Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-10-20-10

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers - Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié - Champ d'application - Conditions relatives à la personne morale établie en France

1

Ces conditions concernent l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la personne morale établie en France ainsi que la participation détenue par cette personne dans la structure établie hors de France.

I. Entreprise ou personne morale passible de l'impôt sur les sociétés

10

Les dispositions du I de l’article 209 B du code général des impôts (CGI) sont susceptibles de s'appliquer aux entités passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI même si elles ne sont pas effectivement soumises à cet impôt (entreprises nouvelles bénéficiant du régime de l’article 44 sexies du CGI, jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A du CGI, entreprises implantées dans des zones franches urbaines ou en zones d’entreprises et placées sous les dispositifs prévus aux articles 44 octies du CGI, 44 decies du CGI ou 208 quinquies du CGI, sociétés membres d’un groupe fiscal, etc.).

II. Caractéristiques de la participation détenue par la personne morale

A. Pourcentage de participation

1. Pourcentage de participation

20

La personne morale entre dans le champ d'application du nouveau dispositif si elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits de vote ou droits financiers dans une entité juridique établie ou constituée hors de France qui est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

Remarque : La fixation d’un pourcentage de plus de 50 % est en cohérence avec la qualification, retenue pour les bénéfices de l’entité contrôlée, de revenus réputés distribués (ce niveau de contrôle confère dans tous les cas un pouvoir de décision à l’actionnaire sur une résolution de distribution lors d’une assemblée générale).

2. Clause anti-abus

30

Le seuil de détention de plus de 50 % requis pour l’application du dispositif entre la société mère et sa filiale est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des titres sont détenus :

-soit par des entreprises établies en France ;

-soit par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 du CGI à l'égard de la personne morale établie en France.

Cette mesure a pour objectif d’éviter un fractionnement des participations destiné à échapper aux dispositions de l'article 209 B du CGI. Le taux de 5% est en cohérence avec le seuil d'application du régime des sociétés mères et filiales défini aux articles 145 du CGI et 216 du CGI.

40

Toutefois, lorsque plusieurs personnes morales établies en France détiennent des titres d'une société établie hors de France mais cotée sur un marché réglementé, l'administration ne peut faire application de l’article 209 B du CGI que si elle apporte la preuve qu'elles ont agi de concert au sens de l’article L233-10 du code de commerce.

Exemple :

11 entreprises françaises indépendantes détiennent chacune 5 % du capital d'une société établie hors de France qui est soumise à un régime fiscal privilégié. Le cumul de leurs participations dépasse 50 %. Si la société détenue est une société non cotée, chaque personne morale entre dans le champ d'application de l'article 209 B-I du CGI et est susceptible d'être soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de 5 % des revenus réputés distribués de la société étrangère. En revanche, si la société détenue est cotée, l'administration doit préalablement démontrer que les 11 sociétés ont agi de concert.

La dépendance au sens de l'article 57 du CGI peut être juridique ou de fait.

La dépendance de fait peut résulter d'un contrat ou découler des conditions dans lesquelles s'établissent les relations entre les deux entreprises.

3. Date à laquelle s'apprécie le pourcentage de participation

50

L'article 1er du décret n° 2006-1309 du 25 octobre 2006 codifié  au II de l'article 102 SA de l'annexe II au CGI précise que, pour apprécier si la proportion de plus de 50 % mentionnée au I de l'article 209 B du CGI est atteinte, il y a lieu de retenir le pourcentage de participation constaté au jour de la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, à la clôture de l’exercice de la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, s'il est plus élevé, le pourcentage à retenir est celui de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice ou, à défaut d’exercice clos par l’entité juridique établie ou constituée hors de France, à la clôture de l’exercice de la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés. La durée de 183 jours correspond au nombre total de jours de détention durant l’exercice, cette durée pouvant correspondre à plusieurs périodes discontinues de détention. La période de détention court de la date d’inscription en compte des titres ou droits concernés, ou de la date d’acquisition effective des titres si cette dernière est antérieure.

