Date de début de publication du BOI : 16/07/2014
Identifiant juridique : BOI-TCA-AUTO

TCA - Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

La présente division décrit les règles applicables à la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle codifiées à l’article 1609 sexvicies du code général des impôts (CGI), dont le produit est affecté à l'association nationale pour la formation automobile (ANFA), pour le financement de la formation professionnelle dans ce secteur d'activités. Cette taxe est recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d’application

A. Personnes imposables

1

La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.

10

Les redevables qui bénéficiaient d’une exonération de l’ancienne taxe parafiscale perçue par l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA) à la suite d’une décision du conseil d’administration de ladite association sont redevables de la taxe selon les modalités de droit commun.

B. Personnes non imposables

20

La taxe n’est pas due par les entreprises placées sous le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l’article 293 B du CGI.

II. Base d’imposition

30

La taxe est assise sur le montant non plafonné des salaires, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, effectivement versés au cours du mois, du trimestre ou de l’année échus, aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au I-A § 1 et suivants.

Sont considérées comme des rémunérations, en application de cet article, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications, et tous les autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Remarque : Pour plus de précisions sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, on peut utilement se reporter au BOI-TPS-TS-20-10 au II § 10 et suivants qui commente l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur celles des cotisations de sécurité sociale.

III. Fait générateur et exigibilité

40

Le fait générateur est constitué par le paiement du salaire.

La taxe est exigible à l’issue de la période au titre de laquelle le redevable est tenu de déclarer le montant de la taxe due. Elle est acquittée au moment du dépôt de la déclaration de TVA relative à cette période.

IV. Taux

50

Le taux est fixé à 0,75 %.

V. Liquidation et obligations des redevables

La taxe est déclarée et acquittée auprès du service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de TVA.

A. Régime réel normal

60

Pour les redevables soumis au régime normal de TVA, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu. Le montant dû est inscrit sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960) annexé à la déclaration mensuelle de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963), déposée au cours du mois suivant. Cette annexe doit impérativement être déposée en même temps que la déclaration n° 3310-CA3 (à laquelle elle doit être agrafée), y compris dans le cas où aucune autre opération ne serait déclarée sur la déclaration n° 3310-CA3. Ce montant ainsi mentionné sur l’imprimé n° 3310 A, augmenté de celui des autres taxes annexes dont l’entreprise est éventuellement également redevable, est reporté sur la déclaration n° 3310-CA3.

Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" .

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

70

Pour les redevables soumis au régime normal qui sont autorisés à déposer une déclaration trimestrielle, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu. Le montant dû est inscrit sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960) annexé à la déclaration trimestrielle de TVA déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. Ce montant, augmenté de celui des autres taxes annexes dont l’entreprise est éventuellement également redevable, est reporté sur la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963).

80

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960) (ce qui est le cas de ceux qui ne sont redevables d’aucune autre taxe annexe à la TVA) sont invités à se procurer ce formulaire sur Internet sur le site impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de leur ressort. L’imprimé n° 3310 A pourra par la suite être adressé automatiquement.

B. Régime simplifié

90

Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition (RSI) de la TVA, le montant de taxe dû est porté sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI (imprimé n° 3517-S, CA 12 ou CA 12E, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", CERFA n° 11 417).

Lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, le montant de la taxe est calculé sur les salaires versés au cours de l’année civile au titre de laquelle cette déclaration est déposée.

Lorsque l’exercice est clos en cours d’année, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours de l’année civile précédant celle de la clôture de l’exercice.

Exemple : Pour une entreprise clôturant son exercice au 30 juin, la déclaration n° 3517-S CA12E déposée dans les trois mois suivant le 30 juin N servira de support à la liquidation de la taxe due au titre de l’année N-1, les redevables n’étant pas en mesure de connaître à la date du dépôt de la déclaration, le montant des salaires effectivement versés au cours de l’année N.

C. Cas particuliers

1. Entreprises nouvelles

100

Pour celles des entreprises qui relèvent du régime réel normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sera acquittée sur la déclaration mensuelle souscrite au titre du premier mois entier échu à compter de la date de création, ou sur la déclaration trimestrielle souscrite au titre d’un trimestre civil comportant au moins un mois entier échu à compter de la date de création. Le montant de taxe dû est mentionné sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960). Ce montant éventuellement augmenté de celui des autres taxes dont l’entreprise pourrait également être redevable est reporté sur la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) afférente à cette période (ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

Exemple 1 : Soit la création au 15 mars N d’une entreprise relevant du régime du réel normal et souscrivant ses déclarations selon une périodicité mensuelle. L’entreprise devra mentionner la taxe pour la première fois sur l’imprimé n° 3310 A déposé en mai N avec la déclaration de TVA n° 3310-CA3, relative aux opérations d’avril N. La taxe sera calculée sur les salaires versés en avril N.

Exemple 2 : Soit la création au 22 juillet N d’une entreprise relevant du régime du réel normal et souscrivant ses déclarations selon une périodicité trimestrielle. L’entreprise devra mentionner la taxe pour la première fois sur l’imprimé n° 3310 A, déposé en octobre N avec la déclaration de TVA n° 3310-CA3, relative aux opérations du troisième trimestre N. La taxe sera calculée sur les salaires versés en août et septembre N.

110

Pour celles qui relèvent du régime simplifié d’imposition, le montant de taxe à reporter sur la déclaration récapitulative (imprimé n° 3517-S CA 12 / CA 12 E [CERFA n° 11 417]) est calculé sur les salaires versés au cours de la fraction d’année civile écoulée depuis la date de création. Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Exemple 1 : Soit la création le 12 octobre N d’une entreprise qui relève du régime réel simplifié d’imposition et dont l’exercice comptable correspond à l’année civile. L’entreprise déclarera la taxe pour la première fois sur sa déclaration n° 3517-S CA 12 / CA 12 E déposée en mai N+1. La base d’imposition sera constituée par les salaires versés du 12 octobre N au 31 décembre N,

Exemple 2 : Soit la création le 4 juillet N d’une entreprise qui relève du régime réel simplifié d’imposition, dont l’exercice comptable court du 1er juillet N au 30 juin N + 1, et qui dépose sa déclaration n° 3517-S CA 12E  dans les trois mois de la clôture de son exercice comptable. L’entreprise déclarera la taxe pour la première fois sur sa déclaration n° 3517-S CA 12/CA12E déposée au 30 septembre N+1. La base d’imposition sera constituée par les salaires versés du 4 juillet N au 31 décembre N.

2. Cas des cessions ou cessations d’activité

120

En cas de cession ou de cessation d’activité, les redevables reportent le montant de taxe due sur la déclaration prévue en pareil cas au 4 de l’article 287 du CGI, soit pour les redevables soumis au régime réel normal, sur la déclaration déposée dans les 30 jours de l’événement. Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, ce délai est porté à 60 jours.

Les salaires imposables sont ceux versés, pour les redevables qui relèvent du régime du réel normal, du premier jour du mois ou du trimestre à la date de cessation ou de cession de l’activité. Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, les rémunérations imposables sont celles versées à compter du premier jour suivant la période couverte par la dernière déclaration n° 3517-S CA 12 / CA 12 E (CERFA n° 11 417) jusqu’à la date de cessation ou de cession.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

130

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires (BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes (BOI-TVA-PROCD).