Date de début de publication du BOI : 01/04/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-20-10

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises exerçant une activité particulière - Artisans pêcheurs (abattement de 50 %)

1

En application de l'article 34 du code général des impôts (CGI), les résultats provenant de l'exercice à titre professionnel de la pêche relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ce principe se trouve confirmé, s’agissant de la pêche maritime, par l’article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions prévoient, en effet, que toute activité de pêche maritime pratiquée à titre professionnel, à bord d’un navire en vue de la commercialisation des produits de la pêche, est réputée commerciale.

Toutefois, par exception à ce principe, les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues par les artisans pêcheurs au titre de leur travail personnel sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. L'article 34 du CGI étend cette exception aux rémunérations perçues par les pêcheurs embarqués, associés d'une société de pêche artisanale définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI.

10

L'article 44 nonies du CGI institue un abattement temporaire de 50 % sur les bénéfices imposables réalisés par les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition et les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ceux-ci s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010.

Cet abattement s'applique aux bénéfices des soixante premiers mois d'activité, imposables dans les conditions de droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Corrélativement, les entreprises exerçant une activité de pêche maritime, créées à compter du 1er janvier 1997, sont exclues du champ d'application du régime prévu à l'article 44 sexies du CGI en faveur de certaines entreprises nouvelles.

L'application de ces dispositions est réservée aux contribuables âgés de moins de quarante ans à la date de leur première installation et justifiant avoir suivi une formation et présenté un plan d'installation dont les modalités et le contenu sont précisés par l'article 32 D de l'annexe II au CGI ainsi que par l'arrêté du 6 avril 1999 pris pour son application.

I. Champ d'application de l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale

A. Contribuables concernés

20

Sous réserve du respect des conditions d'application (cf. I-B § 120 et suiv.), l'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI est susceptible de concerner, d'une part, les personnes exerçant à titre individuel et de façon artisanale une activité de pêche maritime dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition et, d'autre part, les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale définies à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime.

1. Artisans pêcheurs

30

Les artisans pêcheurs, au sens de l'article 44 nonies du CGI, s'entendent des exploitants individuels exerçant à titre principal une activité de pêche maritime. Cette condition est remplie si le chiffre d'affaires provenant de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, apprécié hors taxes.

Les contribuables exerçant à titre principal une activité de pêche en eau douce ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure. Par ailleurs, il est rappelé que les activités de pisciculture, d'ostréiculture ou de myticulture relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. Elles ne sont donc pas concernées par la mesure.

40

En outre, la notion d'artisan suppose que les revenus retirés par l'exploitant de l'activité de pêche maritime proviennent principalement de son travail. Cela implique que les contribuables en cause se livrent personnellement à l'activité de pêche. Lorsque l'exploitation du navire ne peut être effectuée uniquement par l'exploitant, l'emploi des hommes d'équipage indispensables à cette exploitation ne fait pas obstacle à la qualification d'artisan.

En revanche, les armateurs à la pêche ne peuvent bénéficier de l'abattement de 50 %.

50

Enfin, cet abattement est réservé aux artisans pêcheurs soumis, au titre de cette activité, à un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option. Par suite, les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI ne peuvent en bénéficier.

2. Associés des sociétés de pêche artisanale soumises au régime fiscal des sociétés de personnes

a. Société de pêche artisanale

60

La société de pêche artisanale est définie par l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime.

1° Forme

70

La société de pêche artisanale est une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ou, quel que soit son régime fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL).

Compte tenu du caractère commercial de l'activité de pêche, une société de pêche artisanale au sens de l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime ne peut prendre la forme d'une société civile.

De même, les sociétés de fait ou en participation ne peuvent constituer des sociétés de pêche artisanale au sens de ces dispositions, celles-ci exigeant que ces sociétés soient propriétaires ou copropriétaires du ou des navires qu'elles exploitent (cf. I-A-2-a-2° § 90).

80

En pratique, ces sociétés doivent donc revêtir la forme soit d'une SARL, soit d'une société en nom collectif ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Dans ces deux derniers cas, la société ne doit pas avoir exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 239 du CGI.

2° Navires affectés à l'activité de pêche maritime

90

La société de pêche artisanale doit exploiter un ou, au maximum, deux navires, neufs ou d'occasion, dont elle est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé ou une société pour le financement de la pêche artisanale visée à l'article 238 bis HP du CGI. Dans ce dernier cas, l'armement coopératif et (ou) la société pour le financement de la pêche artisanale doivent avoir conclu, avec la société de pêche artisanale, une convention permettant le transfert à celle-ci des parts de la copropriété dans un délai maximal de dix ans.

