPF ;

- l'existence des faits constitutifs de flagrance fiscale ;

- leur constat sur la période en cours à la date du procès-verbal ;

- le risque réel de non-recouvrement de créances fiscales ;

- la régularité formelle du procès-verbal ou de sa notification.

2. Introduction du référé

30

Le référé est introduit par une simple requête du contribuable présentée dans la forme ordinaire des requêtes introductives d'instance (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-A) et revêtue de la signature de son auteur (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-B ).

La requête doit être accompagnée de trois copies (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-G) et du procès-verbal de flagrance fiscale.

Lorsqu'elle n'émane pas du contribuable lui-même, la requête en référé doit être obligatoirement présentée et signée par un avocat, par un avoué, par un mandataire régulièrement constitué ou par une personne habilitée à présenter une réclamation (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-C).

La requête doit être adressée au greffe du tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-10-III).

3. Délai d'introduction

40

La requête en référé doit, à peine de forclusion, parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de huit jours suivant la date de réception par l'intéressé du procès-verbal de flagrance fiscale.

La date de réception s'entend généralement de celle où le procès-verbal est remis en mains propres au contribuable. Lorsque le procès-verbal est adressé par courrier recommandé avec avis de réception, il convient de retenir la date de réception ou la date à laquelle le requérant a été avisé de la mise en instance si le pli n'est pas retiré.

Le délai de huit jours constitue un délai franc. Il est fait abstraction du jour de réception du procès verbal et de celui de l'échéance.

Exemple : Un procès-verbal de flagrance fiscale est remis en mains propres le 10 juin N. Le délai de 8 jours dont dispose le contribuable pour saisir le juge administratif court à compter du 11 juin et expire le 19 juin N.

B. Instruction et jugement de la requête

1. Instruction de la requête en référé

a. Notification de la requête à l'Administration

50

La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire et, à cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier à la direction territoriale des finances publiques qui a suivi l'affaire, conformément à l'article R*200-4, 1er alinéa, du LPF.

Cette notification fixe à l'Administration un délai de réponse, ce délai ne pouvant d'ailleurs qu'être très bref en raison de l'urgence qui caractérise la procédure de référé.

b. Mémoire en défense de l'Administration

60

Le directeur compétent de la DGFIP procède à l'examen de la requête après avoir recueilli l'avis du ou des agents qui ont établi le procès-verbal de flagrance, et, dans le délai qui lui a été imparti, adresse au greffe du tribunal administratif un mémoire en défense contenant, avec ses conclusions, tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer le juge du référé et de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la régularité de la procédure de flagrance.

Le mémoire de l'Administration, accompagné de trois copies, est transmis au greffe du tribunal administratif sous pli recommandé avec avis de réception ou déposé en mains propres compte tenu des délais très brefs.

c. Notification du mémoire en défense au requérant

70

Afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire, le mémoire en défense de l'Administration est notifié en copie par le greffier au requérant, qui a la faculté de répliquer.

2. Jugement de la requête en référé

80

Les règles générales de la procédure devant le tribunal administratif étant applicables aux requêtes en référé à défaut de dispositions spéciales de la loi, les parties (requérant et Administration) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée et elles ont la faculté de présenter des observations orales à l'audience.

Conformément aux dispositions du V de l'article L16-0 BA du LPF, la décision du juge du référé doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.

Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée. Elle est notifiée aux parties (requérant et Administration) dans la forme prévue pour les jugements du tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-50).

En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai de quinze jours susvisé, le juge du référé est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

3. Conséquences de l'ordonnance rendue par le juge du référé

90

Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, deux situations peuvent se présenter lorsque ni l'Administration ni le contribuable n'ont fait appel devant le tribunal administratif.

Lorsque le juge du référé décide que la procédure de flagrance fiscale est régulière, cette dernière produit tous ses effets et les saisies conservatoires éventuellement effectuées sont maintenues.

A l'inverse, lorsque le juge du référé décide que la procédure de flagrance fiscale est irrégulière, l'ensemble des effets attachés à la mise en œuvre de la procédure est annulé et l'Administration procède à la mainlevée des saisies conservatoires éventuellement effectuées.

