Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-100

BIC - Produits et stocks - Titres à revenu fixe détenus par les entreprises d'assurance et de capitalisation

1

Les dispositions de l'article 38 bis B bis du code général des impôts (CGI) fixent le régime fiscal de certains titres à revenu fixe lorsque ceux-ci sont acquis ou souscrits par les entreprises d'assurance et de capitalisation en représentation de leurs engagements réglementés.

I. Champ d'application du dispositif

A. Entreprises concernées

10

Les dispositions de l'article 38 bis B bis du CGI ne concernent que les entreprises d'assurance et de capitalisation qui sont mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances et soumises en tant que telles à la réglementation de ce code, et en particulier aux règles relatives aux actifs admis en représentation des engagements réglementés, définies à l'article R332-2 du code des assurances.

B. Nature des titres concernés

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Le dispositif s'applique aux titres de créances négociables sur un marché réglementé et aux titres obligataires autres que les obligations indexées. Les parts de fonds communs de créances et titres participatifs en sont exclus.

Les titres ainsi concernés s'entendent des valeurs amortissables énumérées aux  1°, 2°, 2° bis et 2° ter l'article R332-2 du code des assurances, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (article R332-19-I du code des assurances).

1. Titres de créances négociables sur un marché réglementé

30

Il s'agit des certificats de dépôt, des billets de trésorerie, ainsi que des bons à moyen terme négociables (BMTN) qui sont émis par des personnes morales autres que les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces États, négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État membre de l'OCDE (code des assurances, art. R332-2, 2° bis).

2. Titres obligataires

40

Sont concernées les obligations sans restriction quant à leur nature :

- inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un État membre de l'OCDE ;

- non cotées si elles sont émises ou garanties par un État membre de l'OCDE, une collectivité publique territoriale d'un tel État ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs États membres de l'Union Européenne font partie ;

- assorties ou non d'un taux d'intérêt, que celui-ci soit fixe ou variable.

Les obligations entrent dans le champ d'application du dispositif quelles que soient les modalités contractuelles de leur émission et notamment lorsqu'elles sont assorties d'une option d'échange (obligations échangeables), d'une clause de prorogation ou prévoyant plusieurs dates de remboursement possibles, ou d'un bon (bon d'achat, de souscription, d'échange ou d'option).

Les obligations remboursables en actions (O.R.A.) ou en certificats d'investissement (O.R.C.I.), sont placées hors du champ d'application du dispositif en raison de leurs caractéristiques (valeur de remboursement indéterminée, remboursement obligatoire en actions ou en certificats d'investissement) à moins que les clauses contractuelles ne garantissent une valeur de remboursement minimale ou ne prévoient des dispositions équivalentes. Dans ce cas, la valeur de remboursement contractuelle est retenue pour déterminer la différence à rattacher aux résultats imposables.

Les obligations assorties d'une clause de subordination entrent également dans le champ d'application du dispositif dès lors que cette clause n'a d'effet que sur le rang de la créance des porteurs ; tel est le cas des titres subordonnés remboursables (T.S.R.), ou des titres subordonnés assimilés en fait par le contrat d'émission à des titres amortissables dès lors qu'il prévoit un prix de remboursement à une date fixée ou un remboursement anticipé.

3. Titres exclus du dispositif

50

Sont expressément exclus du champ d'application du dispositif les obligations dont la valeur de remboursement est indexée, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs.

Sont assimilés à ces valeurs les titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) en raison de leur caractère de titres perpétuels, sous réserve en pratique que leurs modalités d'émission ne permettent pas de les assimiler en réalité à des titres amortissables.

II. Répartition de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat des titres

A. Détermination de la différence

60

Le dispositif s'applique lorsque les titres concernés (cf. I-B) ont été achetés ou souscrits pour un prix différent de leur prix de remboursement.

Cette différence est susceptible de résulter des clauses contractuelles ou des conditions du marché lors de l'acquisition.

