Date de début de publication du BOI : 10/11/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-40-20-40

Permalien


TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif - Obligations des opérateurs

1

Les opérateurs, qui souhaitent réaliser des opérations en suspension du paiement de la TVA, doivent respecter les obligations exposées dans la présente section.

10

Les personnes établies hors de l'union européenne, qui réalisent uniquement des opérations en suspension du paiement de la TVA mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts (CGI) , sont dispensées de désigner un représentant (CGI, art. 289 A, I al. 2).

20

Lorsque ces personnes effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif, elles doivent fournir un numéro d'identification français à la TVA au vendeur pour permettre à ce dernier d'exonérer la livraison dans son État membre. Étant dispensées de désigner un représentant, elles ne disposent pas d'un tel numéro. Au cas particulier, elles devront communiquer au vendeur le numéro d'identification spécifique qui sera attribué au titulaire du régime d'entrepôt fiscal.

I. Déclaration d'entrée et de sortie des biens placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif

30

Les entrées et les sorties des biens placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif doivent faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

40

Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, les déclarations doivent être conformes aux modèles figurant aux BOI-FORM-000063 et BOI-FORM-000064.

50

Cette déclaration est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt (CGI, ann. III, art. 85 D). Il est rappelé qu'il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

60

Il est précisé que les déclarations visées ci-dessus doivent également être souscrites lorsqu'un opérateur décide, en l'absence de toute transaction, de placer des biens lui appartenant sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif.

A. Personnes devant souscrire les déclarations

70

Les déclarations sont souscrites par l'assujetti propriétaire des biens, le titulaire de l'autorisation ou le mandataire agissant en son nom et pour son compte ; toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l'objet d'opérations d'ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par l'un des opérateurs chargés d'effectuer les opérations d'ouvraison et mentionnés sur l'autorisation d'ouverture du régime.

B. Dépôt des déclarations

80

Chaque entrée et chaque sortie d'un bien d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif fait l'objet d'une déclaration.

90

A sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration globale récapitulant l'ensemble des entrées et des sorties du régime au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte est déposée pour les entrées et les sorties. Lorsque le régime suspensif a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées.

100

Au sein du régime fiscal suspensif, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l'article 85 E de l'annexe III au CGI est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de contrôler le suivi des biens.

110

Dans les conditions fixées par le service compétent de l'administration en charge de la surveillance des régimes ou des entrepôts fiscaux suspensifs et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l'extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l'enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois.

II. Registres

120

Le titulaire de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif doit tenir deux registres : l'un relatif aux stocks et aux mouvements des biens placés sous le régime ou l'entrepôt, l'autre relatif aux opérations (livraisons, acquisitions intracommunautaires, importations, prestations de services) effectuées sous le régime ou l'entrepôt (CGI, art. 277 A, III-1°). Ces registres peuvent être tenus sur support informatique (CGI, ann. IV, art. 29 E).

130

Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes ou entrepôts fiscaux suspensifs, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes ou entrepôts.

A. Tenue des registres

140

Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

150

Cependant, les registres informatisés pourront être tenus dans un autre lieu mentionné dans l'autorisation d'ouverture, à condition que les documents, données et traitements soumis au droit de contrôle prévu aux articles L.80 K du livre des procédures fiscales (LPF) et L. 80 L du LPF soient accessibles et consultables sans délai par les agents de l'administration dans les locaux de l'entrepôt, quel que soit le lieu habituel de saisie, d'élaboration et de détention de ces éléments.

160

Les registres retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations conformément à l'article 29 E de l'annexe IV au CGI.

170

Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel. Si une correction s'avère nécessaire, une nouvelle opération doit être enregistrée.

B. Contenu des registres

1. Registre des stocks et des mouvements de biens

a. Mentions relatives à tous les biens placés sous le régime ou l'entrepôt fiscal suspensif

180

Ce registre doit comporter les mentions nécessaires à l'identification des biens concernés prévues à l'article 29 C de l'annexe IV au CGI.

b. Mentions particulières concernant les biens qui font l'objet de prestations de services

190

Pour le régime fiscal suspensif et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, le registre doit contenir les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services (CGI, ann. IV, art. 29 C, dernier alinéa).

200

Lorsque la prestation aboutit à la création d'un bien nouveau, les indications suivantes doivent être portées sur le registre :

- la date de sortie du stock du bien utilisé ;

- la date d'entrée dans le stock du bien nouveau ;

Remarque : Ces deux dates doivent normalement être identiques. Il est admis, à titre de règle pratique, qu'elles puissent être la date d'exécution de la prestation qui a abouti à la création du bien nouveau.

- la désignation du bien nouveau ;

- la quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

- les éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

- la référence à la prestation telle qu'elle figure dans le registre des opérations.

Un même bien pouvant faire l'objet de nombreuses opérations sur une période relativement courte, il est admis que ces mentions soient remplacées par la fourniture de références appropriées (liste type, taux de rendement par exemple), compte tenu des justifications présentées par le titulaire de l'entrepôt lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal.

210

Remarque : Il y a création d'un bien nouveau lorsque les matériaux utilisés disparaissent lors de la réalisation de la prestation.