Exemple :

Soit au cours d'un exercice N le schéma suivant dans lequel :

-PM1 est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; elle clôt son exercice le 31 décembre N ;

- X1 est une société étrangère soumise à un impôt comparable à l'impôt français ;

- FP est soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié et elle clôt également son exercice le 31 décembre N ;

- les pourcentages indiqués ci-après correspondent à une détention conjointe des droits de vote et des droits financiers.

A la clôture de l'exercice de FP, la chaîne des participations est la suivante :

PM1 ----------X1---------------FP

20% 80%

Toutefois, au début de l'exercice de X1, la chaîne des participations était la suivante :

PM1----------X1----------------FP

80% 80%

Le 31 mai N, PM1 a cédé 15 % des titres X1, puis a cédé à nouveau 45 % de ces titres le 31 octobre.

Solution :

PM1 qui détient indirectement 20 % x 80 % = 16 % de FP à la clôture de l'exercice de FP n'est pas à ce titre dans le champ d'application de l'article 209 B du CGI.

Mais du 1er janvier N au 31 octobre N, soit plus de 183 jours au cours de l'exercice considéré, la participation détenue par PM1 indirectement dans FP s'est élevée à au moins :

65 % x 80 % = 52 %.

PM1 est dès lors passible de l'imposition prévue par l'article 209 B du CGI.

B. Nature de la participation

1. Droits à prendre en compte pour l'appréciation du pourcentage de participation

60

Le I de l'article 209 B du CGI peut s'appliquer lorsque la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.

Le dispositif concerne donc :

- les actions ou parts dans des sociétés de capitaux;

- les parts d'intérêt possédées dans des sociétés de personnes et organismes assimilés, notamment : sociétés en participation, sociétés de fait, sociétés en nom collectif, «joint-ventures», «partnerships», groupements d’intérêt économique (G.I.E.) et groupements européens d’intérêt économique (G.E.I.E.) ;

- les droits financiers ou les droits de vote détenus dans de telles entités. Les droits financiers s'entendent de ceux conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves. Les droits de vote s'entendent du droit de tout associé de participer aux décisions collectives (voir articles 1834 du code civil et 1844, alinéa 1 du code civil).

La dissociation des droits financiers et des droits de vote peut résulter notamment :

- du démembrement de la propriété des titres (usufruit, lorsqu'il n'est pas prévu que l'usufruit des titres donne un droit de vote complet, et nue-propriété);

- du fractionnement des droits attachés aux titres (certificats d'investissement, certificats de droit de vote ou titres assimilables) ou de la nature même des titres émis (actions à dividende prioritaire sans droit de vote, actions de préférence, etc.).

2. Modalités de calcul du pourcentage de détention

70

Pour apprécier, selon les cas, si la détention de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote est atteinte, il convient d'additionner les droits détenus directement par la personne morale et ceux qu'elle détient indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une chaîne de participations ou d'une communauté d'intérêts, en distinguant pour ce calcul d'une part les droits de vote et d'autre part les droits financiers lorsqu'il y a une dissociation de ces droits.

80

Les droits détenus directement par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (ou par un établissement situé en France d’une personne morale établie hors de France) s'entendent de ceux qu'elle détient en son nom propre ainsi que de ceux détenus par un prête-nom ou pour lesquels elle a conclu une convention de portage avec des tiers. Il en est de même des droits inscrits au bilan fiscal d'un établissement stable étranger de la personne morale.

90

Pour l'application du I de l'article 209 B du CGI et lorsqu’il existe dans une même entité plusieurs catégories de titres, le pourcentage des droits détenus par la personne morale dans l'entité juridique soumis à un régime fiscal privilégié doit être apprécié, d'une part,par rapport à la masse des droits de vote et, d'autre part, par rapport à la masse des droits à dividendes et autres droits aux bénéfices attachés aux titres émis par cette entité ou découlant des statuts ou du contrat de l'entité juridique dans le cas d'entités non dotées d'un capital social.

100

Il convient donc de se référer :

- d'une part, au pourcentage de droits de vote détenus par la personne morale par rapport à l'ensemble des droits de même nature susceptibles d'être représentés dans la structure étrangère ;

- d'autre part, au pourcentage de droits financiers détenus par la personne morale dans l'ensemble des droits financiers attachés aux titres émis par la structure étrangère ou en l'absence de tels titres, découlant des statuts ou du contrat de l'entité, sans tenir compte des sommes effectivement distribuées au cours de l'exercice.