1. Clauses contractuelles

70

Ces clauses peuvent être multiples. Il peut s'agir, par exemple, des titres émis au-dessous du pair ou comportant une prime, un coupon unique ou des intérêts précomptés.

2. Effet des conditions de marché

80

La différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement résulte également des conditions de marché, le prix d'acquisition variant en fonction de données économiques exogènes (taux d'intérêt).

90

Le dispositif s'applique quelle que soit l'importance de la différence ainsi constatée.

Lorsque le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat, la différence constitue un profit ; dans le cas inverse, la différence donne lieu à la constatation d'une perte.

Dans tous les cas, le prix d'achat s'entend hors intérêts courus (CGI, art. 38 bis B bis-I, 3e alinéa).

Par ailleurs, le prix d'achat n'est pas influencé par les frais d'acquisition (frais de négociation, taxes...) qui constituent des charges immédiatement déductibles.

B. Méthode de répartition du profit ou de la perte

1. Répartition effectuée de manière actuarielle

100

Le profit ou la perte résultant de la différence entre le prix d'achat et le prix de remboursement des titres concernés est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise détentrice, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

Cette répartition est effectuée de manière actuarielle, de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.

La valeur actuelle est fonction :

- de la durée résiduelle du titre en cause jusqu'au remboursement ;

- des versements prévus au contrat et restant à percevoir à une date donnée, qu'il s'agisse d'intérêts annuels, d'intérêts capitalisés, d'une prime ou du prix de remboursement ;

- du taux actuariel constaté à l'acquisition (et non du taux actuariel à l'émission ou du taux du marché). Le taux actuariel est le taux annuel qui, à une date donnée (date de calcul), égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.

Elle correspond à l'actualisation des différents versement futurs au taux actuariel à l'achat.

110

Exemple :

Soit une entreprise d'assurances (la clôture des exercices intervient le 31 décembre de chaque année en application de l'article R341-4 du code des assurances), qui a acquis une obligation à coupon zéro le 1er janvier N pour 3 249,66 €.

Le titre est remboursable 5 000 € le 31/12/N + 4

Le taux actuariel à l'achat est de 9 %.

La fraction du profit rattachable au titre de chaque exercice est la suivante :

Périodes

Valeur actuelle à la clôture (1)

Prix d'achat ou valeur actuelle à l'ouverture (2)

Faction imposable au titre de l'exercice

(1) - (2)

N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

3 542,13

3 860,92

4 208,40

4 587,16

5 000,00

3 249,66

3 542,13

3 860,92

4 208,40

4 587,16

292,47

318,79

347,48

378,76

412,84

Montant total imposé

-

-

1750,34

Profit global à imposer

1750,34 (= 5 000 – 3249,66)

Exemple de répartition des fractions imposables

Nota : la valeur actuelle résulte au cas particulier de la formule : Va = Vr [ 1/(1 + i) puissance n] ; où : Vr = valeur de remboursement, i = intérêt actuariel et n = nb d'années résiduelles

120

2. Cas particulier : Acquisitions successives au cours d'un même exercice de titres de même nature

Lorsqu'au cours d'un exercice des acquisitions successives de titres de même nature sont opérées en exécution d'un même ordre d'achat, l'entreprise a la faculté de considérer que le prix unitaire d'achat de chacun des titres est égal au prix d'achat unitaire pondéré de l'ensemble des titres ainsi acquis.

L'entreprise a également la possibilité de grouper, dans les mêmes conditions, les acquisitions de titres de même nature effectuées au cours d'un même exercice.

Dans ces situations, le taux actuariel à l'acquisition qui est utilisé pour la répartition du profit ou de la perte est le taux actuariel déterminé à partir de la durée résiduelle moyenne pondérée des lots acquis dans l'exercice et du prix d'achat moyen pondéré des titres correspondants.

