Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-60

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Gains de cession de créances non négociables et de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature

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Le troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts (CGI) et le troisième alinéa de l'article 124 C du CGI soumettent à l'impôt sur le revenu les gains de cessions des créances non négociables visées à l'article 124 du CGI.

Par ailleurs, ces mêmes dispositions soumettent également à l'impôt sur le revenu les gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature visés au I de l'article 125-0 A du CGI.

Le régime d'imposition de ces gains suit celui des produits des titres, bons ou contrats concernés.

En application du troisième alinéa de l'article 124 C du CGI, les pertes subies sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres, bons ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30 au II-B § 130 et BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 au III § 460).

I. Bons et contrats concernés

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D'une part, il s'agit de l'ensemble des bons et contrats visés à l'article 124 du CGI, c'est-à-dire des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (BOI-RPPM-RCM-10-10-30 à BOI-RPPM-RCM-10-10-40) et notamment des bons de caisse et des bons d'épargne.

Le contrat peut être émis en France ou hors de France, par un résident ou un non-résident.

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D'autre part, il s'agit des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature, mentionnés au I de l'article 125-0 A du CGI, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou hors de France.

Remarque 1 : La mention à l'article 124 B du CGI des gains retirés des cessions de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France résulte de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Cette nouvelle disposition s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2018.

S'agissant des gains retirés des cessions de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 au IV § 170 à 200.

Remarque 2 : Les modalités de détermination de l'assiette imposable de ces gains sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 au III § 430 à 460.

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En revanche, ne sont pas concernés :

- les obligations et autres titres assimilés visés à l'article 118 du CGI et les parts de fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation d'une durée supérieure à cinq ans visées au 5 du II de l'article 150-0 A du CGI. En effet, les cessions de ces titres relèvent des dispositions de l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10) ;

- les créances qui trouvent leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI. Les cessions de ces créances relèvent des dispositions de l'article 150-0 A du CGI (CGI, art. 150-0 A, I-2 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 aux II et III § 110 à 370).

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Remarque : Les gains de cession de titres de créances négociables sur un marché réglementé visés au premier alinéa de l'article 124 B du CGI et de parts de fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation d'une durée n'excédant pas cinq ans sont imposables selon des modalités comparables à celles des gains de créances non négociables (BOI-RPPM-RCM-10-10-70).

II. Personnes concernées

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Sont concernées les personnes physiques qui :

- ont leur domicile fiscal en France (CGI, art. 4 B) ;

- et cèdent l'un des contrats mentionnés au I § 10 à 25 détenu dans leur patrimoine privé directement ou par l'intermédiaire d'une société visée à l'article 8 du CGI et qui a un objet civil.

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S'agissant des cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées par des non résidents (personnes physiques ou morales), il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

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Cas particulier des bons ou contrats détenus par l'intermédiaire de certains organismes de placement collectif :

Les gains de cession de ces bons ou contrats peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif.

Si les gains en cause ne sont pas distribués, ils s'incorporent à la valeur de l'action ou de la part.

Si ces gains sont distribués, la répartition entraîne, le cas échéant, l'imposition des sommes réparties dans les mêmes conditions que si ces gains avaient été réalisés directement par le bénéficiaire de cette répartition. Pour plus de précisions sur cette règle dite du "couponnage", il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40.