Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-20-60

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la cour administrative d'appel - Sursis à exécution et référés

I. Sursis à exécution

1

Le contentieux administratif est marqué par le caractère non suspensif des recours.

Le régime du sursis à exécution a été modifié par la loi n°2000-597 du 30 juin 2000, portant réforme des procédures de référé. Depuis le 1er janvier 2001, cette procédure de sursis à exécution ne concerne que les décisions juridictionnelles.

Devant la cour administrative d'appel, le sursis à exécution est régi par les dispositions des articles R 811-14, R 811-15 , R 811-16, R 811-17, R 811-17-1, R 811-18 et R R811-19 du code de justice administrative (CJA) et devant le Conseil d'Etat, par les articles R821-5 du CJA 821-5 et R 821-5-1 du CJA.

Peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution, les décisions des tribunaux administratifs frappées d'appel ainsi que les décisions faisant l'objet d'un pourvoi en cassation.

De même, les ordonnances rendues par le juge des référés peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution si les conditions sont remplies.

Cf. BOI-CTX-DG-20-70-30 en ce qui concerne les modalités pratiques de mise en œuvre du sursis à exécution devant les juridictions administratives.

II. Référés

10

Les cours administratives d'appel peuvent connaître de certains référés dès lors qu'ils se rattachent à un litige pendant devant elles.

A. Référé-suspension

20

La voie du référé-suspension est ouverte au contribuable pour la première fois devant le juge d'appel selon les mêmes modalités et conditions que celles qui le régissent devant le tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-100)

En ce sens : CE, arrêt du 18 mai 2005 n°275409

Ce peut être le cas du contribuable qui, ayant obtenu le sursis de paiement, relève appel du jugement ayant rejeté sa demande en décharge et saisit concomitamment le juge des référés pour obtenir la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition.

B. Référé-constat et référé-instruction

30

L'article R533-3 du CJA dispose que le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.

La décision du président de la cour administrative d'appel, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans la quinzaine de sa notification.

C. Référé-provision

40

En application des dispositions de l'article R541-5 du CJA, à l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui, peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi.

L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.