Bien entendu, cette solution n'est applicable que si la répartition du profit ou de la perte est effectuée pour des montants identiques sur le plan comptable.

130

Exemple :

L'entreprise achète les trois lots d'obligations A à coupon zéro suivants au cours de l'année N :

- le 01/03/N, 10 titres au prix unitaire de 3 917,90 €

(taux actuariel à l'achat 9 %) ;

- le 01/04/N, 20 titres au prix unitaire de 3 925,16 €

(taux actuariel à l'achat 9,20 %) ;

-le 01/05/N, 15 titres au prix unitaire de 3 957,73 €

(taux actuariel à l'achat 9,15 %) ;

Les obligations A sont remboursables 5 000 € le 31/12/ N + 2.

- Calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP) :

PAMP = [(3 917,90 x 10) + (3 925,16 x 20) + (3 957,73 x 15)] / (10 + 20 + 15) = 3 934,40 €

- Calcul de la durée résiduelle moyenne pondérée des titres acquis en N :

Durée de vie résiduelle des titres :

  • acquis le 01/03/N : 2,83 années,

  • acquis le 01/04/N : 2,75 années,

  • acquis le 01/05/N : 2,67 années.

Durée résiduelle moyenne des lots de titres :

[(2,83 x 10) + (2,75 x 20) + (2,67 x 15)] / 45 = 2,74

Le taux actuariel moyen pondéré, compte tenu du prix de remboursement (5 000 € ) est de : 9,141 %, arrondi à 9,14 %(le taux retenu est calculé jusqu'à la troisième décimale arrondie au chiffre le plus proche).

La fraction du profit à rattacher aux résultats de chaque exercice est, pour un titre, le suivant.

Périodes

Valeur actuelle à la clôture

Prix d'achat ou valeur actuelle à l'ouverture

Faction imposable

N

N + 1

N + 2

4 197,61

4 581,27

5 000,00

3 934,40

4 197,61

4 581,27

263,21

383,66

418,73

Montant total imposé par titre

-

-

1065,6

Montant imposé pour l'ensemble des titres :

47 952 ( = 1065,60 x 45)

Montant total à imposer :

10 821,00 (= 5 000 – 3917,90) + 21 496,80 (= 5 000 – 3925,16) + 15 634,05 (= 5 000 – 3957,73) = 47 951,85

arrondi à : 47 952

Fraction du profit à rattacher aux résultats de chaque exercice

3. Caractère dérogatoire aux règles de droit commun

140

Ces modalités d'imposition sont exclusives des dispositions des articles 38 du CGI (principe de rattachement des créances acquises), 238 septies B du CGI et 238 septies E du CGI.

À la différence des régimes prévus par ces deux derniers articles, le dispositif de l'article 38 bis B bis du CGI est susceptible de s'appliquer aux titres concernés :

- aussi bien lorsque la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat est un profit, que dans le cas d'une perte ;

- quelle que soit l'importance de ce profit (ou de cette perte).

À cet égard, les titres exclus du champ d'application de l'article 38 bis B bis du CGI sont susceptibles d'être soumis aux dispositions des articles 238 septies B et 238 septies E du CGI lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par ces textes qui sont d'application générale.

Il en est ainsi en particulier s'agissant de titres indexés ou à durée indéterminée si l'importance de la « prime de remboursement » le justifie.

4. Situations particulières

a. Cas où plusieurs dates de remboursement sont prévues

150

Lorsque plusieurs dates de remboursement possibles sont prévues au contrat, la valeur actuelle du titre est calculée en retenant comme date de remboursement, la date la plus éloignée (CGI, art. 38 bis B bis, 1er alinéa).

b. Profit ou perte à répartir inférieur à 10 %

160

La règle d'étalement de manière actuarielle est d'application générale, quelle que soit notamment l'importance du profit ou de la perte à répartir.

Toutefois, il est admis que le profit ou la perte en cause soit réparti de manière linéaire en ce qui concerne les titres pour lesquels ce profit ou cette perte est inférieur à 10 % du prix d'acquisition des titres concernés.

