Date de début de publication du BOI : 06/01/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-20

BIC - Frais et charges - Dépenses non liées à l'objet de l'entreprise rendues déductibles par la loi : mesures en faveur du mécénat - Versements à fonds perdus en faveur de la construction

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Les versements à fonds perdus effectués en faveur de certains organismes de construction par les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, peuvent sous certaines conditions, être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Cette aide prévue par l'article 39 quinquies du code général des impôts (CGI) est distincte de la participation des employeurs à l'effort de construction (BOI-TPS-PEEC).

I. Organismes bénéficiaires

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Les organismes susceptibles de bénéficier des versements relèvent de trois catégories :

- des associations de caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir la construction de logements (types comités interprofessionnels du logement) ;

- des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de la construction de logements et figurant sur une liste arrêtée par le ministre (ou les ministres) chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Équipement, du Logement et du Tourisme. Cette liste, fixée en dernier lieu par un arrêté du 29 août 1972, comprend : les chambres de commerce et d'industrie, les caisses d'allocations familiales, le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants et les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

- des organismes ayant pour objet la construction de logements ou l'acquisition de terrains destinés à supporter ces logements et autorisés par arrêté du ministre (ou des ministres) chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement, du Logement et du Tourisme à recevoir ces versements dans les conditions de limites fixées par l'arrêté du 29 août 1972. Il s'agit des organismes d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction.

Remarque : Sont expressément exclues de la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du CGI, les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, ann. III, art. 41 D).

Tel est le cas notamment :

- des sociétés civiles.

le Conseil d'État a confirmé cette exclusion par un arrêt en date du 7 juillet 1972, req. n° 82128.

Cependant les versements faits au profit d'une société civile peuvent être déduits si cette société a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- des sociétés de construction dites « transparentes ».

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II. Conditions à remplir

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La date à considérer pour apprécier si les sociétés, groupements, organismes bénéficiaires des versements remplissent les conditions prévues est celle à laquelle les versements sont effectués. Ces derniers doivent être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont intervenus et ne peuvent être déduits par avance sous forme de provisions.

Pour être valablement compris dans les charges déductibles, sans limitation de montant, les versements à fonds perdus, quelle que soit leur forme (cotisations, dons, subventions), doivent remplir simultanément les conditions suivantes prévues par l'article 41 B de l'annexe III au CGI.

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1ère condition : l'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées.

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2ème condition : les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de l'article 39 du CGI et de l'article 211 bis du CGI et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés, ne doivent retirer aucun avantage de ces versements.

Ainsi, les versements dits « de compensation » qu'une entreprise effectue au profit d'un office du logement en vue d'obtenir, par dérogation à la législation d'urbanisme, l'autorisation soit de démolir un local d'habitation pour reconstruire et l'utiliser à des fins commerciales, soit d'en changer l'affectation, ne peuvent, dès lors qu'ils procurent à ladite entreprise un avantage dont celle-ci entend tirer profit pour son exploitation, être regardés comme effectués à titre bénévole ni, par suite, comme satisfaisant aux conditions exigées par l'article 39 quinquies du CGI. Ils doivent, en conséquence, être exclus des frais généraux à déduire du bénéfice imposable de l'entreprise en cause (CE, arrêt du 22 février 1965, req. n° 56030, RO, p. 288).

Remarque : Il est précisé, d'autre part, que ces versements qui ont une contrepartie réelle ne peuvent être assimilés à des dépenses de premier établissement.

Jugé de même, dans le cas d'une société qui a versé des fonds à une société civile immobilière dont les membres étaient les mêmes que ceux de la société versante, car de tels versements ont augmenté, à concurrence de leur montant même, la valeur de la participation des associés dans la société civile et leur ont procuré un accroissement de leur patrimoine privé (CE, arrêt du 5 mars 1975, req. n° 91252, RJ, n° II, p. 39).

Ce cas est à rapprocher de l'arrêt du 5 novembre 1969 du Conseil d’État, req. n° 74841.

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3ème condition :

- entreprises tenues de participer à l'effort de construction en vertu de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Les versements ne sont déductibles que s'ils sont considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction. Dès lors, si un tel versement vient à être exclu du montant de ces investissements valables, il y a lieu, en principe, d'en réintégrer le montant dans la base de l'impôt.

- entreprises non soumises à l'obligation d'investissement annuel. Les versements doivent, pour être admis en déduction, être destinés à permettre la construction d'habitations respectant les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction.