Date de début de publication du BOI : 25/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-10-10-10-40

IR - Liquidation – Détermination du quotient familial - Prise en compte de la situation et des charges de famille – Personnes à charge - Cas particulier des contribuables étrangers

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L'article 199 du code général des impôts (CGI) prévoit que, sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 du CGI qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

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L'interprétation stricte des dispositions de l'article 199 du CGI permettrait d'imposer les ressortissants des Etats n'ayant pas conclu avec la France un traité qui interdit les discriminations fondées sur la nationalité comme des célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.

Cette solution aurait des conséquences rigoureuses pour les ressortissants de ces Etats.

Aussi, l'assimilation de ces ressortissants aux Français est-elle admise si les Etats concernés procèdent de même à l'égard des Français et la réciprocité de fait est présumée si rien n'infirme cette présomption.

En pratique, il convient donc d'accorder les avantages familiaux à tous les étrangers soumis à l'impôt sur le revenu en France. Si certains Etats soumettaient les Français à des mesures discriminatoires, la DGFiP (direction générale des finances publiques) ferait connaître les dispositions applicables aux ressortissants de ces Etats qui sont imposables en France.