Date de début de publication du BOI : 02/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-10-10-10-20

Permalien


IR - Liquidation - Détermination du quotient familial - Personnes à charge - Enfants majeurs, mariés ou infirmes

I. Contribuables ayant des enfants célibataires âgés de plus de 18 ans

1

Selon le principe posé par le 3 de l'article 6 du code général des impôts (CGI), les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont, en principe, imposables sous leur propre responsabilité.

La loi leur offre cependant la possibilité de renoncer à être imposés personnellement et de demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ces derniers bénéficient alors d'une majoration de quotient familial.

A. Enfants concernés

10

L'option pour le rattachement est réservée aux enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- être âgés de moins de 21 ans ;

- être âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études.

Remarque : Cette expression a une portée très générale. Par « poursuite des études », il convient d'entendre le fait de fréquenter pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle, comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées ;

- quel que soit leur âge, effectuer leur service national dans les formes prévues à l'article L. 1 du code du service national, c'est-à-dire soit sous une forme militaire (service militaire), soit sous des formes civiles (service dans la police nationale, service de l'aide technique, service de la coopération, service des objecteurs de conscience).

Remarque : Les jeunes Françaises volontaires sont également considérées comme accomplissant leur service militaire au début de la période de leur engagement, pour la durée du service actif légal.

Elles peuvent donc demander à être rattachées au foyer fiscal de leurs parents pendant cette période légale pour l'année en cours au début de la période d'engagement, comme pour l'année au cours de laquelle se termine la période légale, étant observé que le rattachement peut bien entendu être demandé lorsque les deux événements se produisent au cours de la même année civile (période du 1er février au 30 novembre, par exemple).

15

Il est précisé que l'appel sous les drapeaux n'a pas été supprimé mais suspendu (code du service national, art. L. 112-2). Par suite, le 3 de l'article 6 du CGI a maintenu dans ses dispositions le bénéfice de la demi-part aux enfants qui effectuent le service militaire.

1. Enfants assimilés aux enfants célibataires

20

Les enfants veufs, divorcés ou séparés, lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes d'enfant à charge, sont assimilés aux enfants célibataires.

2. Enfants recueillis

30

Pour être compté à charge, l'enfant majeur doit avoir été recueilli avant l'âge de 18 ans ; il résulte en effet du 3 de l'article 6 du CGI que les enfants majeurs ne peuvent demander le rattachement qu'au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité.

Ainsi, une personne majeure de moins de 21 ans peut être comptée à charge par un contribuable dont elle n'est pas le propre enfant dès lors qu'elle a été recueillie au foyer de ce contribuable pendant sa minorité et qu'elle n'a pas souscrit une déclaration de revenus personnels (CE, arrêt du 15 octobre 1982, n° 24704) [Décision rendue dans un litige relatif à des indemnités militaires pour charges de famille dont le régime est fixé par référence à la législation fiscale].

Par ailleurs, il est admis que les pupilles de l'État puissent demander après leur majorité leur rattachement au foyer de la famille qui les a accueillis pendant leur minorité, dès lors que cette famille ne perçoit plus aucune aide ou rémunération pour leur entretien (RM Fillon n° 41196, JO déb. AN du 29 juillet 1991, p. 2996).

Toutefois, les personnes majeures devenues orphelines de père et de mère après leur majorité peuvent opter pour le rattachement au foyer fiscal du contribuable qui les a recueillies, si le contribuable qui les recueille à son propre foyer assume de manière effective, exclusive ou principale l’ensemble de leurs besoins matériels et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière pour ces personnes.

Sont concernés les personnes majeures recueillies, qu’elles soient célibataires, mariées ou liées par un PACS, chargées de famille ou non, ou infirmes ou non, lorsque l’un des parents est décédé durant la minorité de l’enfant et le parent survivant après la date de sa majorité, ou lorsque les deux parents sont décédés après la date de la majorité de l’enfant.

L'enfant majeur devenu orphelin de père et de mère après sa majorité doit vivre sous le même toit que le contribuable qui le recueille.

L'année du décès des parents ou du dernier parent vivant, l'enfant majeur recueilli par un contribuable ne peut solliciter son rattachement qu'à un seul des contribuables suivants :

- ses parents imposés entre le 1er janvier de l'année concernée et la date où l'enfant devient orphelin de père et de mère, ce qui suppose l'absence d'opposition des autres héritiers ;

- le contribuable qui recueille l'enfant devenu orphelin de père et de mère.

