Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-70-10-20

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Procédures de distribution des sommes d'origine mobilière ou immobilière – Distribution des deniers – Répartition du produit d'une vente volontaire

La procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution est régie par les dispositions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile.

Elle ne présente pas de caractère obligatoire, ainsi qu'il ressort de l'alinéa 1er de l'article 1281-1 du code de procédure civile : « S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution ».

Pratiquement, elle est mise en œuvre à défaut d'accord amiable entre les créanciers et le débiteur.

La personne chargée de la distribution est instituée séquestre des fonds, sauf si la consignation est ordonnée. Pour être séquestre, la personne chargée de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.

Elle sollicite une déclaration de créances auprès de chaque créancier et établit un projet de répartition au vu des déclarations. La déchéance du droit de participer à la distribution sanctionne le défaut de déclaration, dans les délais prescrits, par les créanciers.

La procédure est essentiellement extrajudiciaire. Le juge n'intervient qu'en cas de contestation.

I. Distribution amiable du produit d'une vente volontaire

A. Champ d'application

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La procédure organise la répartition du prix de vente de biens meubles corporels ou incorporels cédés dans le cadre d'une vente volontaire ou de gré à gré (code de procédure civile, art. 1281-1).

Elle a vocation à s'appliquer à toutes les hypothèses pour lesquelles aucune procédure particulière n'a été prévue par les textes. Elle s'applique notamment à la répartition du prix de cession amiable d'un fonds de commerce.

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En revanche, cette procédure de distribution ne concerne ni la vente amiable issue d'une procédure de saisie-vente, conformément aux dispositions de l' article L221-3 du code des procédures civiles d'exécution(CPCE), ni la cession amiable d'immeuble qui relève de la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble.

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Sa mise en œuvre, laissée à l'initiative de la partie la plus diligente à défaut d'entente amiable entre les créanciers et le débiteur, est facultative (code de procédure civile, art. 1281-1).

Remarque : Les articles L143-21 et R143-23 du code commerce prévoient que la répartition du prix de vente d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions des articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1 de l'article L143-21 du code de commerce

B. Modalités de la distribution

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Le déroulement de la procédure est confié, sous le contrôle du juge, à un organe particulier que désigne l'appellation personne chargée de la distribution qui opère la répartition des fonds entre les différents créanciers. Le juge n'intervient qu'en cas de contestation du projet de répartition proposé par la personne chargée de la répartition et si aucune conciliation n'est possible.

1. Désignation de la personne chargée de la distribution

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La personne chargée de la répartition est désignée par le président du tribunal de grande instance ou, en matière commerciale, le président du tribunal de commerce saisi (il en est ainsi notamment en cas de vente de fonds de commerce), par voie de référé, par la partie la plus diligente.

Remarque : Il faut comprendre « en la forme des référés » car les conditions de fond du référé, notamment l'urgence, n'ont pas à être satisfaites.

La procédure suivie devant la juridiction saisie étant contradictoire, chacun des créanciers intéressés et le débiteur devront être assignés.

50

La saisine du juge peut être faite à l'initiative soit des créanciers soit du débiteur. La demande peut également émaner du tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce (Cass. civ., arrêt du 25 mars 1987, n° 85-10504).

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La personne chargée de la répartition est instituée séquestre des fonds (code de procédure civile, art. 1281-1, al. 2), sauf si le juge ordonne leur consignation. Cette fonction est subordonnée à l'existence de garanties de représentation de la somme mise en distribution (code de procédure civile, art. 1281-2).

Lorsque le prix de vente d'un fonds de commerce est versé entre les mains d'un intermédiaire, l'article L143-21 du code de commerce lui fait obligation (plus généralement à « tout tiers détenteur ») de faire la répartition du prix dans les cinq mois de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui désigne une personne chargée de la distribution (code de procédure civile, art. 1281-1 et 1281-12) ou ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe notifie par lettre simple à la personne intéressée une copie de l'ordonnance qui l'investit de la mission de distribution. Si la consignation a été ordonnée, la décision est notifiée à la caisse des dépôts et consignations dans les mêmes formes (code de procédure civile, art. 1281-3).

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La personne chargée de la distribution est rémunérée par prélèvement sur les fonds à répartir. Cette rétribution est supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux (code de procédure civile, art. 1281-11). Le président du tribunal saisi fixe la rémunération en cas de contestation (code de procédure civile, art. 1281-11).

