Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-70-10-10

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Procédures de distribution des sommes d'origine mobilière ou immobilière – Distribution des deniers – Répartition du produit d'une vente forcée

L' article L221-3 du code des procédures d'exécution (CPCE) dispose que si le débiteur n'a pas procédé à la vente amiable de ses biens dans le délai d'un mois à compter du jour de la saisie, la vente forcée a lieu .

Les modalités de la vente amiable sont portées à la connaissance du ou des créanciers saisissants par l'huissier, qui en est informé par écrit par le débiteur. Le prix est consigné entre les mains de l'huissier qui doit remettre le produit de la vente au créancier dans le mois de la consignation des sommes, ou, dans le même délai, établir un projet de répartition du prix.

La distribution des deniers examinée dans la présente section porte sur le produit de la vente amiable ou forcée de biens meubles corporels ou de droits incorporels (y compris les valeurs mobilières et les droits d'associés), réalisée dans le cadre d'une procédure d'exécution, sous le contrôle éventuel du juge de l'exécution.

Cette procédure prévue aux articles R251-1 à R251-11 du CPCE ne s'applique qu'à la distribution des sommes provenant exclusivement d'une voie d'exécution (Cass. Com., arrêt du 29 novembre 1993, Bull. civ. 1993 p. 20).

La procédure particulière de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution est traitée au BOI-REC-FORCE-70-10-20.

I. Conditions d'ouverture de la procédure de distribution des deniers

A. Pluralité de créanciers

1

La procédure de distribution des deniers ne peut s'appliquer que dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis (art. R251-2 du CPCE ).

S'il n'y a qu'un seul créancier, la procédure n'est pas mise en œuvre. Le produit de la vente est remis au créancier saisissant jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, tel qu'il figure dans le commandement de payer prévu à l'article R221-1 du CPCE. S'agissant du recouvrement des créances fiscales, la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile (livre des procédures fiscales, art. L258 A-2).

Le détenteur des fonds est tenu d'accompagner le paiement d'un décompte détaillé des frais de recouvrement. Ce document doit indiquer en caractère très apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente ( art. R251-11 du CPCE).

Le prix de vente est versé au créancier dans le délai d'un mois au plus tard à compter de la date de la vente forcée figurant dans l'acte dressé conformément à l' article R221-39 du CPCE ou du jour où le prix a été consigné, s'il y a eu vente amiable dans les conditions fixées par les articles R221-30 à R221-32 du CPCE.

Le solde éventuel est remis au débiteur dans le même délai.

A défaut de versement du prix dans le délai imparti, les sommes dues portent intérêt au taux légal (art. R251-1, alinéa 2, du CPCE). Le paiement de ces intérêts est à la charge du détenteur des fonds.

10

Toutefois, les délais prévus peuvent être prorogés si les intéressés en sont d'accord ou, à défaut d'accord, par ordonnance du juge de l'exécution, saisi par voie de requête adressée ou déposée au greffe ( art. R251-9 du CPCE).

Si les sommes tardent à être versées, le créancier peut saisir le juge de l'exécution selon les modalités fixées aux articles R121-11 et suivants du CPCE.

B. Insuffisance des deniers

20

La procédure de distribution est ouverte dès lors que les fonds sont insuffisants pour payer tous les créanciers.

Toutefois, rien n'interdit d'élaborer un projet de répartition du prix, même si celui-ci est suffisant, lorsqu'une difficulté quelconque se manifeste.

Lorsque les fonds ne sont pas suffisants, la répartition peut s'effectuer sur la base d'une contribution au prorata des créances. Mais tous les créanciers peuvent s'entendre pour prévoir conventionnellement un autre procédé de répartition du prix.

S'agissant des créanciers munis de privilèges mobiliers, ils doivent bénéficier d'une distribution prioritaire.

C. Créanciers admis à la distribution

30

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, les créanciers saisissants et opposants, ayant formé opposition avant la vérification des biens, ainsi que ceux qui ont mis en œuvre, avant la saisie, des mesures conservatoires sur les biens vendus ( art. L221-5 du CPCE).

L'opposition sur le prix de vente pratiquée entre les mains de la personne chargée de la vente n'est pas recevable.

40

Les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire perdent le droit de concourir à la distribution des deniers s'ils n'ont fourni, en cas de propositions de vente amiable présentées par le débiteur au créancier saisissant, aucune indication sur la nature et le montant de la créance et, en cas de vente forcée, n'ont pas fait connaître ces éléments le jour de l'enlèvement des biens, dans les délais prévus respectivement aux articles R522-13 et R522-14 du CPCE.

Toutefois, ils peuvent faire valoir leurs droits sur le solde éventuel après la répartition.

II. Projet de répartition

A. Établissement du projet

50

L' article L221-6 du CPCE investit la personne chargée de la vente de la mission de proposer une répartition amiable entre les créanciers en situation de concours. Il élabore un projet dans le mois de la vente ou de la consignation du prix (art. R251-3 du CPCE).

1. Agent chargé d'établir le projet de répartition

60

La personne compétente pour établir le projet de répartition du prix est la même que celle qui est habilitée par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels (art. R221-37 du CPCE). Il s'agit, selon les cas, d'officiers ministériels (huissiers, commissaires priseurs judiciaires) ou de courtiers assermentés.

En matière de vente de valeurs mobilières, la société de bourse ou le notaire sera plus particulièrement chargé de procéder à leur cession.

Le projet est établi par l'huissier du créancier saisissant, lorsque le débiteur a procédé à la vente amiable des meubles saisis et qu'il a versé le prix de vente entre les mains de celui-ci, conformément à l'article R221-32 du CPCE.

2. Délai d'établissement du projet de répartition

70

Le projet de répartition amiable est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée.

