Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-30-10-20

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Nature et localisation des investissements éligibles

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Les investissements qui ouvrent droit à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, d'immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables.

En complément de ces principes, la loi rend expressément éligibles certains types d'investissements.

Par ailleurs, seuls sont éligibles à l'avantage fiscal les investissements exploités outre-mer.

I. Nature des investissements

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D'une manière générale, les investissements éligibles à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI sont de même nature que ceux éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI : il convient donc de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 pour l'ensemble des précisions sur ces investissements.

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S'agissant des seules opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs destinés à être exploités dans le cadre de contrats de location-accession en application du I bis de l'article 217 undecies du CGI, il est admis que la comptabilisation desdits logements en stock et non en immobilisation ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction fiscale.

A. Investissements neufs, corporels et amortissables

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Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI et de l'article 140 quater de l'annexe II au CGI, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage fiscal doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 au I-A § 10 et suiv.).

B. Investissement initial

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A compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de la déduction d'impôt prévue à l'article 217 undecies du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Conformément aux dispositions de l’article 14 du RGEC, relatif aux aides à l’investissement à finalité régionale, l'aide est octroyée à un investissement initial.

Pour la définition des investissements initiaux, il est renvoyé au I-B § 51 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les investissements réalisés en application de l'article 217 duodecies du CGI dans les autres collectivités d'outre-mer ni en Nouvelle-calédonie.

C. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

30

Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (CGI, art. 217 undecies, I-al. 3) : sur la nature des travaux éligibles, il convient de se reporter au I-C § 60 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Il est précisé que, s'agissant des collectivités d'outre-mer, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer (CGI, art. 217 duodecies, al. 3). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux articles du code du tourisme cités au I-C-1-a § 70 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

D. Rénovation de biens immobiliers autres que des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés

40

Sur les rénovations d'immeubles, il convient de se reporter au I-D § 160 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

E. Logiciels

50

Sur les modalités d'application de l'aide fiscale aux logiciels, il convient de se reporter au I-E § 210 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

F. Véhicules

60

A la différence de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 au I-F § 230 et suiv.), l'article 217 undecies du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) ne prévoyait aucune restriction quant aux véhicules éligibles à la déduction fiscale.

70

Toutefois, les règles issues de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 s'appliquent aussi bien à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI qu'à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015 (sur l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi de finances pour 2014, il convient de se reporter au I-A § 80 du BOI-IS-GEO-10-30), seuls les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de société prévue à l'article 1010 du CGI qui sont strictement indispensables à l'activité de l'entreprise au sens de l'article 23 L quater de l'annexe IV au CGI sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 217 undecies du CGI (règle prévue au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI).

Sont dès lors exclus de l'aide fiscale, lorsqu'ils ne sont pas indispensables à l'activité de l'entreprise, non seulement les véhicules de tourisme, mais également les véhicules à usage multiple qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (BOI-TFP-TVS-10-20).

Sur l'appréciation du caractère indispensable du véhicule pour l'activité de l'entreprise, il convient de se reporter au I-F § 230 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

75

L'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précise que les véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 du CGI qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont exclus du bénéfice de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI. En pratique, ces véhicules sont de même nature que ceux définis au I-F § 70. Les dispositions législatives adoptées fin 2015 visent seulement à clarifier la règle selon laquelle les véhicules sont exclus de l'aide fiscale selon leur nature et non selon leur assujettissement effectif à la taxe sur les véhicules de sociétés, celle-ci n'étant pas applicable dans les collectivités d'outre-mer. Cette clarification étant de nature interprétative, elle s'applique à compter du 1er janvier 2015 (cf. I-F § 70).

G. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

80

Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, dans un secteur éligible.

Compte tenu de l'identité des règles applicables pour la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI avec celles applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, il convient de se reporter au I-G § 260 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

H. Acquisition, installation ou exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable

90

Sur les équipements de production d'énergie renouvelable ainsi que sur les modalités de la suppression de l'aide fiscale aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, il convient de se reporter au I-H § 320 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Il est précisé que la règle d'entrée en vigueur exposée au deuxième alinéa du I-H § 340 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 s'applique, pour la déduction fiscale à l'impôt sur les sociétés, aux investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies du CGI.

I. Équipements et pose de câbles sous-marins

100

En application du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI, la déduction fiscale s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 au I-I § 360 et suiv.).

J. Acquisition ou construction de logements neufs à usage locatif

110

Sous réserve de respecter certaines conditions, les acquisitions ou construction de logements neufs à usage locatif peuvent bénéficier de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, en application des sixième à huitième alinéas du I, du I bis et du II de cet article (BOI-IS-GEO-10-30-10-30 au II § 50 et suiv.)

II. Localisation des investissements éligibles

120

Les dispositions de l'article 217 undecies du CGI s'appliquent aux investissements productifs neufs réalisés et exploités exclusivement dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte).

Toutefois, en application de l'article 217 duodecies du CGI, les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Iles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises) peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies du CGI.

S'agissant des activités de transport, les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer ;

- les investissements afférents aux activités de transports maritime et aérien doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique) ; les départements et collectivités d'outre-mer doivent constituer le « nœud » des liaisons maritimes ou aériennes.

L'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.