110

La personne morale est dans le champ d'application du dispositif dès lors qu'elle détient soit plus de 50 % des droits de vote, soit plus de 50% des droits financiers ainsi déterminés. Ces droits ne se cumulent pas.

Exemple :

Hypothèse :

Soit la structure suivante dans laquelle :

- PM est soumise à l'impôt sur les sociétés;

- FP est soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié ; son capital est composé des titres suivants :

  • actions ordinaires (A.O.) 600 ;

  • actions à vote double (A.V.D.) 300 ;

  • actions à dividende prioritaire sans droit de vote (A.D.P.S.D.V.) 50 ;

  • titres assimilables à des certificats d'investissement (C.I.) 50 ;

  • titres assimilables à des certificats de droits de vote (C.D.V.) 50.

PM détient 260 actions ordinaires, 200 actions à vote double ainsi que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans le capital de la société FP.

Solution :

Pour déterminer si PM entre dans le champ d'application du dispositif, il convient d'apprécier séparément les pourcentages de droits de vote et de droits financiers qu'elle détient dans le capital de FP.

Le pourcentage des droits de vote détenus par PM est déterminé en tenant compte du nombre total des droits de vote que représentent les titres composant le capital de sa filiale FP :

[A.O. (260) + A.V.D. (200 x 2)]                                660

_________________________________ = ___

[A.O. (600) + A.V.D. (300 x 2) + C.D.V. (50)]      1 250

soit un pourcentage de 52,8 %.

Le pourcentage de droits à dividendes détenus par PM est déterminé en tenant compte du nombre total de droits de cette nature composant le capital de sa filiale FP :

[A.O. (260) + A.V.D. (200) + A.D.P.S.D.V.(50)]                           510

___________________________________________= ___

[A.O.(600)+ A.V.D. (300) + A.D.P.S.D.V.(50)+ C.I.(50)]            1 000

soit un pourcentage de 51 % de droits financiers.

La société PM entre donc dans le champ d'application de l'article 209 B du CGI.

La satisfaction de seulement l'un des deux critères aurait conduit au même résultat.

Ainsi, si PM ne détient que 230 actions ordinaires de FP, les autres données de l'exemple étant inchangées, la solution serait la suivante :

Le pourcentage des droits de vote détenus par PM s'établirait à :

[A.O. (230) + A.V.D. (200 x 2)]                                      630

___________________________________ = ______

[A.O. (600) + A.V.D. (300 x 2) + C.D.V. (50)]            1 250

Soit un pourcentage de 50,4 %.

Le pourcentage de droits à dividendes détenus par PM s'établirait à :

[A.O. (230) + A.V.D. (200) + A.D.P.S.D.V. (50)]                                            480

__________________________________________________ = ______

[A.O. (600) + A.V.D. (300) + A.D.P.S.D.V. (50) + C.I. (50)]                         1 000

Soit un pourcentage de 48 % de droits financiers.

La société PM entre dans le champ d'application de l'article 209 B du CGI, compte tenu du pourcentage des droits de vote de plus de 50 %. Il importe peu que le pourcentage des droits financiers soit inférieur à 50 %.

C. Notion de détention indirecte

120

Le 2 du I de l'article 209 B du CGI définit la notion de détention indirecte. Elle recouvre deux aspects :

- la détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participations ;

- la détention par l'intermédiaire d'une communauté d'intérêts.

1. Droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations

130

Le 2 du I de l'article 209 B du CGI précise que l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

Ces taux de détention se déterminent selon les modalités précisées ci-avant au niveau de chaque structure intermédiaire dans la chaîne de participations.

Il doit être procédé séparément à cette opération pour les droits de vote et les droits financiers attachés notamment aux titres de chacune des entités qui composent la chaîne de participations.

Exemple 1 :

Une personne morale française (PM) possède 100 % des actions ordinaires composant le capital d'une société de capitaux étrangère (X) ; il est supposé que les actions ordinaires détenues par PM lui donnent droit à un pourcentage identique en droits de vote et droits financiers ; X est membre d'une société de personnes (SP) soumise à un régime fiscal privilégié dans laquelle elle détient 51 % des droits de vote et 40 % des droits financiers.