B. Modalités du rattachement

1. Contribuables bénéficiaires du rattachement

40

En vertu du 3 de l'article 6 du CGI , l'enfant âgé de plus de 18 ans doit demander le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité. En pratique, le rattachement sera opéré au profit des contribuables qui avaient compté à charge l'enfant pour l'année précédant celle de ses 18 ans :

- parents ;

- parent survivant en cas de décès du père ou de la mère ;

- parent qui avait la garde de l'enfant.

50

Toutefois, une dérogation est prévue à l'égard de l'enfant célibataire, âgé de plus de 18 ans dont les parents sont imposés séparément au sens du 4 de l'article 6 du CGI. Il est admis, en effet, dans cette situation, que le rattachement puisse être demandé à l'un ou l'autre des parents.

60

Conformément aux dispositions du 4 de l'article 6 du CGI , les enfants majeurs célibataires âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études, peuvent demander le rattachement à un seul des parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou du PACS.

70

De même, les enfants majeurs célibataires âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ne peuvent demander le rattachement qu’à un seul des époux ou partenaires séparés ou divorcés.

80

Au titre de l'année du décès de l'un de ses parents, l'enfant majeur peut demander son rattachement pour l'année entière ainsi qu'il suit :

- soit à l'imposition commune établie au nom de ses deux parents, selon les dispositions du 8 de l'article 6 du CGI pour la période antérieure au décès ;

- soit à l'imposition établie au nom du conjoint survivant pour la période postérieure au décès, en vertu du 8 de l'article 6 du CGI.

Mais il ne saurait se rattacher simultanément à ces deux foyers fiscaux.

90

Les solutions qui viennent d'être exposées peuvent dès lors soulever des difficultés, notamment :

- lorsque le bénéfice du rattachement a été demandé au moment du dépôt de la déclaration par les ayants-droit alors que le montant du revenu de l'enfant, pour l'année entière, n'était pas encore connu ;

- lorsque l'enfant a différé sa demande de rattachement du fait du choix qui lui est laissé.

Dans ces cas, la situation doit être régularisée soit par le dépôt d'une déclaration rectificative et l'établissement d'une imposition supplémentaire, soit par voie de réclamation et de dégrèvement.

2. Conditions de l'option pour le rattachement

100

L'exercice de l'option est soumis à deux conditions :

- l'enfant doit demander son rattachement ;

- cette demande doit être acceptée par le parent concerné.

110

Aucune condition particulière de forme n'est exigée :

- l'option de l'enfant est formulée sur papier libre ;

- l'accord du parent est considéré comme établi dès lors qu'il a déclaré l'enfant à charge. L'imprimé de déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", comporte un cadre prévu spécialement pour opter pour le rattachement.

120

L'accord pour le rattachement peut être donné, pour les personnes mariées imposées conjointement, soit par le père, soit par la mère, que cette déclaration soit signée par les deux parents ou seulement par l'un d'eux.

125

Le ou les parents qui souhaitent bénéficier de l'option pour le rattachement doivent être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, la demande de rattachement de leur enfant majeur.

130

Aux termes de la loi, l'option doit être formulée dans le délai de déclaration. Ce délai s'entend de celui imparti au parent bénéficiaire du rattachement pour produire sa propre déclaration.

3. Caractères de cette option

140

L'option présente deux caractères :

- elle est annuelle. L'option n'est donc valable que pour l'imposition des revenus qu'elle concerne et elle doit être renouvelée chaque année ;

- elle est normalement irrévocable.

150

Il est apparu toutefois que certains contribuables apprécient mal les conséquences du rattachement qui peut aboutir, en fait, à augmenter la charge fiscale du groupe familial ; inversement, dans de nombreux cas, le rattachement n'est pas demandé alors qu'il présenterait un intérêt certain pour le foyer.

Dans ces conditions, il a été décidé, par analogie avec les mesures prévues en ce qui concerne l'imposition distincte des enfants mineurs, d'accorder aux familles se trouvant dans l'une des situations évoquées ci-dessus la possibilité de revenir sur le choix initial et d'accorder, dans le cadre de la juridiction gracieuse, les dégrèvements qui s'ensuivent.

Il est précisé :

- d'une part, que le changement de situation peut être demandé aussi bien par les parents que par l'enfant ;

- d'autre part, que, s'agissant d'une mesure gracieuse, ce changement doit être refusé lorsqu'il est demandé à la suite de redressements impliquant la mauvaise foi des intéressés.

