Date de début de publication du BOI : 31/01/2023
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-20-40

ENR - Dispositions générales - Règles d'exigibilité de l'impôt - Actes exemptés de l'enregistrement

Actualité liée : 31/01/2023 : ENR - Extension du bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement prévue à l'article 1090 A du CGI aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaires - Réponse ministérielle (RM Larrivé n° 21216, JO AN du 31 décembre 2019, p. 11502)

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Dans de nombreux cas, la dispense de la formalité de l'enregistrement a pour corollaire une exonération d'impôt.

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Toutefois, certaines dispositions législatives ont pour effet de supprimer la formalité à l'égard de plusieurs catégories d'actes authentiques tout en confirmant l'exigibilité des droits auxquels ces actes donnent ouverture.

I. Exemption simultanée de la formalité et des droits

A. Étendue du régime

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De nombreux actes qui, par leur forme ou leur objet, devraient être soumis à la formalité sont, pour des motifs variés, d'ordre économique et social le plus souvent, dispensés à la fois de la formalité et des droits d'enregistrement.

La plupart de ces actes sont visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts (CGI), (CGI, art. 1020 et suivants).

1. Actes bénéficiant d'une exemption

a. Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics

30

Conformément à l'article 1059 du CGI, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés de la formalité.

b. Caisses d'épargne

40

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés de la formalité (CGI, art. 1062).

Cette exonération s'applique, d'une part, aux actes notariés constatant les prêts consentis par les caisses d'épargne et la caisse nationale d'épargne (prêts d'épargne-logement, prêts complémentaires, prêts personnels au logement, prêts immobiliers conventionnés), d'autre part, aux actes constatant l'affectation hypothécaire consentie par les emprunteurs au profit de la caisse prêteuse lorsque le prêt a été consenti par acte sous signature privée.

50

De même, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés de la formalité (CGI, art. 1063).

c. Registres de l'état civil

60

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil (C. civ.), peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

70

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants (CGI, art. 1119).

d. Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

80

Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés de la formalité, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

90

Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi du 15 décembre 1923 modifiée relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

100

Les dispositions du I-A-1-d § 80 et 90 ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel (CGI, art. 1122).

110

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution (CGI, art. 1125 bis).

e. Certificats de vie

120

Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement (CGI, art. 1128).

f. Actes relatifs au dissentement des parents en matière de mariage

130

Les actes énumérés à l'article 154 du C. civ. et à l'article 155 du C. civ., relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité (CGI, art. 1129).

2. Autres actes

(140-150)

160

Les décisions judiciaires exonérées de droits d'enregistrement et en particulier celles qui sont rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle lorsqu'elles ne portent pas mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, sont corrélativement dispensées de la formalité (CGI, art. 1090 A).

Il en va de même pour les actes notariés visés à l'article 60 de l'annexe IV au CGI (II-A § 220 à 240) lorsqu'ils sont exemptés de droits.

165

Même si le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose par le recours à une instance juridictionnelle, il est admis que l'exonération prévue à l'article 1090 A du CGI s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, et lorsque la convention de divorce ne porte pas mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance (RM Larrivé n° 21216, JO AN du 31 décembre 2019, p. 11502).

Par conséquent, dans ce cas particulier, la convention de divorce est dispensée de la formalité.

B. Obligation des officiers ministériels

170

Les actes notariés donnant lieu à exemption de perception et de présentation au service des impôts doivent néanmoins être portés sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du CGI, sauf à remplacer alors la « relation de l'enregistrement » par la mention « exempt » ou toute autre mention similaire.

Aucune obligation n'est par ailleurs imposée en ce qui concerne l'inscription d'une formule quelconque sur l'acte lui-même, sauf si la loi fait de la référence au texte édictant l'exonération une condition de cette exonération.

180

En ce qui concerne les huissiers de justice (devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022), les actes exonérés de droits d'enregistrement et dispensés de la formalité elle-même doivent être portés sur le répertoire prévu à l'article 868 du CGI et non sur celui dont la tenue est également prescrite par l'article 867 du CGI.

C. Formalité de l'enregistrement expressément requise

190

À l'exception des actes notariés énumérés au premier alinéa de l'article 60 de l'annexe IV au CGI et des décisions de justice exonérées de droits d'enregistrement, les actes qui sont exemptés tant de la formalité que de l'impôt peuvent cependant être enregistrés sur la réquisition expresse et écrite des redevables.

Cette réquisition peut être soit inscrite et signée par les intéressés sur le bordereau de journée, soit formulée sur une feuille séparée, signée et déposée au bureau, soit incluse dans le texte même de l'acte.