220

Lorsque la prestation aboutit au montage, à l'assemblage ou à l'adaptation à d'autres biens, l'identification du bien se fera par référence à la prestation qui figure dans le registre des opérations.

2. Registre relatif aux opérations effectuées sous le régime ou l'entrepôt fiscal suspensif

a. Livraisons, importations ou acquisitions intracommunautaires

230

Ce registre indique, pour chaque bien et pour chaque livraison, importation ou acquisition intracommunautaire, les mentions prévues à l'article 29 D de l'annexe IV au CGI.

b. Prestations de services

240

Pour les prestations de services, le registre contient en outre la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation.

C. Conservation des registres

250

Les registres sont conservés dans les délais et suivant les modalités prévus à l'article L.102 B du LPF.

D. Présentation des registres à l'administration

260

En application de l'article L.96 B du LPF, l'administration peut demander communication de ces registres. À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit de contrôle institué par les articles L.80 K du LPF et L.80 L du LPF.

L'article 29 F de l'annexe IV au CGI précise les conditions de présentation des registres à l'administration.

III. Factures

A. Mentions sur les factures

270

Pour les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif ou placés sous ces régimes ou entrepôts, ainsi que pour les prestations de services portant sur ces biens, les assujettis sont tenus d'indiquer sur leurs factures, délivrées conformément à l'article 289 du CGI, le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte (CGI, ann. III, art. 85 L).

280

Le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif, en application du I de l'article 284 du CGI.

B. Double des factures

1. Détention des factures

290

En application du 2° du III de l'article 277 A du CGI, le titulaire de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif doit détenir un double des factures et des pièces justificatives concernant les opérations effectuées en suspension de TVA :

- livraisons, importations ou acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif;

- prestations de services afférentes à ces opérations ;

- livraisons de biens placés sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif et prestations de services effectuées sous ces régimes.

300

Ces documents sont conservés au lieu de stockage ou d'utilisation des biens. Lorsque les biens sont stockés ou utilisés dans des locaux différents, les documents sont conservés au lieu du principal établissement désigné dans l'autorisation d'ouverture.

310

Cependant, dans l'hypothèse où les factures ne seraient pas conservées au lieu du principal établissement, mais dans un autre lieu indiqué dans l'autorisation d'ouverture, il sera admis que les factures puissent être transmises par voie télématique au lieu de contrôle afin qu'elles soient accessibles et consultables sans délai par les agents de l'administration dans les locaux de l'entrepôt, quel que soit le lieu habituel de saisie, d'élaboration et de détention des factures ou des documents en tenant lieu.

320

Par ailleurs, sur justifications présentées lors du dépôt de la demande d'autorisation, le titulaire de l'autorisation pourra être dispensé de détenir de manière permanente le double des factures lorsque cette obligation est susceptible de provoquer des difficultés sérieuses pour les opérateurs (respect du secret commercial par exemple). Dans ces cas, les factures ou les documents en tenant lieu doivent pouvoir être présentés à la première demande de l'administration dans le cadre du droit de contrôle prévu aux aux articles L.80 K du LPF et L. 80 L du LPF.

2. Présentation des factures à l'administration

330

Les agents de l'administration peuvent se faire présenter les factures dans le cadre du droit de contrôle institué par les articles L.80 K du LPF et L. 80 L du LPF .

IV. Cautionnement

340

Le cautionnement est en principe exigible des personnes qui reçoivent en suspension de la TVA des biens ou des services, conformément à l'article 277 A du CGI.

A. Cas où le cautionnement est exigé

350

Bien qu'il soit exigible de tous les bénéficiaires du régime suspensif, le cautionnement ne doit, a priori, être demandé que dans les cas suivants : exercice de l'activité depuis moins d'un an, sous réserve des exceptions qui pourront être consenties, solvabilité douteuse, absence de dépôt de déclarations, retard persistant dans le paiement de l'impôt, soupçon de fraude fortement motivé, contentieux né de fraudes caractérisées.

Le service des douanes ou des impôts compétent se prononce sur l'exigibilité du cautionnement après avoir pris l'attache de la direction départementale des Finances publiques dont relève l'assujetti pour le paiement de la TVA.

B. Forme de cautionnement

360

La caution peut être réelle ou personnelle (banque, société de caution, simple particulier). L'engagement de la caution est constaté dans les formes ordinaires, par le comptable chargé du recouvrement des taxes dont l'assujetti bénéficiant du régime suspensif serait le redevable. Il porte sur les droits et pénalités qui pourraient être mis à la charge du bénéficiaire.

C. Montant du cautionnement

370

Le montant du cautionnement est limité, suivant le degré de solvabilité du principal obligé, à une fois et demie ou une fois le montant de la TVA due et éventuellement des taxes ou cotisations assimilées qui sont afférentes aux biens et services reçus en suspension de taxe. Cependant, pour le régime fiscal suspensif, le montant du cautionnement peut être limité à 5 % des droits et taxes éventuellement dus. En cas de doute sur la solvabilité, une caution d'un montant supérieur peut être demandée.