Date de début de publication du BOI : 08/04/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-50-30-10

BIC - Frais et charges financiers - Intérêts des emprunts obligataires, des bons de caisse et des primes d'émission ou de remboursement et lots afférents aux emprunts obligataires autres que ceux visés au 1° ter du 1 de l'article 39 du CGI

I. Intérêts des emprunts obligataires

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Les intérêts des obligations émises par une société sont déductibles des résultats de cette société selon les conditions générales de déduction des charges.

II. Intérêts des bons de caisse

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Les bons de caisse sont des bons au porteur, à ordre ou nominatifs comportant engagement, par un commerçant, de payer à échéance déterminée, et délivrés en contrepartie d'un prêt productif d'intérêts. L'échéance doit être inférieure à cinq années. À la différence des obligations, les bons de caisse sont émis au jour le jour, au fur et à mesure des besoins de trésorerie de l'entreprise émettrice. Ils ne sont pas nécessairement émis tous pour le même montant ni remboursables à la même date et peuvent porter intérêt à des taux différents.

Les intérêts des bons de caisse sont déductibles selon les conditions générales (BOI-BIC-CHG-50-20-10).

Par ailleurs lorsque les bons de caisse sont souscrits par des associés, la déduction des intérêts est soumise aux conditions prévues par l'article 212 du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-CHG-50-50).

III. Primes d'émission ou de remboursement et lots afférents aux emprunts obligataires autres que ceux visés au 1° ter du 1 de l'article 39 du CGI

A. Aspects généraux

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Remarque : Sont également concernés par le III § 20 à 40 les emprunts émis à compter du 1er janvier 1993 dont la rémunération telle qu'elle est définie au 1° ter du 1 de l'article 39 du CGI est inférieure ou égale à 10 % des sommes reçues à l'émission.

Les emprunts obligataires sont comptabilisés à leur valeur de remboursement. Or, la valeur de remboursement des obligations à prime est différente de leur valeur nominale (le « pair »).

On distingue traditionnellement trois types d'obligations à prime :

- les obligations émises au-dessous du pair et remboursables à leur montant nominal ; la différence constitue une prime d'émission ;

- les obligations émises au pair et remboursables pour un montant plus élevé ; la différence constitue une prime de remboursement ;

- les obligations émises au-dessous du pair et remboursables pour un montant plus élevé que leur valeur nominale, dites « à double prime ».

Les lots consistent en des versements complémentaires effectués par la société emprunteuse lors du remboursement de certaines obligations désignées par tirage au sort.

Le montant des primes d'émission et de remboursement doit être porté à l'actif du bilan au poste « Primes de remboursement des obligations ».

Les règles comptables prévoient que les primes de remboursement d'emprunts sont amorties sur la durée de l'emprunt selon des modalités indiquées à l'annexe comptable, celles afférentes à la fraction d'emprunts remboursée ne pouvant pas être maintenues à l'actif.

Les primes de remboursement (ou d'émission) sont amorties :

- en principe, au prorata des intérêts courus ;

- également, par fractions égales au prorata de la durée de l'emprunt, quelle que soit la cadence de remboursement des obligations.

B. Régime de déduction des primes d'émission ou de remboursement

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Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats les primes d'émission ou de remboursement :

- soit au prorata des intérêts courus ;

- soit au prorata de la durée de l'emprunt, par fractions égales.

Le choix d'une de ces deux modalités « d'amortissement » des primes constitue une décision de gestion ; il ne peut être modifié, pour un emprunt donné, au cours de la période de remboursement.

C. Sort de la prime de remboursement lorsque les obligations sont convertibles en actions

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Les sociétés peuvent généralement émettre des obligations assorties du droit, pour leurs titulaires, de demander dans des conditions fixées par le contrat d'émission, la conversion de leurs obligations en actions (loi du 24 juillet 1966, art. 195).

La valeur nominale des obligations converties étant généralement supérieure à celle des actions émises en échange, la société émettrice est amenée à inscrire la différence au passif de son bilan sous un compte « Prime d'émission » qui n'est pas à comprendre dans le bénéfice social imposable. Lorsque les obligations ont été émises au-dessous du pair, la prime de remboursement afférente aux obligations converties doit être obligatoirement imputée sur la prime d'émission. Elle ne peut donc être comprise dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.