Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-50

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre - Exonération des logements édifiés antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers

Actualité liée : 23/06/2022 : IF - Conséquences du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes sur les divers dispositifs d'exonération et d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

1

L’article 1383 G ter du CGI instaure une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM) et situées dans les zones d’exposition aux risques délimitées par le plan et définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement (C. envir.).

Conformément à l’article L. 174-5 du code minier, les PPRM sont élaborés et mis en œuvre par l’État dans les conditions prévues de l'article L. 562-1 du C. envir. à l'article L. 562-7 du C. envir., relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

10

Cette exonération est accordée à concurrence de 25 % ou de 50 % sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

I. Champ d'application de l'exonération

A. Zones d'application de l'exonération

20

L’exonération s’applique dans les zones d’exposition aux risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du C. envir. et délimitées par un PPRM.

Il s’agit de « zones de danger » (parfois dénommées « zones d'aléas ») dans lesquelles, en raison de la nature et de l’intensité du risque encouru, est interdit tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où de telles constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient y être autorisés, sont prescrites les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

Il est admis que l’exonération s’applique également aux constructions affectées à l’habitation qui ne sont que partiellement situées dans les zones d’exposition aux risques qualifiées de « zones de danger » par le 1° du II de l’article L. 562-1 du C. envir..

30

Le PPRM est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte que les zones exposées aux risques délimitées par un PPRM peuvent connaître des évolutions.

B. Constructions concernées

1. Affectation des constructions

40

L’exonération est applicable à toute construction affectée à l’habitation ainsi qu’à ses dépendances, qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du propriétaire ou de son occupant. Cette mesure vise aussi bien les constructions appartenant à des personnes physiques qu’à des personnes morales publiques ou privées (exemple : organismes d'habitation à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif).

50

En cas de construction à usage mixte, seule la partie affectée à l’habitation peut bénéficier de l’exonération.

60

Un logement vacant peut également bénéficier de cette exonération dès lors qu’il était effectivement affecté à l’habitation avant d’être vacant.

2. Date d'achèvement des constructions

70

Pour bénéficier de l’exonération, une construction doit être achevée avant la mise en place du PPRM dans le périmètre duquel elle se situe.

80

La détermination de la date à laquelle une construction est considérée comme achevée est une question de fait qui nécessite, sous le contrôle du juge de l’impôt, un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.

90

Conformément à une jurisprudence constante, la construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle est habitable.

C. Date d'appréciation

100

Conformément à l’article 1415 du CGI, les conditions afférentes à la situation géographique et à l’affectation de la construction doivent être appréciées au 1er janvier de chaque année d’imposition.

Dès lors qu’au moins l'une de ces conditions n’est pas satisfaite au titre de l’année d’imposition, le bénéfice de l’exonération ne peut être accordé.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre chacun pour la part qui leur revient.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

110

Il s’agit :

  • des conseils municipaux pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater du CGI et par l'article 1640 du CGI s’agissant de la durée d’application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. Ainsi, en l'absence de délibération de l'EPCI issu de la fusion ou de la commune nouvelle, les délibérations prises en application de l’article 1383 G ter du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle. Pour que l’exonération demeure applicable à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion ou la commune nouvelle doit adopter une nouvelle délibération.

2. Contenu des délibérations

120

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés ou fractions de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies.

130

Elles doivent, en outre, mentionner le taux unique d’exonération retenu. Ce taux doit être de 25 % ou de 50 % et est applicable sur l’ensemble de la « zone de danger » délimitée par le PPRM et située sur le territoire de la commune ou dans le périmètre de l’EPCI.

Dans les cas où cette « zone de danger » prend la forme de plusieurs portions de territoire non contiguës, ou est constituée de plusieurs sous-zones dans lesquelles la nature ou l'intensité de l'aléa ou la portée des interdictions ou prescriptions prévues par le 1° du II de l'article L. 562-1 du C. envir. sont différentes, elle doit être regardée comme une « zone de danger » unique, pour laquelle est prise une seule délibération de l'autorité compétente et dans laquelle est appliqué un seul taux.

3. Date et durée de validité des délibérations

140

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

150

Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ou partie de commune n’est plus comprise dans la « zone de danger » d’un PPRM ne sont toutefois pas annulées. Par conséquent, à la faveur d’une nouvelle modification du PPRM, une délibération non rapportée peut recouvrer son applicabilité.

(160)

B. Portée de la délibération

1. Point de départ de l'exonération

170

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération, sous réserve que les autres conditions soient remplies.

2. Durée de l'exonération

180

L’exonération de TFPB n’est pas limitée dans le temps.

Remarque : En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.

190

Lorsqu’une délibération est rapportée ou que les constructions concernées jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération prévues au I § 20 et suivants, les constructions concernées deviennent pleinement imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement de zone ou d’affectation.

