Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-30-20

Permalien


REC –Sûretés et garanties du recouvrement – Mesures conservatoires particulières sur le fonds de commerce – Mode d'utilisation du gage relatif au fonds de commerce

1

Les lois commerciales organisent la protection des créanciers des propriétaire d'un fonds de commerce en instituant des mesures destinées à la conservation de leur gage en cas de transfert de propriété, au moyen d'un formalisme approprié. La position des comptables de la DGFIP pour leurs créances revêtues du privilège du Trésor est certes prépondérante (cf. BOI-REC-GAR-10-10-20) mais ils ont l'obligation de se soumettre, comme n'importe quel créancier, à une procédure originale de concours et de distribution. Appliqués aux créances fiscales, les mécanismes de la procédure présentent une complexité accrue.

10

Toute cession de fonds de commerce et tout apport à une société doivent être publiés. Les créanciers du cédant sont informés de la cession du fonds de commerce au moyen de mesures de publicité particulières.

Les cédants ont l'obligation de soumettre la vente à publicité afin que les créanciers puissent participer à la remise des fonds selon leur rang. A cette fin, ceux-ci doivent se faire connaître de l'acquéreur grâce à une opposition réalisée par acte extrajudiciaire qu'ils doivent pratiquer avant l'expiration du délai que fait courir la publication.

20

L'opposition au paiement du prix de vente est une mesure conservatoire qui a pour effet de prolonger le caractère indisponible du prix de vente entre les mains de l'acquéreur. Un paiement réalisé en méconnaissance de cette interdiction serait inopposable aux créanciers du vendeur. Dans ce cas, la responsabilité du cessionnaire ou du dépositaire public (le séquestre) détenteur du produit de la vente du fonds, serait engagée.

Les créanciers qui ont fait opposition au paiement du prix peuvent requérir la mise aux enchères du fonds avec surenchère du prix.

30

Tout apport de fonds de commerce, de même que la cession, doit être porté à la connaissance des tiers. Cette publication est à la diligence de la société bénéficiaire de l'apport. L'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire leur déclaration de créance. Cette déclaration doit être déposée au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds dans les dix jours de la dernière des publications.

La formalité est accomplie à la diligence du comptable chargé du recouvrement des impositions dues par l'apporteur.

Les développements qui suivent présentent les diverses possibilités dont disposent les créanciers du propriétaire du fonds de commerce pour faire valoir leurs droits :

- la publicité de la vente amiable et de l'apport en société d'un fonds de commerce (sous-section 1, BOI-REC-GAR-20-30-20-10) ;

- l' opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce (sous-section 2, BOI-REC-GAR-20-30-20-20) ;

- l'apport en société d'un fonds de commerce (sous-section 3, BOI-REC-GAR-20-30-20-30).