Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CESS-30-30

BIC – Cession ou cessation d'activité- Détermination du bénéfice imposable - Régime simplifié d'imposition

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La base de l'imposition après cession ou cessation totale ou partielle d'entreprise se détermine comme sous le régime du bénéfice réel, sous réserve, toutefois, d'un dispositif de taxation atténuée des plus-values réalisées par les entreprises placées par option sous le régime simplifié d'imposition.

L'article 39 octodecies-I du Code général des impôts (CGI) permet en effet aux exploitants, qui optent pour la première fois pour un régime réel d’imposition, de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé .

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Toutefois, en cas de cession ou cessation d'exploitation moins de cinq ans après l'acquisition ou la création de l'entreprise, le II de l'article 39 octodecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession des éléments non amortissables réévalués doivent être calculées en tenant compte du prix de revient d'origine des éléments cédés, et non de leur valeur réévaluée.

Il en est de même pour les plus-values résultant de la cession de tout ou partie des éléments réévalués, lorsque cette opération est suivie de la cession ou de la cessation de l'entreprise dans les cinq ans du début de l'exploitation. Mais dans ce cas, les impositions supplémentaires en résultant ne doivent être assorties d'aucune majoration ou intérêt de retard.

Les dispositions susvisées ne s'appliquent pas lorsque la cession ou la cessation d'entreprise résulte du décès de l'exploitant moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de celle-ci. Dans cette hypothèse, les plus-values afférentes aux éléments précédemment réévalués doivent être déterminées en tenant compte de la valeur comptable retenue lors de l'option pour le régime simplifié (ou pour le régime réel, cf. BOI-BIC-CESS-30-10 ).