4. Conséquences du rattachement

a. Sur le quotient familial

160

Le rattachement emporte deux conséquences pour le parent qui en est bénéficiaire : l'enfant garde la qualité d'enfant à charge ; en contrepartie, ses revenus sont imposés au nom du contribuable.

Les enfants majeurs ainsi comptés à charge ouvrent droit aux mêmes majorations de quotient familial que les enfants mineurs (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10).

Cependant, cet avantage est plafonné suivant les règles exposées au BOI-IR-LIQ-20-20-20.

b. Non-cumul avec la déduction d'une pension alimentaire

170

Le 2° du II de l'article 156 du CGI permet de déduire du revenu global les pensions alimentaires versées à des enfants de 18 ans et plus. Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que l'enfant majeur est âgé de plus ou moins de 25 ans, célibataire ou marié, étudiant ou non, invalide ou non. La pension déductible est toutefois soumise à limitation (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 et BOI-IR-BASE-20-30-20-30).

Il est précisé que la déduction de la pension ne peut se cumuler avec le rattachement. Les intéressés doivent donc choisir entre ces avantages. Cette règle du non-cumul s'apprécie par année et par enfant.

c. Sort des revenus de l'enfant

180

Le rattachement entraîne, pour les parents, l'obligation d'inclure dans leur revenu imposable les revenus perçus par l'enfant pendant l'année entière (CGI, art 6,3-2°).

Cette règle a une portée générale, sous réserve toutefois de la situation de l'enfant qui atteint l'âge de 18 ans au cours de l'année de l'imposition (cf. I-C § 190 et 200). Elle s'applique même pour l'année au cours de laquelle l'enfant :

- atteint l'âge de 21 ans, ou celui de 25 ans s'il est étudiant ;

- commence et/ou finit son service national ;

- achève ses études (avant 25 ans).

C. Cas particulier : enfant atteignant l'âge de 18 ans en cours d'année

1. Enfant à charge au 1er janvier

190

Les enfants âgés de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année d'imposition -mais atteignant cet âge en cours d'année- peuvent être comptés à charge en qualité d'enfant mineur au titre de l'année considérée (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10). Dans ce cas, et à défaut pour l'enfant de demander le rattachement au foyer de ses parents, ceux-ci incluent dans leur revenu imposable les revenus perçus par l'enfant du 1er janvier à la date de la majorité.

L'enfant est tenu de déclarer les revenus qu'il a perçus depuis la date de sa majorité.

Remarque : Les parents peuvent bien entendu, demander l'imposition distincte de leur enfant mineur au 1er janvier (BOI-IR-CHAMP-20-20-20) ce dernier est alors taxable à raison de la totalité des revenus de l'année.

2. Période postérieure à la majorité

195

Conformément au 3 de l'article 6 du CGI, le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle l'enfant atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

La faculté pour l'enfant de se rattacher à l'un ou l'autre de ses parents ne peut pas être exercée au titre de l'année où l'enfant atteint sa majorité.

Dès lors, l'année de ses 18 ans, l'enfant ne peut demander son rattachement qu'au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1er janvier de l'année d'imposition. L'année suivante, le choix est à nouveau offert à l'enfant majeur.

Le rattachement entraîne pour le contribuable l'obligation d'inclure dans son revenu imposable les revenus perçus par l'enfant pendant l'année entière. Cette règle a une portée générale.

200

Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, les parents peuvent, dans la limite du montant fixé à l'article 196 B du CGI, déduire la pension alimentaire versée à l'enfant pendant la période postérieure à sa majorité.

Il est précisé, à cet égard, que les parents ne peuvent à la fois déduire une pension alimentaire pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt. Dès lors, s'ils déduisent une telle pension pour la période de l'année postérieure à la majorité, ils perdent le bénéfice du quotient familial pour l'année entière.

Remarque : Pour l'enfant atteignant l'âge de 18 ans en cours d'année, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant peut déduire la pension correspondant d'une part, à la période où l'enfant était mineur et, d'autre part, à celle postérieure à sa majorité, seule cette dernière fraction étant soumise à limitation.

D. Situation des parents ne bénéficiant pas du rattachement

210

En l'absence de rattachement, un parent ne peut compter son enfant majeur à charge dans les trois situations suivantes :

- l'enfant âgé de plus de 18 ans a choisi d'être taxé personnellement ;

- le parent n'a pas accepté la demande de rattachement de l'enfant ;

- les parents de l'enfant sont imposés séparément et ce dernier a demandé à être rattaché à son autre parent.