À l'égard des notaires, l'inscription, sur le bordereau de dépôt, d'actes exempts de la formalité vaut réquisition d'enregistrement.

Ces actes sont soumis, en pareil cas, au droit fixe des actes innomés à titre de salaire de la formalité (CGI, art. 679, 3° et CGI, art. 680).

200

Par exception, les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe lorsque l'enregistrement en est requis par les parties (CGI, art. 739).

II. Exemption de la formalité

210

L'article 245 de l'annexe III au CGI dispense de cette formalité certains actes notariés et extrajudiciaires.

A. Actes notariés

220

La suppression de la formalité de l'enregistrement s'applique de plein droit aux actes notariés dont la liste est fixée à l'article 60 de l'annexe IV au CGI.

Cette suppression n'a aucune incidence sur le régime fiscal des actes qui en bénéficient (II-C § 390).

230

Outre les baux écrits à durée limitée d'immeubles qui bénéficient d'une dispense générale, qu'ils soient constatés par actes notariés, administratifs ou sous seing privé, les actes que les notaires ne doivent pas présenter à la formalité de l'enregistrement en application de l'article 245 de l'annexe III au CGI sont ceux qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement (ou sont dispensés de droit) et qui entrent dans l'une des catégories énumérées à l'article 60 de l'annexe IV au CGI, à savoir :

  • actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial, à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
  • baux de biens meubles autres que les fonds de commerce et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
  • procuration, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
  • inventaires ;
  • actes relatifs au règlement des successions ;
  • actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
  • actes emportant abandon de biens par héritier bénéficiaire, abandon d'usufruit, abandon de quotité disponible ;
  • baux de carrière ou de mines ;
  • certificats de propriété ;
  • consentements à exercer une profession ;
  • consentements à exécution de testaments ou donations ;
  • délivrances de legs mobiliers ;
  • dépôts d'objets, de valeurs ou de sommes ;
  • notoriétés après décès modifiant la dévolution légale ;
  • promesses de bail mobilier ;
  • renonciations pures et simples à successions et legs ;
  • déclarations pures et simples d'apport ou de fortune ;
  • déclarations de mobilier pour éviter une confusion ;
  • testaments et codicilles ;
  • donations entre époux ;
  • actes d'option par le conjoint survivant ;
  • cahiers des charges établis en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse ;
  • ventes de cheptel ;
  • ventes de meubles à l'amiable ;
  • promesses unilatérales de ventes ;
  • promesses unilatérales d'achat ;
  • affirmations sacramentelles ;
  • attestations immobilières après décès, règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs exclus de la formalité fusionnée en application du 1° de l'article 249 de l'annexe III au CGI.

240

Les conventions définitives de divorce sur requête conjointe dressées par les notaires et établies sans condition suspensive ne peuvent bénéficier de la dispense de la formalité de l'enregistrement, dans la mesure où elles donnent ouverture à un droit proportionnel.

Par ailleurs, bien que ne donnant ouverture qu'au droit fixe des actes innomés, les conventions affectées d'une condition suspensive et portant transmission de droits réels immobiliers, sont soumises obligatoirement elles aussi à la formalité, en raison de la nature des biens qu'elles comprennent (RM Valleix n° 3444, JO AN du 9 avril 1990, p. 1655).

(250-290)

B. Testaments olographes

295

Les testaments olographes ne sont plus soumis à une obligation d'enregistrement. Ils sont donc dispensés de formalité d'enregistrement.

Toutefois, seuls les testaments olographes sont concernés et non les actes subséquents, tels que le procès-verbal d'ouverture visé par l'article 1007 du C. civ. qui entraîne l'exigibilité du droit fixe de 125 €. Ce droit doit être payé sur état dans les vingt jours suivant la rédaction dudit acte.

(300-380)

C. Régime fiscal des actes dispensés de la formalité de l'enregistrement

390

Dans tous les cas exposés au II § 210 et suivants, le régime fiscal des actes dispensés de la formalité n'est aucunement modifié.

Les droits d'enregistrement demeurent par conséquent exigibles suivant les règles habituelles.

400

Ainsi, s'agissant des actes notariés, les droits qui ne peuvent être que des droits fixes sont payés sur états dans les conditions exposées au BOI-ENR-DG-20-30-30-30.

Il est, en outre, précisé que le refus d'enregistrement doit être opposé aux actes notariés entrant obligatoirement dans le champ d'application du paiement sur états et limitativement énumérés au II-A § 230.