Date de début de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MRT

INT - Convention fiscale entre la France et la Mauritanie

Actualité liée : 24/02/2021 : INT - Précisions sur l'élimination des doubles impositions internationales

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale a été signée le 15 novembre 1967 à Nouakchott entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.

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Remarque : La convention franco-mauritanienne est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972 dont elle ne diffère que sur certains points qui font l'objet des développements du présent BOI. Pour la mise en oeuvre de toutes autres stipulations de la convention franco-mauritanienne, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI).

I. Impôts sur le revenu

A. Portée territoriale et impôts visés

1. Portée territoriale de la convention

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D'après l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, celle-ci s'applique, d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer et, d'autre part, aux territoires de la République islamique de Mauritanie.

2. Impôts visés par la convention

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En ce qui concerne la Mauritanie, les impôts auxquels s'applique la convention sont, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 de la convention :

- l'impôt général sur le revenu ;

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

- l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;

- l'impôt sur les traitements et salaires ;

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

B. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

1. Revenus immobiliers

a. Définition

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Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme des biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère d'un bien ou droit immobilier ou peut-être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Eu égard à la référence expresse faite à la législation fiscale par le premier alinéa de cette disposition et à la référence générale à la législation de l'État de situation des biens contenue dans son deuxième alinéa, laquelle vise aussi bien le droit fiscal que le droit civil, la définition ci-dessus s'applique, du côté français, aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition meubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (code général des impôts (CGI), art. 1655 ter). 

b. Règles d'imposition

50

Le principe posé par l'article 9 de la convention de l'imposition exclusive des revenus immobiliers dans l'État de situation des biens - tels que ceux-ci sont définis à l'article 4 de la convention - s'applique, selon l'acception propre à la législation fiscale française dans ce domaine, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières.

2. Bénéfices industriels et commerciaux

a. Définition de l'établissement stable

60

La convention franco-mauritanienne comporte une définition de l'établissement identique à celle qui figure dans la convention franco-malienne.

Ainsi, l'article 3 de la convention prévoit que constituent notamment des établissements stables :

- un chantier, ce terme désignant, selon le paragraphe I du Protocole, tout chantier d'une nature quelconque, dont l'exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b. Détermination du bénéfice imposable

70

Pour la détermination du bénéfice imposable, l'article 10 de la convention franco-mauritanienne prévoit, comme la convention franco-malienne, dans le cas où l'entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, une répartition proportionnelle aux chiffres d'affaires réalisés dans ces établissements, d'une part, d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise (§ 3), d'autre part, dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, du bénéfice imputable à chacun des établissements stables concernés.

Le paragraphe 5 de l'article 10 de la convention franco-mauritanienne complète ces dispositions en prévoyant que lorsque cette règle de répartition ne peut jouer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation, entre les établissements stables, des frais du siège ou des bénéfices.

80

Les autorités françaises et mauritaniennes se sont concertées au sujet des difficultés d'application des stipulations de l'article 10 de la convention à certains contrats conclus par des entreprises d'un des deux États et exécutés pour partie dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

Elles sont parvenues à un accord concrétisé par un échange de lettres du 8 mars 1994.

Ainsi, lorsqu'une entreprise d'un des deux États conclut avec une entreprise de l'autre État contractant un contrat pour l'exécution duquel elle dispose d'un établissement stable dans ce dernier, seuls sont imposables dans ce dernier État les revenus afférents aux prestations exécutées dans cet État et constitutives d'un établissement stable dans cet État.

En conséquence, les revenus afférents aux prestations qui ne sont pas exécutées dans ce dernier État et aux ventes de fournitures qui y sont importées ne sont imposables que dans le premier État.

3. Dividendes

90

Pour l'application de la convention, ne sont pas considérés comme des dividendes, du côté français, les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne (I-B § 40 et 50).

100

Les dividendes de source mauritanienne mentionnés aux articles 13 et 15 de la convention sont imposables en Mauritanie. Ils sont également compris dans les bases de l'impôt français pour leur montant brut (3 de l'article 26 de la convention). Lorsqu'ils ont été effectivement soumis à l'impôt en Mauritanie, ces dividendes ouvrent droit en France à un crédit d'impôt forfaitaire égal à 25 % du montant brut de ces dividendes (second alinéa du a du 3 de l'article 26 de la convention).

4. Intérêts de créances négociables

105

Les intérêts d'obligations ou d'autres titres de créances négociables de source mauritanienne mentionnés aux articles 13 et 15 de la convention et qui ont été effectivement soumis à l'impôt en Mauritanie ouvrent droit en France à un crédit d'impôt forfaitaire égal à 12 % du montant brut de ces intérêts (second alinéa du a du 3 de l'article 26 de la convention).

5. Tantièmes et jetons de présence

110

Les jetons de présence, tantièmes et autres revenus assimilés de source mauritanienne mentionnés à l'article 18 de la convention et qui ont été effectivement soumis à l'impôt en Mauritanie ouvrent droit en France à un crédit d'impôt forfaitaire égal à 12 % du montant brut de ces revenus (second alinéa du a du 3 de l'article 26 de la convention).

6. Intérêts de créances non négociables

115

Les intérêts de créances non négociables de source mauritanienne mentionnés à l'article 19 de la convention et qui ont été effectivement soumis à l'impôt en Mauritanie ouvrent droit en France à un crédit d'impôt forfaitaire égal à 16 % du montant brut de ces intérêts (b du 3 de l'article 26 de la convention).

7. Redevances et droits d'auteur

120

En vertu du renvoi fait par le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention au paragraphe 2 du même article, les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont, en principe, exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

Ces stipulations de la convention entre la France et la Mauritanie écartent toutefois cette règle lorsque ces équipements ont le caractère de biens immobiliers, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés.

II. Impôts sur les successions, droits d'enregistrement et droits de timbre

130

La convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 est rédigée sur le même modèle que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des stipulations de la convention franco-mauritanienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI-20) sauf à tenir compte des renvois faits par ces commentaires aux développements relatifs à la Mauritanie.

Il en sera ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention (I-A § 20), les expressions spécialement définies, ainsi que l'entrée en vigueur de la convention (§ 1).

III. Procédure d'entente et de règlement

140

La convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 prévoit une procédure d'entente et de règlement analogue à celle prévue par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention franco-mauritanienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI-30) sous réserve des précisions suivantes.

La convention prévoit également une entente des autorités compétentes des deux États contractants en ce qui concerne la détermination du bénéfice attribuable aux établissements stables, dans les cas visés, à son article 10, § 5 (I-B-2-b § 70).

IV. Assistance administrative mutuelle

150

La convention franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 contient des clauses d'assistance mutuelle administrative tant en matière d'échange de renseignements qu'en ce qui concerne le recouvrement des impôts ou autres créances des États contractants.

Cette assistance est organisée dans des conditions identiques à celles prévues par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre de la convention franco-mauritanienne dans ce domaine, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI-30).