Lorsque cette solution est retenue par une entreprise, elle est applicable pour l'ensemble des titres susceptibles d'en bénéficier.

Par ailleurs, la règle de répartition linéaire implique que le profit ou la perte en cause soit rattaché aux résultats imposables de manière linéaire (prorata temporis) sur la durée résiduelle du titre appréciée en principe à l'acquisition

Le montant du profit ou de la perte est déterminé dans les conditions décrites ci-dessus. Bien entendu cette solution est subordonnée à la condition que la même règle d'étalement soit retenue sur le plan comptable.

C. Conséquences en cas de cession

1. Prix de revient des titres

170

À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres concernés est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte compris dans le résultat imposable (CGI, art. 38 bis B bis-I, 4e alinéa).

La valeur comptable correspond, dans ces conditions, à la valeur actuelle des titres à la clôture de l'exercice calculée au taux actuariel à l'achat.

Cela étant, sur le plan comptable, le suivi de la répartition du profit ou de la perte peut s'effectuer par l'intermédiaire des comptes de régularisation suivants :

- 471 :« Amortissements de différences de prix de remboursement » (compte de régularisation, passif) ;

- 481 :« Différences sur les prix de remboursement à percevoir » (compte de régularisation, actif).

Le compte 471 est crédité en fin d'exercice du montant de l'amortissement de la perte (par le débit du compte 6771 :« Dotations aux amortissements de différences de prix de remboursement »).

Le compte 481 est débité en fin d'exercice du montant de la fraction du profit imposable (par le crédit du compte 7732 : « Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir »).

Dès lors que les comptes de régularisation 471 et 481 sont tenus en permettant une affectation de leur montant à chaque titre concerné, l'obligation de modification du prix de revient prévue à l'article 38 bis B bis du CGI est considérée comme satisfaite. Par suite, la valeur comptable et fiscale des titres à la clôture d'un exercice s'entend du prix de revient tel qu'il figure au compte titres corrigé des ajustement inscrits en compte de régularisation.

2. Cession des titres

180

En cas de cession des titres qui sont soumis aux dispositions de l'article 38 bis B bis du CGI, le résultat de cession est calculé d'après le prix de revient corrigé dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

190

Exemple :

Un titre à coupon zéro acquis 3 249,66 € le 01/01/N et remboursable 5 000 € le 31/12/N + 4 (taux actuariel 9 %) a donné lieu à l'imposition du profit résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat de manière actuarielle, sur la période : N à N + 2.

Le titre est cédé le 15 novembre N + 3 pour 4 400 €.

- À la clôture de N :

  • fraction du profit imposée : 292,47 €

  • valeur comptable : 3 542,13 €

- À la clôture de N + 1 :

  • fraction du profit imposée : 318,79 €

  • valeur comptable : 3 860,92 €

- À la clôture de N + 2 :

  • fraction du profit imposée : 347,48 €

  • valeur comptable : 4 208,40 €

- En N + 3 :

  • la valeur comptable et fiscale du titre est égale à :

3 249,66 + 292,47 + 318,79 + 347,48 = 4 208,40€

  • le profit de cession est égal à :

4 400 - 4 208,40 = 191,60€

III. Provisions pour dépréciation

200

Les titres soumis au dispositif prévu à l'article 38 bis B bis du CGI ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation (CGI, art. 38 bis B bis-II).

En effet, ces titres sont destinés à être conservés en représentation des engagements de l'entreprise d'assurances en principe jusqu'à la date de remboursement. Or, la perte résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat est rattachée actuellement pour la détermination du résultat imposable. La provision en cause ferait donc double emploi .

Dans ces conditions, les entreprises ne sont susceptibles de constituer une provision en franchise d'impôt que si les titres présentent un risque réel de non remboursement à la clôture de l'exercice.