Date de début de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IS-LIQ-20-20

IS - Liquidation et taux - Taux réduit applicable au bénéfice des petites et moyennes entreprises - Modalités d'application

Actualité liée : 21/06/2023 : IS - Taux réduit applicable au bénéfice des petites et moyennes entreprises - Mise à jour de la limite du bénéfice taxable au taux réduit d’IS (loi n° 2022-1726 du 29 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 37)

I. Taux applicable

1

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), fixant le taux normal de l’impôt sur les sociétés, le b du I de l'article 219 du CGI fixe le taux de l’impôt sur les sociétés applicable aux redevables éligibles, dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, à 15 %.

La limite de 42 500 € s'applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Remarque : Pour les exercices clos antérieurement à cette date la limite est fixée à 38 120 €.

II. Assiette du taux réduit d’impôt sur les sociétés

10

Le régime de taux réduit d’imposition institué par le b du I de l’article 219 du CGI concerne en principe le bénéfice imposable relevant du taux normal de l’impôt sur les sociétés.

20

Le bénéfice susceptible de relever du taux réduit s'entend, en conséquence, du bénéfice fiscal déterminé dans les conditions de droit commun, après imputation, le cas échéant, des déficits reportables et après application des abattements particuliers prévus, notamment, par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 terdecies du CGI, et de l'article 44 quaterdecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI.

Il est à cet égard souligné que, dans la situation particulière de l'exercice de cession ou de cessation de l'entreprise, la circonstance que le bénéfice imposable puisse être en partie soumis au taux réduit d'imposition ne modifie pas la fraction des moins-values à long terme susceptible de s'imputer sur ce bénéfice dans les conditions prévues au deuxième alinéa du a bis du I de l'article 219 du CGI.

Enfin, pour les sociétés ayant la qualité de société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, le taux réduit s'applique au bénéfice d'ensemble déterminé dans les conditions mentionnées à l'article 223 B et suivants du CGI.

30

Le régime d’imposition au taux réduit s’applique aux bénéfices imposables dans la limite de 42 500 € par période de douze mois.

40

La limite de 42 500 € s’apprécie, pour chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel l’impôt est établi, par référence aux bénéfices relevant en principe du taux normal de l’impôt sur les sociétés.

Il n’est pas tenu compte des bénéfices exonérés en application d’une disposition spéciale ainsi que de ceux placés hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

50

Par ailleurs, la limite de 42 500 € fait, le cas échéant, l’objet d’un ajustement prorata temporis lorsque la durée de l’exercice n’est pas de douze mois.

En pratique, le montant maximal de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice d’une durée différente de douze mois est obtenu en affectant le montant de 42 500 € d’un coefficient égal au rapport existant entre le nombre de mois compris dans cet exercice et 12. En cas d’exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du rapport pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

Exemple : Une entreprise dont l’exercice ouvert le 1er janvier de l’année N est clos le 15 septembre de la même année peut bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés dans la limite de 30 104 € (42 500 x 8,5/12) de bénéfice.

60

Lorsqu’en l’absence de bilan dressé au titre d’une année civile, un exercice d’une durée supérieure à douze mois recouvre deux périodes d’imposition, la limite de 42 500 € s’apprécie distinctement pour chaque période d’imposition.

Ainsi, les bénéfices correspondant à la période d’imposition arrêtée au titre de l’année civile, en application du deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, sont éligibles au taux réduit dans la limite de 42 500 €. Dès lors que l’impôt afférent à cette période revêt un caractère définitif, la fraction, le cas échéant, non utilisée de ce plafond n’est pas reportable pour le calcul de l’impôt dû au titre de la période d’imposition résiduelle comprise entre le premier janvier de l’année suivante et la date de clôture de l’exercice. Le résultat imposable de l’exercice, déterminé sous déduction des bénéfices imposés au titre de la période d’imposition correspondant à l’année civile, relève donc du taux réduit d’imposition dans la limite de 42 500 €. Cette limite est ajustée, ainsi qu’il est précisé au II § 50, au prorata du nombre de mois ou de fraction de mois écoulés entre la date d’arrêté provisoire et celle de la clôture de l’exercice.

III. Obligations déclaratives

70

L'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au CGI prévoit la production par le contribuable de deux états annexés à sa déclaration de résultats portant, respectivement, sur la répartition de son capital social et sur la détermination des bénéfices imposés au taux réduit.