220

En cas d'imposition séparée des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) au titre de l'année du mariage ou de conclusion du PACS, l’époux ou partenaire qui n’a aucun enfant à charge est considéré comme un célibataire sans charge de famille.

230

Lorsque l'une de ces situations se réalise, le parent non bénéficiaire du rattachement a cependant la possibilité de déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues au 2° du II de l'article 156 du CGI (BOI-IR-BASE-20-30-20-30), que cette pension soit servie en exécution d'une décision de justice ou en l'absence d'une telle décision.

240

Ces dispositions sont notamment applicables au contribuable divorcé ou séparé qui verse une contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant majeur, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil.

250

De même, sont déductibles les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil pour la période postérieure à la majorité de l'enfant bénéficiaire.

260

Enfin, le parent qui ne bénéficie pas du rattachement peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue en faveur des personnes seules ayant un enfant majeur imposé séparément et ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un enfant (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10). Cette majoration de quotient familial peut intervenir dès l'année au cours de laquelle l'enfant a atteint ses 18 ans.

II. Contribuables ayant des enfants qui ont fondé un foyer distinct

270

Les enfants mariés ou pacsés, quel que soit leur âge, doivent être considérés comme ayant fondé un foyer distinct : ils sont donc en principe imposables sous leur propre responsabilité à raison des revenus qu'ils perçoivent.

Toutefois, le 2° du 3 de l'article 6 du CGI leur étend le régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires. Mais le dispositif retenu comporte des caractéristiques différentes, du fait que ces enfants appartiennent déjà à une cellule familiale distincte :

- le rattachement du jeune foyer est global : il est applicable même lorsqu'un seul des époux ou partenaire remplit les conditions pour être considéré comme un enfant à charge ;

- le rattachement peut être demandé à la famille de l'un ou l'autre des conjoints ;

- l'avantage accordé au parent bénéficiaire du rattachement prend la forme d'un abattement sur le revenu imposable (CGI, art. 196 B).

280

Le même régime s'applique mutatis mutandis aux enfants célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui sont chargés de famille.

A. Enfants concernés

290

Il s'agit des enfants qui se trouvent dans l'une des situations de famille suivantes :

- mariés ou pacsés, ayant ou non des enfants ;

- célibataires, veufs, divorcés ou séparés lorsqu'ils sont chargés de famille.

300

Les enfants concernés doivent en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :

- être âgés de moins de 21 ans ;

- être âgés de moins de 25 ans lorsqu'ils justifient de la poursuite de leurs études ;

- effectuer leur service national quel que soit leur âge.

310

Pour les enfants mariés ou pacsés, le rattachement du ménage peut être demandé dès lors que l'un des époux ou partenaire remplit les conditions mentionnées au II-A § 290 et 300.

Remarque : pour les enfants mariés ou pacsés dont l'un des conjoints est devenu orphelin de père et de mère après la date de sa majorité, le rattachement au foyer fiscal qui recueille le jeune couple peut être demandé sous réserve que :

- l'un des deux conjoints remplisse l'une des conditions mentionnées au II-A § 300 et ci-dessus ;

- les conditions liées à la notion d'enfant recueilli soient réunies pour l'ensemble du jeune foyer. Ceci implique que le contribuable qui recueille à son propre foyer le jeune couple assume de manière effective et exclusive la charge matérielle de celui-ci. En particulier, cette condition n'est pas remplie en cas de contribution à l'entretien du jeune couple des parents au foyer desquels celui-ci n'est pas rattaché.

315

Pour les règles applicables en cas de mariage ou de PACS en cours d'année d'enfants âgés de plus de 18 ans, se reporter au II-B § 110 BOI-IR-LIQ-10-10-20.

B. Modalités du rattachement

1. Personnes susceptibles de demander le rattachement

320

Si l'enfant est marié ou pacsé, le rattachement doit alors être demandé par l'un ou l'autre des conjoints. La demande peut ainsi être faite par l' époux ou le partenaire qui ne satisfait pas personnellement aux conditions exigées pour qu'il soit compté à charge.

S'il s'agit d'un enfant célibataire, veuf, divorcé ou séparé, chargé de famille, le rattachement ne peut être demandé que s'il remplit, à titre personnel, les conditions pour pouvoir être compté à charge.