2. Déroulement de la procédure

La personne chargée de la distribution doit aviser tous les créanciers d'avoir à déclarer leurs créances, pour ensuite établir un projet de répartition amiable.

a. Déclaration des créances

80

Les créanciers sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la nécessité de déclarer leurs créances à la personne chargée de distribuer les fonds. Cet avis doit mentionner le délai de déclaration et informer les intéressés sur le contenu de la déclaration.

La déclaration des créances doit être effectuée à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de l'avis notifié à chaque créancier.

Elle comporte le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Les sûretés et privilèges doivent figurer, le cas échéant, sur la déclaration, à laquelle sont joints les documents justificatifs (code de procédure civile, art. 1281-3).

A défaut de déclaration dans ce délai, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution (code de procédure civile, art. 1281-3). La déchéance n'entraîne pas l'extinction de la créance non déclarée.

b. Établissement et notification du projet de répartition

1° Établissement du projet de répartition

90

Au vu des éléments fournis par les créanciers, la personne désignée établit un projet de répartition dans le délai de deux mois à compter du dernier avis aux créanciers connus (code de procédure civile, art. 1281-4).

Ce délai peut être prorogé, en cas de difficulté, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce qui statue sur requête de la personne chargée de la distribution (code de procédure civile, art. 1281-4).

A défaut de projet dans le délai imparti, les sommes sont consignées et le tribunal, saisi par la partie la plus diligente, procède à la répartition (code de procédure civile, art. 1281-8 et 1281-9).

2° Notification du projet de répartition

100

Le projet de répartition est notifié au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (code de procédure civile, art. 1281-4).

A peine de nullité, le projet doit contenir les mentions relatives aux délais et modalités de contestation prévues à l'article 1281-4 du code de procédure civile.

c. Paiement des créanciers en l'absence de contestation du projet de répartition

110

A défaut de contestation dans le délai précité, le projet de répartition devient définitif et la personne chargée de la distribution procède au paiement des créanciers (code de procédure civile, art. 1281-5).

Si les fonds ont été consignés, la personne chargée de répartir les fonds notifie le projet de répartition devenu définitif à la caisse des dépôts et consignations qui effectue alors le paiement des créanciers dans les quinze jours (code de procédure civile, art. 1281-5).

d. Tentative de conciliation en présence d'une contestation du projet de distribution

120

En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vue d'une tentative de conciliation. La réunion doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la première contestation (code de procédure civile, art. 1281-6).

La partie, régulièrement convoquée, qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord intervenu (code de procédure civile, art. 1281-7).

Lorsqu'un accord est intervenu sur la répartition, le répartiteur en dresse acte, dont une copie est remise ou adressée à toutes les parties, et procède au paiement dans les conditions énoncées ci-dessus (code de procédure civile, art. 1281-7).

En cas de désaccord entre les parties présentes à la tentative de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord (code de procédure civile, art. 1281-8).

La somme à distribuer est immédiatement consignée si la consignation n'a pas déjà été ordonnée et effectuée (code de procédure civile, art. 1281-8).

II. Distribution judiciaire du produit d'une vente volontaire

A. Juridiction compétente

130

Le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, a une compétence d'attribution. Cette juridiction intervient, selon l'étape concernée de la procédure de distribution des deniers, soit par son président, statuant en référé ou, le cas échéant, sur requête, soit en formation ordinaire.

En matière commerciale (Cf. n° 40 supra), les compétences attribuées au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées, selon le cas, par le tribunal de commerce ou par son président (code de procédure civile, art. 1281-12).

Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.

B. Saisine du tribunal

140

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente pour procéder à la répartition (code de procédure civile, art. 1281-8).

La saisine de la juridiction compétente est opérée par voie d'assignation ou de requête conjointe des parties à la contestation. La personne chargée de la distribution n'a pas à intervenir dès lors qu'elle n'est plus séquestre et qu'elle ne peut justifier d'aucun intérêt.

C. Procédure de distribution judiciaire

150

La procédure qui est suivie est celle applicable devant la juridiction compétente saisie par la partie la plus diligente.

Le tribunal statue sur les contestations et effectue la répartition en déterminant lui-même les collocations.

Le jugement de répartition est susceptible des voies de recours de droit commun.

D. Paiement du prix

160

Le paiement ne peut intervenir qu'au vu du jugement de répartition passé en force de chose jugée (code procédure civile, art. 1281-10).

La partie intéressée la plus diligente notifie le jugement de répartition à la caisse des dépôts et consignations qui doit régler les créanciers dans les quinze jours de cette notification (code de procédure civile, art. 1281-10).