Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10

CTX – La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise

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Aux termes de l'article L247 du LPF, l'Administration peut accorder sur la demande du contribuable :

1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

2° bis des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du CGI et des intérêts moratoires prévus à l'article L209 du LPF ;

3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI.

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Au regard des critères de droit commun, la remise ou la modération est un abandon – pur et simple ou conditionnel – consenti par un créancier à son débiteur et portant sur tout ou partie de la créance. Le terme « remise » est seul employé lorsque l'abandon consenti porte sur la totalité de la créance. Si cet abandon n'est que partiel, le terme « modération » est plus spécialement utilisé.

Conformément à la règle selon laquelle le contentieux tient le gracieux en l'état, la remise ou la modération qui est un abandon unilatéral, ne peut normalement intervenir qu'autant que la créance fiscale est devenue définitive.

La remise ou la modération s'applique aux pénalités fiscales et également, sous certaines conditions, aux impôts directs mais seulement pour des motifs de gêne ou d'indigence mettant les contribuables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor.

En effet, le dernier alinéa de l'article L247 du LPF dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes. Il n'est donc pas possible, en ces matières, de prononcer en faveur des contribuables la remise ou une modération du principal des droits dont ils sont redevables.

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La transaction, suivant la définition qu'en donne l'article 2044 du code civil, est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Elle suppose donc, contrairement à la remise ou modération qui constitue un acte unilatéral d'abandon de créance, des concessions réciproques faites par le créancier et le débiteur sur leurs droits respectifs.

Compte tenu de sa nature propre, la transaction n'a de raison d'être que dans la mesure où elle s'applique à une créance fiscale (impôt et pénalité ou pénalité seulement) contestée ou encore susceptible de contestation ; elle se justifie également dans les cas où, en l'absence de toute possibilité de contestation de la créance fiscale devant le juge de l'impôt, elle a pour effet, soit de mettre fin à une action déjà entreprise devant les tribunaux correctionnels en vue d'obtenir une condamnation à des sanctions fiscales, soit d'interdire l'engagement d'une telle action.

En droit fiscal, la transaction ne peut, en aucun cas, conduire à une atténuation de l'impôt principal (droit, taxe, prélèvement, redevance, etc.), quelle que soit sa nature. Elle s'applique lorsque l'Administration consent au redevable une atténuation des pénalités prononcées ou simplement encourues et, le cas échéant, renonce à porter l'affaire devant les tribunaux.

En contrepartie, le contribuable bénéficiaire de la transaction s'engage à verser au Trésor, à titre de sanction, en sus des droits et des frais éventuellement exigibles, une somme fixée par le service, inférieure aux pénalités qu'il a encourues ou qui ont été prononcées contre lui et renonce à toute procédure contentieuse – née ou à naître – visant les pénalités ou les droits qu'elles concernent.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L251 du LPF, après approbation par l'autorité compétente et exécution par le redevable, la transaction est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle pour les deux parties – Administration et contribuable – à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.

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Les décisions de la juridiction gracieuse ne peuvent, en principe, intervenir que sur demande des contribuables.

La présentation d'une telle demande n'est pas exigée dans les cas où le service est autorisé à accorder des transactions ou des remises ou modérations d'office (cf. BOI-CTX-GCX-20).

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Les demandes de transaction, de remise ou modération sont soumises du point de vue de leur présentation, de leur examen et de la décision qu'elles appellent à des règles précises. Ces règles, exposées sous le présent titre, touchent :

- à l'introduction des demandes gracieuses de transaction, modération ou remise présentées par les contribuables (chapitre 1, cf. BOI-CTX-GCX-10-10) ;

- à l'objet des demandes gracieuses présentées par les contribuables (chapitre 2, cf. BOI-CTX-GCX-10-20) ;

- à l'instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables (chapitre 3, cf. BOI-CTX-GCX-10-30) ;

- aux décisions prises sur les demandes gracieuses (chapitre 4, cf. BOI-CTX-GCX-10-40 ) ;

- aux voies de recours à l'encontre des décisions prises sur demandes gracieuses (chapitre 5, cf. BOI-CTX-GCX-10-50).

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Il est précisé que les règles définies dans le présent titre ne concernent pas les frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du CGI et les intérêts moratoires prévus à l'article L209 du LPF.