En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour du versement du prix par le débiteur entre les mains de l'huissier du saisissant ( art. R251-3 du CPCE).

Lorsque des difficultés surgissent, ces délais peuvent être prorogés ainsi qu'il est prévu à l'article R251-9 du CPCE.

Lorsque les délais impartis pour l'établissement du projet de répartition ne sont pas respectés (délais légaux ou délais prorogés), tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède alors à la répartition ( art. R251-10, alinéa 1, du CPCE).

3. Contenu du projet de répartition amiable

80

Le projet est établi à partir des indications qui figurent dans le commandement de payer ou la mise en demeure de payer (la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile : livre des procédures fiscales, art. L258 A-2) du créancier premier saisissant, ainsi que, éventuellement, dans les actes d'opposition (art. R251-2 du CPCE).

Ces indications concernent le titre du créancier, le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, ainsi que l'indication du taux des intérêts (pour le commandement préalable à la saisie-vente : art. R221-1 du CPCE ; pour l'acte d'opposition : art. R221-42 du CPCE).

Si des mesures conservatoires ont été pratiquées sur les mêmes biens, le projet doit contenir les indications prescrites par les articles R522-13 et R522-14 du CPCE.

Enfin les frais encourus et les intérêts échus depuis ces actes doivent être pris en compte.

4. Notification du projet de distribution amiable

a. Forme et contenu

90

Le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne se sont pas manifestés dans les délais prescrits ( art. R251-4 du CPCE).

A peine de nullité, il est indiqué expressément aux intéressés les dispositions relatives aux délais et modalités de contestation prévues à l'article R251-4 du CPCE .

100

Le projet doit être accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication en caractères très apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente (art. R251-11 du CPCE).

La nullité de la notification rend nulle de plein droit la répartition et empêche le délai de contestation de courir.

b. Délai et date de notification

110

Le projet de répartition est notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article R251-3 du CPCE.

120

La notification du projet étant effectuée par voie postale, la date de notification est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre (code de procédure civile, art. 668).

La date de réception est celle qui est apposée par la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire (code de procédure civile, art. 669).

B. Paiement des créanciers

1. Conditions

130

En l'absence de réponse ou de contestation dans le délai de quinze jours imparti par l'article R251-4 du CPCE, le projet de répartition devient définitif.

La personne chargée de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, c'est-à-dire qui disposent d'un titre exécutoire (art. R251-5 du CPCE) et les créanciers opposants, dans l'ordre déterminé par le plan de répartition.

Les sommes devant revenir aux créanciers, ayant pratiqué une saisie conservatoire et satisfait aux exigence des articles R522-13 et R522-14 du CPCE, sont consignées puis réglées par la personne chargée de la vente après signification d'un acte de conversion visé à l' article R522-7 du CPCE.

Le paiement est accompagné du décompte visé à l'article R251-11 du CPCE.

2. Délai

140

Le détenteur des fonds est tenu de payer les créanciers dans les huit jours au plus tard après que le projet de répartition soit devenu définitif (art. R251-5 et R251-10 du CPCE).

A l'expiration de ce délai, les sommes portent intérêt au taux légal (art. R 251-10 alinéa 3, du CPCE).

En cas de retard de paiement, le créancier lésé pourra saisir le juge de l'exécution selon la procédure prévue aux articles R121-11 et suivants du CPCE.

III. Règlement des contestations du projet de répartition amiable

A. Phase préalable de conciliation

1. Forme et délai de la contestation

150

La contestation est soumise aux formes prescrites par l'article R251-4 du CPCE.

160

La contestation doit être formulée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre adressée par l'agent chargé de la vente notifiant à chaque créancier le projet de répartition.

En cas de notifications effectuées à des dates différentes aux créanciers en concours, le délai court pour chacun d'eux à compter de la réception de sa propre lettre de notification.

2. Tentative de conciliation

a. Convocation

170

L'huissier de justice ou la personne chargée de la vente est tenu de convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation (art. R251-6 du CPCE).

La réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation (art. R251-6 du CPCE).

En cas de non comparution de la personne convoquée, celle-ci est réputée avoir accepté l'accord établi entre les autres créanciers .

b. Accord des intéressés

180

Lorsque les parties acceptent à l'unanimité, à l'issue de la réunion de conciliation, une nouvelle répartition des fonds, l'agent chargé de la vente en dresse acte (art. R251-7 du CPCE).

Le nouveau projet de répartition devient alors définitif, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être contesté.

Une copie de cet acte est remis ou adressé par simple lettre au débiteur et à tous les créanciers (art. R251-7 du CPCE). Aucun délai n'a été prévu pour y procéder.

Le paiement est effectué dans le délai d'un mois (art. R251-7 du CPCE).

A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal (art. R251-1 du CPCE).

c. Désaccord persistant entre les créanciers

190

Si la tentative de conciliation échoue, la personne chargée de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées et transmet immédiatement le dossier, comprenant les pièces nécessaires à la solution du litige, au juge de l'exécution du lieu de la vente (art. R251-8 du CPCE).

B. Phase judiciaire

1. Saisine du juge de l'exécution

200

Dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, les sommes sont immédiatement consignées (en pratique, à la caisse des dépôts et consignations) par l'officier ministériel ou la personne chargée de la vente.

2. Frais occasionnés par la contestation

210

Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation (y compris ceux de la consignation) seront prélevés provisoirement sur les fonds consignés.

3. Décisions et voies de recours

220

Le juge statue sur l'ensemble du litige et procède lui-même à la répartition du prix de vente.

Les décisions du juge sont susceptibles d'appel ( art. R121-19 du CPCE), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de décision (art. R121-20 du CPCE).

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif (art. R121-21 du CPCE).

Mais, un sursis à l'exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel (art. R121-22 du CPCE).