C. Appel contre l'ordonnance du juge du référé

100

Le contribuable ou l'Administration peuvent, par simple requête, faire appel devant le tribunal administratif de l'ordonnance du juge du référé, conformément aux dispositions du V de l'article L. 16-0 BA du LPF.

1. Appel du contribuable

110

La requête par laquelle le contribuable fait appel de l'ordonnance de référé doit être adressée au greffe du tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-10-III-A) et présentée dans la même forme que les requêtes introductives d'instance devant ce tribunal (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-A). Elle doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués ainsi que les conclusions du requérant et être accompagnée de trois copies (cf. cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-G) ainsi que d'une copie de l'ordonnance du juge du référé (ou d'une copie de la requête au juge du référé avec la justification de sa présentation, en cas d'absence d'ordonnance).

2. Appel de l'Administration

120

L'appel de l'Administration est soumis aux mêmes règles de forme que celui du contribuable.

La requête doit être revêtue de la signature du directeur compétent de la DGFIP ou d'un agent habilité. Elle est transmise par l'intermédiaire de la direction au greffe qui en délivre récépissé.

3. Délai d'appel

130

L'appel du contribuable ou celui de l'Administration doivent être formés dans la huitaine de la décision du juge du référé, conformément au V de l'article L16-0 BA du LPF.

Le délai d'appel de huit jours commence à courir de la date de l'ordonnance de référé et non de la date de notification de cette ordonnance aux parties.

4. Instruction de l'appel

140

L'appel du contribuable et celui de l'Administration sont soumis à l'instruction suivant les règles générales de la procédure prévue pour les instances en matière fiscale (cf. BOI-CTX-ADM-10-30).

Une copie de la requête est notifiée par le greffier à la partie adverse (contribuable ou Administration) avec assignation d'un délai pour produire ses observations par voie de mémoires en défense ou en réplique (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-I -D à F).

Toutefois, lorsqu'il lui apparaît que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal peut décider qu'il n'y aura pas lieu à instruction et transmettre le dossier au rapporteur public (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-I A).

5. Jugement du tribunal administratif

150

Conformément aux dispositions du V de l'article L16-0 BA du LPF, le tribunal administratif statue en urgence sur la requête en appel du contribuable ou de l'Administration dès l'enregistrement au greffe de ladite requête et il décide de la régularité de la flagrance fiscale.

Le jugement rendu par le tribunal administratif est exécuté dans les mêmes conditions que l'ordonnance du juge du référé (cf. I-B-3).

Si, à cause d'appel, le jugement rendu par le tribunal administratif invalide l'ordonnance rendue par le juge du référé par laquelle l'action de l'Administration avait été invalidée, celle-ci est rétablie dans ses droits. La procédure de flagrance produit alors tous ses effets, et les saisies conservatoires pour lesquelles une mainlevée avait été ordonnée sont rétablies.

D. Recours en cassation

160

La procédure de référé organisée par le V de l'article L16-0 BA du LPF comportant un double degré de juridiction, les jugements rendus en appel par le tribunal administratif ne peuvent, en cette matière, être déférés qu'au Conseil d'État par la voie du recours en cassation pour violation de la loi.

II. Référé en contestation des saisies conservatoires

170

Le II de l'article L252 B du LPF organise une procédure de référé administratif au profit du débiteur, soit le contribuable, qui peut, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie conservatoire, saisir le juge administratif prévu à l'article L279 du LPF pour obtenir la mainlevée de celle-ci.

A. Engagement de la procédure du référé

1. Objet de la procédure du référé

180

La procédure du référé organisée par le II de l'article L252 B du LPF est une procédure d'urgence qui donne au contribuable la possibilité de contester devant un conseiller du tribunal administratif, désigné par le président de ce tribunal comme juge du référé administratif, la régularité de la saisie conservatoire.

La procédure du référé donne à la juridiction administrative le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé et la régularité de la saisie conservatoire, c'est à dire sur :

- l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ;

- le calcul de la somme visée par la saisie ;

- le préjudice irréparable causé à l'entreprise en cas de maintien de la saisie ;

- la régularité formelle du procès-verbal de flagrance servant de base à la saisie.

Le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la forme de la saisie et la nullité de celle-ci pour violation des règles de la procédure civile. Sur ce plan, le juge de l'exécution demeure compétent.

