TVA - Champ d'application et territorialité - Transports internationaux de voyageurs
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Les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (code général des impôts [CGI], art. 259 A, 4° ; III § 250 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-50-30).
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Les 8° et 10° du II de l'article 262 du CGI exonèrent de la TVA :
- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer ;
- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations désignées à l'article 24 A de l'annexe IV au CGI ;
- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes.
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Les services rendus par les commissionnaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, courtiers et autres intermédiaires, qui interviennent dans des transports internationaux de voyageurs exonérés, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 263 du CGI.
I. Transports aériens de voyageurs
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Les transports aériens en provenance ou à destination de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer sont exonérés (CGI, art. 262, II-8°) même pour la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire national dès lors que le point de départ ou le point d'arrivée sont situés à l'étranger ou dans les collectivités et départements d'outre-mer. Il en est de même, a fortiori, des transports de transit.
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Les transports dont le point de départ et celui d'arrivée sont situés en France sont imposables en France pour la distance parcourue au-dessus du territoire national. Toutefois, il est admis que l'exécution sur le territoire français d'une fraction, initiale ou terminale, d'un transport aérien international par une autre compagnie que celle qui assure le vol international ne donne pas lieu à exigibilité de la TVA.
Ainsi, dans le cas d'une compagnie aérienne A qui dessert la ligne Lyon-Paris et qui délivre un billet pour le voyage Lyon-Paris-New York, le transport Lyon-Paris n'est pas soumis à la taxe et ce, au même titre que le trajet Paris-New York assuré par la compagnie aérienne B.
II. Transports maritimes ou par navigation intérieure de voyageurs
A. Transports maritimes
50
Les transports à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer sont exonérés (CGI, art. 262, II-8°).
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Les transports entre ports français métropolitains (cabotage national) dont une partie est exécutée dans les eaux internationales sont imposables pour la distance parcourue à l'intérieur des eaux territoriales.
L'entreprise, qui exécute une partie d'un transport international, bénéficie de l'exonération dans la mesure où le transport qu'elle effectue, considéré isolément, est à destination ou en provenance de l'étranger ou est réalisé en dehors des eaux territoriales. Dans le cas contraire, elle doit soumettre à la TVA la prestation qu'elle réalise.
B. Transports par navigation intérieure
70
Ces transports sont imposables sur la partie française du parcours.
III. Transports ferroviaires de voyageurs
80
Les transports de voyageurs à destination ou en provenance de l'étranger sont imposables sur la partie française du parcours.
Toutefois, sont exonérés de la TVA (CGI, art. 262, II-9°) :
- les transports ferroviaires internationaux dont la liste est prévue au 1° de l'article 24 A de l'annexe IV au CGI ;
- les transports ferroviaires de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lit ou d'une voiture de chemin de fer, au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers (CGI, ann. IV, art. 24 A, 2°) ;
- les transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche (CGI, ann. IV, art. 24 A, 3°).
Les transports de voyageurs dont le point de départ et celui d'arrivée sont situés en France sont imposables pour la distance parcourue en France.
IV. Transports par route de voyageurs
90
Les transports par route à destination ou en provenance de l'étranger sont imposables sur la partie française du parcours.
A. Opérations exonérées
100
Toutefois, les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger peuvent être exonérés en application du 10° du II de l'article 262 du CGI.
Cette exonération s'applique dans l'hypothèse où l'opération en cause s'analyse effectivement comme une prestation de transport de personnes et non comme une prestation d'organisation de circuits touristiques. Tel est le cas notamment des autocaristes qui véhiculent en France des touristes étrangers pour le compte d'une agence de voyage.
B. Conditions d'application de l'exonération
110
Les transports par route réalisés en France en provenance et à destination de l'étranger (transit) sont exonérés (CGI, art. 262, II-10°) lorsque les conditions suivantes sont satisfaites.
1. Conditions tenant aux voyageurs
120
Il doit s'agir de voyageurs de nationalité étrangère ou de voyageurs français résidant en permanence à l'étranger à l'exclusion des départements et collectivités d'outre-mer.
Ces voyageurs doivent circuler en groupe d'au moins dix personnes.
2. Conditions tenant aux transport
130
Le transport concerne des voyageurs arrivant de l'étranger et se rendant à l'étranger, quel que soit le mode de transport utilisé par ces derniers et les conditions du transport. Par suite, l'exonération s'applique dans l'hypothèse où les pays de provenance et de retour sont identiques.
140
L'interruption du transport routier ne fait pas obstacle à l'application du 10° du II de l'article 262 du CGI. Tel est le cas lorsque les voyageurs s'arrêtent dans une ou plusieurs villes françaises ou lorsque les voyageurs disposent, pendant la durée du transport en France, de journées libres.
La durée du séjour en France est en principe sans incidence sur les conditions d'application de l'exonération de TVA. Toutefois, la notion de « transit » implique la continuité du transport ainsi qu'une limitation, à quelques jours, du temps du passage en France qui ne peut, en aucun cas, revêtir la forme d'un véritable séjour.
Il est en outre admis que le transporteur puisse, sans perdre le bénéfice de l'exonération, effectuer des voyages circulaires (par exemple : port de Boulogne-sur-Mer, Blois, Toulouse, Montélimar, Paris, port de Boulogne-sur-Mer) ou des transports dits « en étoile » (par exemple : Orly, Paris, Versailles, Paris, Fontainebleau, Paris, Saint-Germain-en-Laye, Paris, Orly). Mais ces transports doivent obligatoirement s'insérer dans le cadre d'un contrat de transport international unique et toutes les autres conditions doivent être remplies, notamment celles qui concernent la limitation du temps de passage.
C. Justificatifs de l'exonération
150
L'assujetti doit justifier des conditions de l'exonération au moyen de sa comptabilité et des documents annexes dans les conditions ordinaires.
Ces documents sont constitués, par exemple, par :
- la copie du titre de transporteur ;
- la copie des documents commerciaux (par exemple, la copie du contrat passé avec une agence de voyage).
160
Lorsque le transport de voyageurs, en provenance et à destination de l'étranger comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, le redevable doit conserver à l'appui de sa comptabilité la feuille de route prévue à l'article 73 F de l'annexe III au CGI, visée par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie. Cette feuille de route doit alors faire apparaître le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, ainsi que le nombre de voyageurs transportés en groupe. À défaut, le transport effectué sur le territoire français est imposable.
Toutefois, à titre de simplification, le visa de la feuille de route ne sera pas exigé, dès lors que l'autocariste est en mesure de justifier par tout moyen que la prestation de transport concerne des voyageurs en provenance et à destination de l'étranger. Cette preuve pourra être apportée en produisant les documents annexes mentionnés au IV-C § 150.
V. Calcul de la taxe et perception
170
La base d'imposition des transports entre la France et les pays ou territoires tiers est définie à l'article 68 de l'annexe III au CGI.