330

En cas d'imposition séparée des époux ou des partenaires liés par un PACS au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour l'année où l’enfant ayant fondé un foyer distinct atteint sa majorité, ce dernier ne peut demander son rattachement qu’au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1er janvier de l’année d’imposition.

340

En cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'un PACS, l’année où l’enfant ayant fondé un foyer distinct atteint sa majorité, il ne peut demander son rattachement qu’au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1er janvier de l’année d’imposition.

2. Bénéficiaires du rattachement

350

Les jeunes époux ou partenaires peuvent demander le rattachement aux parents de l'un ou de l'autre conjoint.

Si les parents à qui le rattachement est demandé sont mariés ou pacsés, l'un ou l'autre peut accepter ce rattachement.

Si les parents sont divorcés ou imposés séparément, le rattachement peut être effectué au profit de l'un ou l'autre de ces parents.

360

L'enfant chargé de famille célibataire, veuf, divorcé ou séparé peut demander le rattachement à ses propres parents ou à l'un d'eux s'ils sont eux-mêmes divorcés ou imposés séparément.

370

Les enfants ayant fondé un foyer distinct ou chargés de famille peuvent demander, dans les conditions de droit commun, leur rattachement à un seul des deux parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l'année du mariage ou de conclusion du PACS.

3. Conditions et caractères de l'option

380

L'option exercée par les enfants mariés ou chargés de famille s'opère dans les mêmes conditions que pour les célibataires. Elle est également annuelle et normalement irrévocable (cf. I-B-3 § 140).

C. Conséquences du rattachement

1. Pour les personnes susceptibles de demander le rattachement

390

Le rattachement des enfants mariés ou pacsés au foyer de l’un des parents exclut la possibilité pour ces derniers de souscrire une déclaration et par suite d’exercer une option pour l’imposition distincte au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.

2. Pour les bénéficiaires du rattachement

400

Le rattachement emporte deux conséquences pour le parent qui en est bénéficiaire : chaque personne prise en charge ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable. En contrepartie, les revenus de ces personnes sont imposés au nom du parent qui profite du rattachement.

a. Application de l'abattement

410

En cas de divorce, de séparation des parents ou de dissolution du PACS liant les parents, les enfants ayant fondé un foyer distinct ou chargés de famille peuvent demander, dans les conditions de droit commun, leur rattachement à un seul des deux parents. Dans ce cas, l’avantage accordé au foyer fiscal de rattachement se traduit par un abattement sur le revenu imposable par personne prise en charge.

Il est rappelé que, l’année ou l’enfant ayant fondé un foyer distinct atteint sa majorité, il ne peut demander son rattachement qu’au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1er janvier de l’année d’imposition.

420

Il est précisé que les contribuables ne peuvent à la fois déduire en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI la pension alimentaire servie à leurs enfants et accepter leur rattachement à leur foyer fiscal.

Cela dit, les enfants pris en charge au moyen de l'abattement ont la qualité d'enfant à charge mais ils n'ouvrent pas droit à une majoration du quotient familial.

b. Sort des revenus de l'enfant

430

Le rattachement entraîne pour le parent qui en est bénéficiaire, l'obligation d'inclure dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par :

- l'enfant s'il s'agit d'un célibataire, d'un veuf, d'un séparé ou d'un divorcé ;

- le jeune ménage si les enfants sont mariés ou pacsés.

440

Cette règle a une portée générale. Elle s'applique même pour l'année au cours de laquelle l'enfant (ou son conjoint, suivant le cas) :

- atteint l'âge de 21 ans, ou celui de 25 ans s'il est étudiant ;

- commence et/ou finit son service national ;

- achève ses études (avant 25 ans).

c. Situation des parents n'étant pas bénéficiaires du rattachement

450

Ces parents ne peuvent compter à charge leur enfant. Ils ont cependant la possibilité de déduire une pension alimentaire dans la limite prévue par le 2° du II de l'article 156 du CGI (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10).

(460)

III. Contribuables ayant des enfants infirmes

470

Avant d'examiner les règles relatives à la prise en compte de ces enfants pour le calcul de l'impôt, il convient, au préalable, de préciser la définition de l'enfant infirme.

A. Enfants concernés

480

Par enfants infirmes, il convient d'entendre les enfants qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (cf. toutefois III-B § 530).