3. Cotisations concernées

200

L’exonération est accordée pour la seule part revenant à la commune ou à l’EPCI ayant pris une délibération en ce sens.

210

Le taux d'exonération voté par la commune ou l'EPCI s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues, le cas échéant, par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

En revanche, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1521).

III. Articulation avec les autres exonérations et dispositifs d'allègements de la taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Articulation avec les exonérations et les dispositifs d'allègements de plein droit

1. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux

220

Dans l’hypothèse où un logement bénéficie de l’une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI ou à l'article 1384 D du CGI, cette exonération court jusqu’à son terme. Si le logement remplit les conditions prévues par l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue par cet article s’applique ensuite.

2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (depuis le 1er janvier 2005)

230

Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de plein droit de la TFPB en application du troisième alinéa de l’article 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale.

240

Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI et celle prévue par le troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI, l’exonération prévue par l'article 1384 B est applicable.

3. Articulation avec les dispositifs d’allégement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu’il a engagées

250

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G ter du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue, selon le cas, à l'article 1390 du CGI ou à l'article 1391 B bis du CGI ou à l'article 1391 du CGI, l’exonération liée à la situation personnelle du redevable prime.

260

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l'article 1391 B du CGI, à l'article 1391 B bis du CGI ou à l'article 1391 B ter du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 G ter s'applique et le dégrèvement s’applique sur la cotisation restant à la charge du contribuable.

270

De la même manière, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI sont remplies et que le redevable a engagé des dépenses déductibles de la TFPB en application de l'article 1391 C du CGI, de l'article 1391 D du CGI ou de l'article 1391 E du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 G ter s'applique et le dégrèvement s’applique sur la cotisation restant à la charge du redevable.

280

Exemple : Une construction affectée à l’habitation achevée depuis 2006 se trouve comprise dans la « zone de danger » d’un PPRM mis en place le 25 mai N.

Par délibérations prises en septembre N, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre décident, conformément à l’article 1383 G ter du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 50 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place du PPRM.

Le propriétaire occupant remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI.

Au titre de N+1, la construction est exonérée à concurrence de 50 % à raison des parts communale et intercommunale en application de l’article 1383 G ter du CGI. Le contribuable bénéficie, sur la cotisation qui reste à sa charge, du dégrèvement de 100 € prévu à l’article 1391 B du CGI.

B. Articulation avec les exonérations sur délibération ou applicables sauf délibération contraire des communes ou des EPCI à fiscalité propre

290

Dès lors que les délibérations prises par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre et être partiellement ou totalement exonérée à raison de l'autre part.

1. Articulation avec l’exonération prévue en faveur des constructions nouvelles

300

Lorsqu’une construction remplit simultanément les conditions pour bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI et celle prévue à l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI prévaut.

310

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 1383 du CGI, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, pour la part de TFPB qui lui revient, limiter l'exonération en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable et l'EPCI à fiscalité propre peut supprimer, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.

En cas de réduction de l’exonération prévue à l'article 1383 du CGI par la commune, l'exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la commune.

En cas de suppression par l'EPCI de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 G ter du CGI s'applique sur la part revenant à l'EPCI.

Un même immeuble peut donc être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de TFPB perçue au profit de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre.

320

Exemple 1 : Une construction affectée à l'habitation  est achevée le 1er avril N. Cette construction nouvelle est portée à la connaissance de l'administration dans les 90 jours de son achèvement conformément à l'article 1406 du CGI.

Le 25 mai N, un PPR dont la « zone de danger » inclut cette construction est mis en place.

Par délibération prise en août N, l'EPCI supprime l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.

Par délibérations prises en septembre N, la commune et l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l'article 1383 G ter du CGI, d'exonérer de TFPB à hauteur de 50 % les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un PPRM.

Au titre de N+1 et N+2, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison de la part communale conformément à l'article 1383 du CGI et à concurrence de 50 % à raison de la part intercommunale en application de l'article 1383 G ter du CGI.

À compter de N+3, la construction bénéficie d'une exonération de 50 % à raison des parts communale et intercommunale, en application de l'article 1383 G ter du CGI.

Exemple 2 : Une construction affectée à l’habitation est achevée le 1er avril N. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement conformément à l’article 1406 du CGI.

Le 25 mai N, un PPRM dont la « zone de danger » inclut cette construction est mis en place.

Par délibération prise en août N, la commune limite l'exonération de deux ans en faveur des constructions à 40 % de la base imposable.

Par délibérations prises en septembre N, l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décide, conformément à l’article 1383 G ter du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 50 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un PPRM.

Au titre de N+1 et de N+2, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison de la part intercommunale conformément à l’article 1383 du CGI et à concurrence de 40 % à raison de la part communale en application de l’article 1383 du CGI .