Solution :

- pourcentage des droits de vote détenus indirectement par PM dans SP : 100 % x 51 % = 51 %.

- pourcentage des droits financiers détenus indirectement par PM dans SP : 100 % x 40 % = 40 %.

PM détenant indirectement plus de 50 % des droits de vote dans la société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, les dispositions du I de l'article 209 B du CGI lui sont applicables.

En ce qui concerne le pourcentage selon lequel la personne morale française sera soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats de la structure soumise à un régime fiscal privilégié, cf. BOI-IS-BASE-60-10-30-10.

Exemple 2 :

Les données de l'exemple 1 sont reprises, mais X détient 40 % des droits de vote dans SP.

Solution : PM détient un pourcentage de droits de vote et de droits financiers égal à 40 % ; les dispositions de l'article 209 B du CGI ne lui sont pas applicables.

Exemple 3

Les données de l'exemple 2 sont reprises ; il est supposé qu'en outre PM détient directement 15% des droits financiers dans SP.

Solution : Pour l'application de l'article 209 B du CGI, PM détient dans SP :

- 40 % des droits de vote ;

- 55 % des droits financiers ;

soit 15 % directement et 40 % indirectement (100 % x 40 %).

Les dispositions du I de l'article 209 B du CGI lui sont en conséquence applicables.

2. Droits détenus sous couvert d'une communauté d'intérêts

140

Le 2 du I de l'article 209 B du CGI énumère les quatre situations dans lesquelles, en raison de l'existence de liens personnels, financiers ou économiques entre la personne morale et d'autres organismes ou personnes physiques, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par ces organismes ou personnes physiques sont réputés détenus par la personne morale.

Dans cette situation, la détention indirecte par ces personnes ou organismes s'entend uniquement de la détention d'actions, parts, droits financiers ou droit de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de participations.

Il convient d'observer que la communauté d'intérêts peut être réciproque et avoir pour effet, en conférant des droits à deux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, de les faire entrer, toutes deux, dans le champ d'application du dispositif.

Les droits ainsi détenus indirectement sous couvert de la communauté d'intérêts s'ajoutent à ceux détenus directement ou indirectement dans le cadre d'une chaîne de participations.

Remarque :

Les droits réputés détenus sous couvert d'une communauté d'intérêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

a. Détention directe ou indirecte par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale

150

Les dirigeants de droit sont les personnes ayant légalement le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers (gérants, président du conseil d'administration, président du directoire, directeurs généraux, liquidateurs en cas de dissolution).

160

Les dirigeants de fait sont les personnes qui assument en fait la gestion d'une société sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux (cf.  BOI-RSA-GER-10-10-10-20 en ce qui concerne les gérants de SARL).

170

Les droits (actions, parts, droits financiers ou droits de vote) détenus directement ou indirectement par une de ces personnes ou par un salarié de la personne morale française sont réputés détenus indirectement par cette personne morale.

Exemple :

Soit la structure suivante dans laquelle :

- PM est une personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés ;

- X est une société étrangère ;

- FP est une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié ;

- DV et DF désignent respectivement droits de vote et droits financiers.

PDG de PM :

Solution : Pour l'application de l'article 209 B du CGI, les droits détenus par PM dans FP s'apprécient comme suit :

1) Droits financiers :

- détention directe : .............................................................. 5 % ;

- détention indirecte :

  • chaîne de droits financiers (0 x 40 %) : ............. 0 % ;

  • communauté d'intérêts (droits détenus indirectement par le PDG de PM) (5 % x 40 %) : .............................................. 2 %.

Total : ..................................................................................... 7 %.

2) Droits de vote :

- détention directe: ............................................................... 0 % ;

- détention indirecte :

  • chaîne de droits de vote (30% x 60%) : ...............18% ;

  • communauté d'intérêts (60% x 60%) : ...............36%.

Total : .................................................................................54%.

