Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-10-50

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Domaine public aéronautique

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Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L1 du code général de la propriété des personnes publiques et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-16).

I. Différentes catégories d'aérodromes

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Est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le services des aéronefs.(L. 6300-1 du code des transports).

Les aérodromes se répartissent en deux types.

A. Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

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Les aérodromes de l'espèce créés par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics font partie du domaine public aéronautique. Tel n'est pas le cas. évidemment des aérodromes, même ouverts à la circulation aérienne publique qui sont créés et exploités par une personne physique ou morale de droit privé.

L'exploitation du domaine public aéronautique est en général concédée à des établissements publics (aéroports de Paris, chambres de commerce et d'industrie, etc.).

Les aérodromes font l'objet d'un classement en fonction des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer (article R 222-5 du code de l'aviation civile)) :

- catégorie A : aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;

- catégorie B : aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;

- catégorie C : aérodromes destinés :

aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;

  • au grand tourisme.

- catégorie D : aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;

- catégorie E : aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.

B. Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique

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Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent selon l'article D231-1 du code de l'aviation civile :

- des aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État (les aérodromes militaires font partie du domaine public mais au titre du domaine public militaire (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-60-I) ;

- des aérodromes à usage restreint (écoles de pilotage, centres d'entraînement aérien, essais d'appareils prototypes...) autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;

- des aérodromes à usage privé.

Dans cette deuxième catégorie d'aérodromes, font partie du domaine public aéronautique les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État et, lorsqu'il s'agit d'ouvrages spécialement aménagés pour le fonctionnement du service public de la formation aéronautique, les aérodromes utilisés, même exclusivement, par les services de la formation aéronautique pour l'instruction et la formation de moniteurs ou le fonctionnement d'écoles d'aviation.

II. Situation des aérodromes au regard de la taxe foncière

A. Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

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En application d'un arrêt du Conseil d'État du 8 mai 1936 (RO, n° 64421 rendu à propos de l'aéroport du Bourget) les aires d'atterrissage des aérodromes de l'État sont passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque leur utilisation donne lieu à la perception de taxes.

50

D'une manière générale, tous les terrains compris dans le périmètre d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions de l'article 1381-5° du CGI.

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Ce principe comporte, cependant, une exception à l'égard des parcelles qui, affectées à la culture ou au pacage des animaux ou constituées en réserves foncières, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Ces parcelles rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique spéciale ». Elles se trouvent situées en dehors des zones « indispensables » qui forment « l'arrière-pont aérien (bandes de sécurité et de visibilité constituant les dépendances nécessaires des aires de mouvement des appareils). Leur identification ne doit pas présenter de difficultés en ce qui concerne les aérodromes classés dans les catégories A et B. Elle peut s'avérer plus délicate pour les aérodromes rangés dans les catégories C, D et E.

Les parcelles en cause sont rangées dans le groupe de natures de culture correspondant à leur affectation culturale (terres, près, landes, etc.) où elles donnent lieu à une classification spéciale sous la désignation de « dépendances d'aérodromes ».

70

Les aérodromes affectés à l'aviation légère et sportive (ALS) faisant partie du domaine public bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière non bâtie prévue par l'article 1394-2° du CGI lorsqu'ils sont improductifs de revenus.

B. Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique

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Les aérodromes militaires bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière sauf à en exclure les arsenaux et usines mécaniques de l'État qui peuvent exister dans leur périmètre.

Les aérodromes à usage restreint bénéficient de la même exonération lorsqu'ils appartiennent à des collectivités publiques ou à des établissements publics et que, eu égard à leurs conditions de gestion, ils peuvent être considérés comme affectés à un service public ou d'utilité générale et improductifs de revenus.

Enfin, les aérodromes privés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne les terrains et à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui touche les constructions.

Il est toutefois précisé que les terrains des aérodromes privés sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- s'ils ont fait l'objet d'un aménagement spécial (piste en béton ou revêtement bitumé par exemple) ;

- s'ils dépendent d'un aérodrome sportif exploité de manière commerciale.