À compter de N+3, la construction est exonérée de 50 % à raison de la part intercommunale en application de l’article 1383 G ter du CGI et ne bénéficie pas d'exonération pour la part communale.

2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements économes en énergie

330

Conformément à l’article 1383-0 B du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la TFPB pendant trois ans, à concurrence de 50 % à 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l’article 200 quater du CGI en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

340

En outre, conformément à l’article 1383-0 B bis du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, et ce, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.

350

Trois situations peuvent se rencontrer :

  • lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l'article 1383 G ter du CGI et l'une des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI s’appliquent jusqu’à leur terme. À l’issue de cette période d’exonération, l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI est applicable le cas échéant ;
  • lorsque l’exonération prévue par l'article 1383 G ter du CGI s’applique et que, postérieurement, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique. Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ;
  • lorsque l’une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI ou à l'article 1383-0 B bis du CGI s’applique et qu’ultérieurement, le logement peut également bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G ter du CGI, les exonérations prévues à l'article 1383-0 B du CGI et à l'article 1383-0 B bis du CGI sont applicables jusqu’à leur terme et l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI.

(360)

3. Articulation avec l’exonération en faveur de certains logements situés en zone de revitalisation rurale

370

En application de l’article 1383 E du CGI, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer totalement de TFPB, pendant une durée de 15 ans, les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du CCH qui sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) par des personnes physiques, en vue de leur location.

380

En application du quatrième alinéa de l’article 1383 G ter du CGI, lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 E du CGI et de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI prévaut sur la part de TFPB revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.

390

Exemple : Un local affecté à l’habitation et visé au 4° de l’article L. 831-1 du CHH est situé dans une zone de revitalisation rurale. Ce logement a été acquis par une personne physique en vue de sa location et amélioré au moyen d’une aide financière de l’ANAH.

En outre, ce logement est situé dans une zone de danger délimitée par un PPRM et a été achevé antérieurement à la mise en place de ce plan.

La commune délibère pour exonérer de TFPB, à concurrence de 25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G ter du CGI.

La commune délibère pour exonérer totalement de  TFPB, pour une durée de 15 ans, les logements  visés au 4° de l'article L. 831-1 du CCH qui  sont, en vue de leur location, acquis  puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH par des personnes physiques.

L’EPCI doté d’une fiscalité propre délibère pour instaurer une exonération, à concurrence de 50 %, pour ces mêmes constructions en application de l’article 1383 G ter du CGI.

Il en résulte que ce logement est exonéré de TFPB totalement pendant une durée de 15 ans, puis à hauteur de 25 % à raison de la part communale et de 50 % à raison de la part intercommunale.

4. Articulation avec les exonérations en faveur des logements situés dans des zones à risques

400

En application de l’article 1383 G du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 15 % ou 30 % de TFPB les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du C. envir. et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par ce plan.

Ces taux d’exonération sont majorés de 15 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au a du 2° de l’article L. 515-16 du C. envir. ou de 30 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au b du 2° de l’article L. 515-16 du C. envir..

410

Par ailleurs, en application de l’article 1383 G bis du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de TFPB les constructions affectées à l’habitation situées à moins de trois kilomètres d’un établissement comportant au moins une installation classée « SEVESO 3-SH » figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du C. envir. achevées antérieurement à la construction de cette installation, et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du C. envir..

420

Lorsqu’un logement remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI et de celle prévue à l’article 1383 G ter du CGI, seule l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.

430

La même règle s’applique lorsqu’un logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G bis du CGI  et de l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI.

Exemple : Le logement remplit les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 G bis et 1383 G ter du CGI. La commune sur le territoire de laquelle il est situé est membre d’un EPCI à fiscalité propre.

Par délibérations prises en septembre N :

  • la commune et son EPCI à fiscalité propre décident d’exonérer de TFPB, à concurrence de 25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G ter du CGI ;
  • et la commune choisit d'exonérer de TFPB, à concurrence de 50 %, les constructions affectées à l'habitation en application de l'article 1383 G bis du CGI.

Il en résulte que ce logement est exonéré de TFPB à hauteur de 25 % à raison de la part intercommunale et de 50 % à raison de la part communale.

5. Articulation avec les exonérations en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (avant le 31 décembre 2004)

440

Lorsqu’un logement pris à bail à réhabilitation avant le 31 décembre 2004 et qui bénéficie d’une exonération de taxe foncière en application du premier alinéa de l'article 1384 B du CGI remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI, seule l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces exonérations.

IV. Obligations déclaratives

450

Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au I § 20 et suivants auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

460

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

  • les constructions ou parties d’évaluation affectées à l’habitation ;
  • les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRM et situés dans la zone d’exposition aux risques dite « zone de danger » couverte par celui-ci.

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.