PM détient plus de 50 % des droits de vote dans FP ; le I de l'article 209 B du CGI est applicable à raison des bénéfices de FP retenus en proportion des actions, parts, droits financiers détenus par PM à l'exclusion de ceux détenus par l'intermédiaire du PDG. En l'occurrence, cette proportion est de 5 % (droits financiers détenus directement par PM).

b. Détention directe ou indirecte par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans la personne morale française

180

Cette disposition vise la situation dans laquelle une personne physique, actionnaire direct ou indirect de la personne morale française ou un membre de sa famille proche, conjoint, ascendant ou descendant, détient, directement ou indirectement, des droits dans la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.

190

La règle s'applique quel que soit le régime matrimonial des époux et sans considération de l'appartenance ou non des descendants au foyer fiscal des parents.

200

Les droits ainsi détenus s'ajoutent en principe à ceux possédés par la personne morale française; il est toutefois admis, à cet égard, de ne retenir que les droits détenus par les personnes visées au b du 2 du I de l'article 209 B du CGI que pour autant que ces personnes disposent seules ou conjointement, directement ou indirectement, en droit ou en fait, du nombre le plus élevé de droits de vote dans la personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés.

Exemple :

Soit le schéma suivant dans lequel :

- Mlle B est la fille de M. B ;

- M.B. dispose indirectement du nombre le plus élevé des droits de vote dans PM (51 % x 80 % = 41,8 %) ;

- PM est passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

- H, A et X sont des sociétés étrangères non soumises à un régime fiscal privilégié ;

- FP est une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié ;

- les pourcentages indiquent une détention conjointe des droits de vote et des droits financiers.

Solution : Calcul des droits financiers et des droits de vote détenus par PM dans FP :

1) Détention directe : .............................................................. 20 % ;

2) Détention indirecte :

- chaîne de participations (60 % x 50 %) ......................... 30 % ;

- communauté d'intérêts :

  • par l'intermédiaire de M. B, actionnaire indirect de PM (20 % x 30 %) : .............................................................. 6 % ;

  • par l'intermédiaire de Mlle B, fille d'un actionnaire indirect de PM (10 % x 50 %) :.......................................................... 5 %.

PM détient 61 % des droits financiers et des droits de vote de FP, dont 11 % sous le couvert d'une communauté d'intérêts; le pourcentage de résultats de FP à retenir pour l'imposition due en application du I de l'article 209 B du CGI est donc de 50 %.

Observation : Si H était implantée en France, elle entrerait également dans le champ d'application de l’article 209 B du CGI.

1) Détention indirecte de H dans FP :

- chaîne de droits par l'intermédiaire de PM :

  • 80 % x 60 % x 50 % = 24 % ;

  • 80 % x 20 % = 16% ;

- communauté d'intérêts avec M. B, actionnaire direct de H, et sa fille. Idem PM soit : 11%.

2) Total des droits détenus : 51 %.

Ce pourcentage autoriserait en principe l'application à l'encontre de H du dispositif prévu au I de l'article 209 B du CGI ; toutefois dans cette situation, en application des dispositions de l'article 102 T de l’annexe II au CGI, les droits détenus par l'intermédiaire de PM (40 %) ne seraient pas retenus pour la détermination du pourcentage de résultat à prendre en compte au titre de FP dès lors que PM est imposée au titre de l’article 209 B du CGI à raison des résultats correspondants.

Par ailleurs, les droits que détient H dans FP par l'intermédiaire de la communauté d'intérêts existant avec M. B et sa fille (11 %) ne seraient pas, non plus, pris en compte pour le calcul de la proportion à retenir des résultats bénéficiaires de la structure étrangère.

Par suite, H ne serait pas, en définitive, soumise à l’imposition prévue au I de l’article 209 B du CGI.

c. Détention directe ou indirecte par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec la personne morale française un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale

210

Cette disposition établit une communauté d'intérêts entre une entreprise ou une entité juridique et la personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où cette entreprise ou entité juridique et cette personne morale sont contrôlées par une même personne physique ou morale.

220

Le contrôle s'entend, aux termes du texte de loi, de la disposition par cette personne physique ou morale, directement ou indirectement, en droit ou en fait, du nombre le plus élevé de droits de vote dans l'entreprise ou l'entité juridique et dans la personne morale française.

