Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-30-80

CTX – Procédures Contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de cassation (C. Cass.) - Dépens et frais irrépétibles

I. Dépens

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Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile (C. proc. Civ.), la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

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Ainsi, lorsque la demande en cassation est rejetée, les dépens sont normalement mis à la charge du demandeur. En revanche, lorsque le pourvoi fait l'objet d'une décision de cassation, les dépens sont supportés par le défendeur.

Toutefois, dès lors qu'elle motive sa décision, la Cour de cassation a toujours la faculté de laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie (cf. également C. proc. Civ., art. 629).

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Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent (C. proc. Civ., art. 695) :

- les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou de l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

- les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

- les indemnités de témoins ;

- la rémunération des techniciens ;

- les débours tarifés ;

- les émoluments des officiers publics ou ministériels.

- la rémunération des avocats dans la mesure où elle est règlementée y compris les droits de plaidoirie ;

- les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

- les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention de preuves en matière civile et commerciale.

- Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 du C. proc.Civ;

- La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

- Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 C. proc. Civ..

La liste des dépens figurant à l'article 695 est limitative (C. Cass., civ. 2e, 06/05/1987, n° 86-10792).

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L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement des dépens (C. proc. Civ., art. 630).

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Il convient également de signaler que la juridiction de renvoi (cf. BOI-CTX-JUD-30-90) statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée (C. proc. Civ., art. 639), . Si la Cour casse sans renvoi (cf. BOI-CTX-JUD-30-70).

II. Frais irrépétibles

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Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (C. proc. Civ., art.700), dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 1992) ( cf. également BOI-CTX-JUD-10-80-20).

60

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juillet 1986 (Cass. com. 22 juillet 1986, n°84-17596) a précisé que les dispositions de cet article s'appliquaient en matière de contentieux fiscal.

70

La demande en remboursement de frais irrépétibles ne peut faire l'objet d'une instance autonome. Elle est donc nécessairement liée au procès qui la génère et à l'occasion duquel ces frais ont été engagés.

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Ainsi, dès lors qu'elle porte sur des frais engagés au moment où l'instance était pendante devant la cour d'appel, la demande en remboursement de frais irrépétibles présentée pour la première fois devant la Cour de cassation, n'est recevable qu'autant que la demande principale l'est aussi.