490

Le point de savoir si un enfant non titulaire de cette carte peut être considéré comme infirme au sens de l'article 196 du CGI est une question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu des circonstances propres à chaque cas particulier.

À cet égard, il faut noter les précisions suivantes.

Un contribuable ne peut être admis à compter comme étant à charge son enfant majeur malade que s'il justifie que l'affection dont cet enfant est atteint entraîne un état d'invalidité de nature à le faire regarder comme infirme (CE, arrêt du 30 novembre 1936, n° 55755). Au cas particulier, l'instruction avait établi que la maladie en cause (tuberculose pulmonaire) ne mettait pas l'enfant hors d'état de subvenir à ses besoins.

La circonstance qu'un enfant a été réformé et dispensé à ce titre d'accomplir son service militaire ne peut suffire à le faire considérer comme infirme (CE, arrêt du 14 novembre 1930, n° 2005).

N'a pas été considérée comme infirme pour le calcul du quotient familial de sa mère, une personne vivant seule avec sa propre fille sans l'aide d'une tierce personne dont le contribuable aurait assumé la charge. Il en est ainsi alors même que la fille du contribuable non titulaire de la carte d'invalidité est atteinte d'une maladie mentale qui l'a rendue inapte à toute activité (CE, arrêt du 17 décembre 1980, n° 14745).

500

Les enfants infirmes ont la qualité d'enfant à charge, quel que soit leur âge, et ouvrent droit aux mêmes avantages que ceux prévus en faveur des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutefois, les parents d'enfants infirmes majeurs peuvent renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues par le 2° du II de l'article 156 du CGI (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 et BOI-IR-BASE-20-30-20-30).

510

Le 2° du 3 de l'article 6 du CGI permet de régler le problème particulier soulevé par la prise en compte des enfants infirmes mariés ou pacsés. Ainsi, le dispositif du rattachement retenu à l'égard de la généralité des enfants mariés ou pacsés est applicable aux infirmes mariés. Il reste cependant que leurs parents peuvent renoncer à cet avantage et déduire une pension alimentaire.

520

Pour l'examen détaillé de ces dispositions, il convient de distinguer les situations suivantes :

- enfants âgés de moins de 18 ans ;

- enfants célibataires âgés de plus de 18 ans ;

- enfants ayant fondé un foyer distinct.

B. Enfants infirmes âgés de moins de 18 ans

530

Le régime fiscal applicable aux enfants infirmes mineurs est, en tous points, identique à celui prévu pour les autres enfants âgés de moins de 18 ans (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10).

La seule différence tient au fait qu'ils ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CGI, art. 195, 2).

Exemple : Un contribuable marié a droit à 3,5 parts s'il a deux enfants à charge dont un titulaire de la carte d'invalidité. Il a droit à 4,5 parts s'il a trois enfants à charge dont un titulaire de la carte d'invalidité.

540

Remarque : Il est admis que le contribuable ayant un enfant infirme puisse bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par le 2 de l'article 195 du CGI pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle il a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de sa résidence la carte d'invalidité, même s'il n'a pu obtenir la délivrance avant le 31 décembre de l'année considérée.

il conviendrait de régulariser cette imposition si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante faisait apparaître que la demande de carte n'a pas été agréée.

C. Enfants infirmes célibataires âgés de plus de 18 ans

550

Conformément à l'article 196 du CGI, les enfants infirmes sont considérés comme étant à charge de leurs parents quelque soit leur âge.

Le 3 de l'article 6 du CGI prévoit que les enfants infirmes peuvent, comme les autres enfants majeurs, opter pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. A défaut de déclaration personnelle de leurs revenus, ils sont considérés comme à la charge de leurs parents au sens de l'article 196 du CGI, au même titre que les mineurs.

560

Toutefois, les parents d'enfants majeurs infirmes peuvent renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues par le 2° du II de l'article 156 du CGI (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 et BOI-IR-BASE-20-30-20-30).

D. Enfants infirmes ayant fondé un foyer distinct

570

Ces enfants peuvent, quel que soit leur âge, demander le rattachement au foyer de leurs parents.

Les parents bénéficiaires du rattachement ont donc le droit de déduire l'abattement de leur revenu imposable. Cet abattement s'applique par personne ainsi prise en charge.

580

Toutefois, les parents d'enfants infirmes mariés peuvent préférer renoncer au bénéfice du rattachement et déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues par le 2° du II de l'article 156 du CGI (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 et BOI-IR-BASE-20-30-20-30).