Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-10-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Notion de domanialité publique

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La condition juridique du domaine public est d'être imprescriptible et inaliénable (article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Il est, en principe, affranchi de la taxe foncière et, le plus souvent, ne donne pas lieu à constitution de parcelles.

Ceci est vrai d'une manière absolue du domaine public non concédé. Mais les portions du domaine public concédé ne peuvent bénéficier de l'exonération permanente d'impôt foncier que sous certaines conditions seulement (CGI, art. 1394-2°) [cf.BOI-IF-TFNB-10-40-10-10].

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La domanialité publique des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et leurs groupements ou aux établissements publics est définie par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) sous réserve de dispositions législatives spécifiques ,

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Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public immobilier d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

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De plus, la règle dite « de l'accessoire » prévoit que font également partie du domaine public immobilier les biens des personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable (article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques).

40

Le code général de la propriété des personnes publiques contient aussi les définitions des domaines publics maritime et fluvial, naturels et artificiels (articles L 2111-4 à L 2111-5, L 2111-6, L 2111-7 à L 2111-9, L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).

50

Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (articles L 2111-14, L 2111-15, L 2111-16 et L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques).

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En tout état de cause, pour qu'un bien fasse partie du domaine public immobilier, deux conditions doivent en principe être réunies :

- il doit tout d'abord, appartenir à l'État ou aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ou à un établissement public ;

- il doit, en second lieu, être affecté à l'usage direct du public ou à un service public pourvu qu'en ce cas, le bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public