Exemple :

Hypothèse : Soit le schéma suivant dans lequel :

- H et PM sont des sociétés de capitaux établies en France ;

- GIE est un groupement d'intérêt économique doté d'un capital ;

- aucun autre actionnaire de PM ne possède plus de 34 % des droits de vote dans PM; GIE n'a pas le contrôle de C ;

- A, C et X sont établies à l'étranger et ne sont pas soumises à un régime fiscal privilégié ;

- FP est soumise hors de France à un régime fiscal privilégié ;

- les pourcentages indiquent une détention conjointe des droits de vote et des droits financiers.

Solution : H possède, directement en ce qui concerne PM et, directement et indirectement par l'intermédiaire du GIE, pour C, le nombre le plus élevé de droits de vote dans PM et dans C; il existe par conséquent une communauté d'intérêts entre C et PM et cette dernière est réputée détenir les droits possédés par C dans la structure soumise à un régime fiscal privilégié.

Calcul des droits détenus indirectement par PM dans FP :

- détention indirecte par une chaîne de droits financiers et de droits de vote : 60 % x 50 % = 30 % ;

- détention indirecte sous le couvert d'une communauté d'intérêts avec C : 50 % x 50 % = 25 %.

PM détenant indirectement 55 % des droits financiers et des droits de vote dans FP est soumise à l'imposition prévue au I de l'article 209 B du CGI ; toutefois, la proportion des résultats de FP à retenir pour son imposition est limitée à 30 %, les droits détenus dans le cadre de la communauté d'intérêts n'étant pas pris en compte pour le calcul de cette proportion.

Observation : Si C était établie en France, la communauté d'intérêts réciproque existant entre C et PM aurait pour effet de faire détenir indirectement à ces deux sociétés 55 % des actions de FP et donc de les assujettir à l'imposition prévue à l'article 209 B du CGI ; les deux sociétés C et PM seraient assujetties à l'imposition sur, respectivement, 25 % et 30 % des résultats de FP.

d. Détention directe ou indirecte par un partenaire commercial de la personne morale française dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique

230

Le lien de dépendance peut être contractuel ou résulter des circonstances dans lesquelles s'établissent les relations entre deux entreprises.

240

La dépendance économique est à rapprocher de la notion de dépendance de fait qui peut exister dans les relations entre une société française et une entreprise étrangère et qui constitue l'une des conditions d'application de l'article 57 du CGI.

Le lien de dépendance économique est notamment avéré lorsqu'il peut être établi que la cessation des relations d'affaires entre deux entreprises menacerait l'exploitation de l'un ou l'autre des partenaires concernés ou lorsqu'une entreprise a la capacité de dicter, dans son intérêt (ou dans celui du groupe), des conditions économiques défavorables à une autre entreprise. C'est ainsi, par exemple, qu'une entreprise peut, eu égard aux circonstances de fait, être considérée comme étant sous la dépendance de son banquier ou de son fournisseur.

Exemple 1 :

Soit la structure suivante dans laquelle :

- PM est une société passible de l'impôt sur les sociétés ;

- X et B ne sont pas soumises à un régime fiscal privilégié; B est le chef de file du pool bancaire assurant, l'essentiel de la gestion des opérations financières de PM ;

- FP bénéficie hors de France d'un régime fiscal privilégié ;

- les pourcentages indiquent une détention conjointe des droits de vote et des droits financiers.

PM :

Solution : Détermination des droits détenus indirectement par PM dans FP :

- dans une chaîne de droits de vote et de droits financiers : 45 % x 90 % = 40,5 % ;

-sous le couvert d'une communauté d'intérêts avec B, partenaire financier privilégié avec lequel il existe un lien de dépendance économique : 10 %.

PM détient donc, au sens du 2 du I de l'article 209 B du CGI, 50,5 % des droits financiers et droits de vote dans FP. Il en irait de même si, par exemple, B était le principal fournisseur de PM.

Exemple 2 :

Les sociétés françaises A et B passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent chacune 26 % du capital d'une société FP.

La société A est le fournisseur exclusif de la société B, intervient dans la gestion de la société B et dans les conditions de la commercialisation des produits.

Solution : Les sociétés A et B peuvent être considérées comme unies par une véritable communauté d'intérêts.

Dès lors qu'elles détiennent ensemble 52 % du capital de FP, elles entrent dans le champ d'application du I de l'article 209 B du CGI.