Date de début de publication du BOI : 09/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-20

BIC - Produits et stocks - Revenus des valeurs mobilières autres que les actions ou parts sociales

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En principe, et sous réserve des seules exonérations expressément prévues par la loi, les résultats imposables doivent comprendre, indépendamment des revenus des actions et parts sociales visés précédemment (BOI-BIC-PDSTK-10-20-10), tous les produits des autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt négociables figurant à l'actif du bilan.

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Dans le cas d'un entrepreneur individuel ou d'une société de personnes soumis au régime réel d'imposition, ces produits ne sont pas compris dans le résultat imposable de ladite entreprise conformément au 1° du 1 du II de l'article 155 du CGI  qui exclut du résultat imposable les produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel (abandon des effets fiscaux de la théorie du bilan). Ils doivent en conséquence en être déduits extra-comptablement et être déclarés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et imposés à ce titre suivant les règles de droit commun.

Par exception, les produits de ces titres sont pris en compte pour déterminer le résultat imposable si l'ensemble des revenus qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, y compris ces produits, n'excèdent pas 5 % (ou 10 %) de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux issus d'activités professionnelles accessoires mais hors plus-values de cession.

Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90.

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Pour la détermination des résultats imposables et par application des dispositions de l'article 38 du CGI, les produits de placement à revenus fixes doivent être rattachés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

Les revenus des obligations et titres assimilés visés à l'article 118 du CGI et émis avant le 1er janvier 1987, ainsi que les intérêts de bons de caisse quelle que soit la date de leur émission donnent lieu au moment de leur paiement, à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fonction de la nature des produits considérés. Bien entendu, cette retenue à la source ouvre droit à un crédit d'impôt d'égal montant qui s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dont l'entreprise ou le bénéficiaire est redevable à raison de ces produits (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 ; CGI, art. 187).

Ces produits sont généralement imposables dans les mêmes conditions que les revenus mobiliers provenant d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des précisions suivantes qui concernent les seules entreprises, personnes physiques ou morales, relevant de l'impôt sur le revenu.

On rappelle, en effet, que dans ce cas, pour des raisons pratiques liées à l'application des dispositions concernant l'imputation de l'impôt déjà versé au Trésor par le bénéficiaire desdits revenus, ceux-ci doivent être déclarés à part dans la catégorie des revenus mobiliers selon les modalités propres à cette catégorie.

Il convient donc, en vue d'éviter une double imposition, de déduire les revenus mobiliers proprement dits à l'exclusion des intérêts des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants des résultats de l'entreprise industrielle ou commerciale.

Cette déduction extra-comptables doit, en principe, porter sur le montant des revenus mobiliers effectivement perçus par l'entreprise, sans aucune imputation de frais afférents auxdits revenus.

I. Imposition des produits de placement à revenus fixes

A. Entreprises concernées

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Le régime d'imposition des produits courus s'applique à l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BA selon un régime réel d'imposition, sous réserve dans le second cas de l'application du II de l'article 155 du CGI relatif à l'abandon des effets de la théorie du bilan (BOI-BIC-BASE-90).

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Pour les titres obligataires, autres que les obligations indexées qu'elles détiennent, les entreprises d'assurances sont soumises à un régime particulier prévu par l'article38 bis B du CGI (BOI-BIC-PDSTK-10-20-100). Ce dernier régime n'a pas d'influence sur la règle de rattachement des intérêts annuels prévus au contrat ; ces intérêts sont donc pris en compte dans le résultat selon la règle du couru.

La situation est identique en ce qui concerne les titres mentionnés à l'article 38 bis B du CGI, applicable aux établissements de crédit (titres de placement ou titres d'investissement, se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-20).

B. Nature des titres

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L'imposition des intérêts courus s'applique aux titres de placement à revenus fixes mentionnés à l'article 118 du CGI, au6° et 7° de l'article 120 du CGI et à l'article 1678 bis du CGI, ainsi qu'aux bons du Trésor sur formule.

Les titres concernés sont donc les suivants :

- les obligations, les titres participatifs, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l’État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, les compagnies ainsi que par les entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises (CGI, art. 118) ;

- les obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises financières industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège est situé à l'étranger ainsi que les obligations, rentes et autres effets publics émis par des gouvernements étrangers, des corporations, villes, provinces étrangères et des établissements publics étrangers (CGI, art. 120, 6° et 7°) ;

- les bons de caisse émis par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option (CGI, art. 1678 bis) ;

- les bons du trésor sur formule.

C. Application de la règle des intérêts courus

1. Principe de rattachement

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Les revenus des titres mentionnés au I-B sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils ont couru, et non plus à l'exercice au cours duquel l'échéance est intervenue c'est à dire lorsque le coupon a été détaché (règle des intérêts échus).