2. Introduction du référé

190

Le référé est introduit selon les mêmes modalités que le référé prévu au V de l'article L16-0 BA du LPF (cf. I-A-2).

3. Délai d'introduction

200

La requête en référé doit, à peine de forclusion, parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de huit jours suivant la date de la signification des saisies conservatoires.

La date de la signification est celle de la remise du procès-verbal de saisie conservatoire en mains propres au contribuable. En son absence, l'huissier se conforme aux dispositions du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.

Le délai de huit jours constitue un délai franc. Il est fait abstraction du jour de réception du procès-verbal et de celui de l'échéance.

Exemple : Un procès-verbal de saisies conservatoires est remis en mains propres le 11 juin N. Le délai de 8 jours dont dispose le contribuable pour saisir le juge administratif court à compter du 12 juin et expire le 20 juin N.

B. Instruction et jugement de la requête

1. Instruction de la requête en référé

210

La requête en référé portant contestation des saisies conservatoires est instruite selon les mêmes modalités que la requête prévue au V de l'article L16-0 BA du LPF (cf. I-B-1).

2. Jugement de la requête en référé

220

Les règles générales de la procédure devant le tribunal administratif étant applicables aux requêtes en référé à défaut de dispositions spéciales de la loi, les parties (requérant et Administration) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée et elles ont la faculté de présenter leurs observations orales à l'audience.

Conformément aux dispositions du II de l'article L252 B du LPF, la décision du juge du référé doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.

Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée. Elle est notifiée aux parties (requérant et Administration) dans la forme prévue pour les jugements du tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-50).

En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai de quinze jours susvisé, le juge du référé est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

3. Conséquences de l'ordonnance rendue par le juge du référé

230

Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, deux situations peuvent se présenter lorsque ni l'Administration ni le contribuable n'ont fait appel devant le tribunal administratif.

Lorsque le juge du référé décide que la saisie conservatoire est régulière, la décision n'emporte d'effet ni sur les saisies conservatoires prises ni sur les autres effets attachés à la mise en œuvre de la procédure de flagrance.

A l'inverse, lorsque le juge du référé décide que la saisie conservatoire est irrégulière, le comptable procède à la mainlevée des saisies conservatoires prises, mais la décision ne remet pas en cause les autres effets attachés à la mise en œuvre de la procédure de flagrance.

C. Appel contre l'ordonnance du juge du référé

240

Le contribuable ou l'Administration peuvent, par simple requête, faire appel devant le tribunal administratif de l'ordonnance du juge du référé, conformément aux dispositions du II de l'article L252 B du LPF.

L'appel est introduit, instruit et jugé selon les mêmes modalités que l'appel prévu au V de l'article L16-0 BA du LPF (cf. I-C).

Le jugement rendu par le tribunal administratif est exécuté dans les mêmes conditions que l'ordonnance du juge du référé (cf. II-B-3).

D. Recours en cassation

250

La procédure de référé organisée par le II de l'article L252 B du LPF comportant un double degré de juridiction, les jugements rendus en appel par le tribunal administratif ne peuvent, en cette matière, être déférés qu'au Conseil d'État par la voie du recours en cassation pour violation de la loi.

III. Articulation des procédures de référé

260

Les deux procédures de référé sont cumulatives. Dès lors, le contribuable pourra introduire, simultanément ou de manière très rapprochée en fonction des délais dont il dispose, un référé en contestation du procès-verbal de flagrance fiscale et un référé en contestation des saisies conservatoires.

L'interaction entre les deux procédures est régie par les principes suivants.

L'irrégularité de la procédure de flagrance constatée par le juge du référé compétent emporte l'annulation de l'ensemble des effets de cette dernière ; la mainlevée des saisies conservatoires éventuellement effectuées est réalisée par le comptable, même en l'absence de contentieux introduit par le contribuable à l'encontre de ces dernières.

L'irrégularité des saisies conservatoires constatée par le juge du référé compétent emporte pour seule conséquence la mainlevée des saisies conservatoires réalisées par le comptable ; à défaut d'un recours devant le juge du référé statuant sur la régularité de la procédure de flagrance, les effets produits par cette dernière sont maintenus.