Date de début de publication du BOI : 25/03/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-CHAMP-30

IR - Champ d'application et territorialité - Personnes exonérées

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L'article 5 du code général des impôts (CGI) exonère, sous réserve de réciprocité, les ambassadeurs, consuls et agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère.

Par ailleurs, la loi n°2003-475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France prévoit que cette institution et son personnel « bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l’Organisation des Nations-Unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 ».

Remarque : Les exonérations prévues aux 2° et 2° bis de l'article 5 du CGI en faveur des contribuables dont le revenu n'excédait pas le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail ou un montant fixé par la loi, qui étaient devenues sans portée compte-tenu de la réforme du barème opérée par l'article 2 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ont été abrogées par ce même article. Cette abrogation s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.

I. Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires

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Selon la pratique internationale, les agents diplomatiques en poste en France ainsi que, dans le cas général, les membres de leur famille, sont réputés domiciliés dans le pays d'envoi (sauf exception : ressortissants français, résidents permanents, exercice d'une activité lucrative). Les critères de l'article 4 B du CGI ne leur sont donc pas applicables (BOI-IR-CHAMP-10).

20

Le 3° de l'article 5 du CGI prévoit que les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, qui ne sont pas résidents permanents, sont exonérés d'impôt sur le revenu sous réserve de réciprocité.

30

La rémunération officielle des agents diplomatiques et consulaires en poste en France est exonérée d'impôt en France en application des stipulations des conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963.

40

Il résulte des règles exposées ci-dessus que ces agents diplomatiques et ces agents consulaires sont exonérés d'impôt sur le revenu pour leur rémunération officielle. En tant que non résidents, leurs revenus privés de source étrangère sont exonérés d'impôt sur le revenu en France mais ils demeurent soumis audit impôt à raison de leurs revenus privés de source française, sous réserve des conditions prévues par les conventions fiscales bilatérales.

50

Les membres des représentations d'États auprès d'organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des membres d'une mission diplomatique et jouissent, d'une manière générale, des exonérations fiscales accordées aux diplomates.

II. Personnel de la délégation en France du comité international de la Croix-Rouge (CICR)

60

La loi n°2003-475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France prévoit que cette institution et son personnel « bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l’Organisation des Nations-Unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 ».

Les membres de son personnel sont exonérés d’impôt sur le revenu pour les traitements qu’ils perçoivent en rémunération de leurs activités, à l’exclusion notamment des experts et des consultants extérieurs.

70

La loi dispose cependant que « les traitements et émoluments versés par la délégation française du CICR aux membres français de son personnel sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ». Ainsi qu’en attestent le titre de la loi et les débats parlementaires, le régime susmentionné ne concerne que la délégation en France du CICR située à Paris. Il ne bénéficie pas aux agents du CICR dont le siège est à Genève.

80

Pour le régime d'imposition applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations Unies, se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-30.