Cette règle permet d'harmoniser les règles comptables et fiscales et supprime les rectifications extra-comptables qu'entraînait l'application de la règle des intérêts échus. En ce qui concerne les titres à taux fixe, elle ne modifie pas le montant des intérêts effectivement imposés au cours de l'exercice pour les titres détenus pendant toute la durée de celui-ci et qui comportent un détachement de coupon annuel mais change seulement les résultats des exercices d'acquisition ou de cession de ces titres.

Exemple :

Une entreprise dont les exercices coïncident avec l'année civile achète le 1/4/N un titre dont le prix d'émission est de1 000 € et le revend le 1/10/ N+2 ; le coupon est détaché le 30 juin et le rendement est de 12 % (ce taux est choisi uniquement pour faciliter l'illustration des règles mises en œuvre).

La situation concernant l'exercice N+1 est la suivante :

Règle de « l'échu » : coupon de120 € détaché le 30 juin pris en compte dans le résultat imposable.

Règle du « couru » : le coupon pris en compte dans le résultat imposable en N+1 est également de 120 €.

La détermination du montant des intérêts courus à imposer au titre d'un exercice ne soulève pas de difficulté en ce qui concerne les titres à taux fixe ou révisable, dès lors que ce taux est connu à la date de la clôture de l'exercice (le taux révisable est celui qui est modifié avant le début de la période à laquelle il s'applique)

Pour les titres à taux variable (le taux variable est celui qui est modifié au cours ou au terme de la période à laquelle il s'applique), il convient de calculer les intérêts courus à la date de la clôture de l'exercice à partir du taux stipulé par le contrat, en fonction du taux du marché à cette date. Toutefois, il est admis que l'entreprise retienne le taux appliqué pour le calcul de l'intérêt servi de la dernière échéance. Le taux retenu ne peut toutefois être inférieur au« taux plancher » fixé le cas échéant par le contrat.

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Le principe de rattachement des intérêts courus ne modifie pas la règle d'imputation des crédits d'impôt. En pratique, ce sont donc les entreprises détentrices des titres au moment du paiement des intérêts qui bénéficient du droit à imputation des crédits d'impôts.

2. Plus-values

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Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres soumis à la règle du couru sont déterminées sans tenir compte des intérêts qui ont couru depuis la dernière échéance avant l'acquisition ou la cession (le prix de revient et le prix de cession sont retenus « au pied du coupon »).

Ces intérêts sont retenues en tant que tels pour la détermination du résultat imposable (en ce qui concerne les intérêts courus lors de la cession, cf. I-C).

3. Provisions

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Les provisions pour dépréciation des titres concernés, qui sont admises dans les conditions de droit commun, doivent être déterminées sans tenir compte des produits courus lors de l'achat des titres, ou à la date de clôture de l'exercice considéré. Les provisions sont donc calculées en fonction de la valeur au pied du coupon des titres.

Ce principe s'applique à tous les titres concernés à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle règle de rattachement.

II. Cas particuliers : Revenus mobiliers exonérés

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Comme énoncé au BOI-BIC-PDSTK-10-20-10, par exception au principe général (selon lequel les revenus de valeurs mobilières perçus par une entreprise individuelle sont compris dans les résultats d'exploitation de cette dernière sous réserve de l'abandon des effets de la théorie du bilan prévu au II de l'article 155 du CGI) les produits de participation doivent être déduits, pour leur montant brut, des résultats commerciaux et être déclarés à part dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ceci afin de permettre à l'exploitant individuel, soumis à l'impôt sur le revenu, de calculer et d'appliquer le crédit d'impôt dont il peut éventuellement bénéficier.

Suivant la même logique, les revenus mobiliers exonérés d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 157 du CGI, tels que certains lots et primes de remboursement, doivent être retranchés des résultats de l'entreprise individuelle. Ceci afin de ne pas faire échec au bénéfice de l'exonération.

Toutefois, le montant déduit des résultats de l'entreprise doit être égal au montant brut des revenus exonérés, diminué de la quote-part de frais afférente auxdits revenus.

Si l'entreprise n'est pas en mesure d'établir le montant des frais réels s'appliquant aux revenus mobiliers exonérés, il est admis, à titre de règle pratique, que cette quote-part de frais (qui doit être exclue des charges de l'entreprise) peut être évaluée à 10 % des revenus en cause. Ce pourcentage est toutefois porté à 30 % du même montant en ce qui concerne les sociétés de personnes dont les investissements en titres, en participations, ou en créances ont, à la clôture de l'exercice, une valeur supérieure à la moitié du capital social.