Les différentes modalités de détention des navires prévues par l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime sont exhaustives.

3° Détention du capital

100

La totalité des droits de vote et des droits financiers attachés à la qualité d'associé d'une société de pêche artisanale doit être détenue par des marins-pêcheurs. Ceux-ci doivent assurer en droit la direction de la société et être embarqués sur le ou les navires exploités par cette société (cf. I-A-2-a-2° § 90).

Pour l'appréciation de cette condition, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

b. Associés concernés

110

En application de l'article 44 nonies du CGI, les contribuables susceptibles de bénéficier de l'abattement de 50 % sont les pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.Il s'agit donc des marins-pêcheurs dirigeants embarqués (cf. I-A-2-a-3° § 100), à l'exclusion de leurs ascendants, descendants ou conjoints également associés lorsque ces derniers n'exercent pas une telle activité au sein de la société.

Ne peuvent également bénéficier du nouvel abattement, quelle que soit leur activité au sein de la société, les associés des sociétés de pêche artisanale soumises à l'impôt sur les sociétés. Sont ainsi exclus, les associés des sociétés de pêche artisanale qui revêtent la forme de sociétés à responsabilité limitée (cf. I-A-2-a-1° § 70 à 80) et qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions de l'article 239 bis AA du CGI.

B. Conditions d’application

120

L'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI n'est applicable aux artisans pêcheurs et aux pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale concernés (cf. I-A § 20 à 110) que si ces derniers satisfont à certaines conditions tenant à la date de leur premier établissement et à leur âge à cette date. Ils doivent, en outre, justifier d'une formation et présenter un plan d'installation répondant aux conditions prévues à l'article 32 D de l'annexe II au CGI.

Il appartient aux contribuables qui souhaitent se prévaloir de l'application de l'abattement de 50 % de justifier du respect de l'ensemble de ces conditions.

1. Premier établissement entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010

a. Notion de premier établissement

130

Par premier établissement, il convient d'entendre le début d'exercice à titre professionnel de l'activité de pêche maritime comportant la participation du contribuable aux bénéfices et aux pertes de cette activité.

L'exercice antérieur d'une activité professionnelle en tant que marin salarié ne fait donc pas obstacle à l'application de l'abattement au bénéfice du contribuable qui procéderait seul ou en commun à la création ou à la reprise d'une entreprise de pêche maritime directement ou au travers d'une société de pêche artisanale.

En revanche, la participation au capital d'une société de personnes exerçant l'activité de pêche maritime, acquise ou souscrite avant le 1er janvier 1997, constituerait un premier établissement au sens des dispositions de l'article 44 nonies du CGI, faisant obstacle à l'application de l'abattement. De même, les contribuables qui auraient exercé à titre individuel l'activité de pêche maritime préalablement à la poursuite de cette activité dans le cadre d'une société de pêche artisanale, ne pourraient bénéficier de l'abattement de 50 % à raison de la quote-part leur revenant dans les résultats de la société.

140

À titre de règle pratique, l'abattement bénéficie aux contribuables mentionnés au I-A § 20 à 110, qui n'ont pas été soumis antérieurement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de résultats provenant d'une activité de pêche maritime.

b. Date de premier établissement

150

Pour bénéficier de l'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI, les contribuables doivent s'établir pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010.

160

La date de premier établissement s'entend, comme en matière de création d'entreprise, du début effectif de l'activité. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que le début de l'activité de pêche maritime par les artisans pêcheurs intervient à la date de mise en exploitation du navire.

170

L'établissement des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale, susceptibles de bénéficier de l'abattement (cf. I-A-2-b § 110), intervient, en principe, à la date de la souscription ou de l'acquisition des parts de la société. Il conviendra toutefois de retenir la date de mise en exploitation par la société de son premier navire si cette date est postérieure à la date de souscription ou d'acquisition des parts.

2. Age du contribuable à la date du premier établissement

180

En application de l'article 44 nonies du CGI, les artisans pêcheurs ou les pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de leur premier établissement (cf. I-B-1-b § 150 à 170). Les intéressés continuent de bénéficier de l'abattement s'ils atteignent cet âge au cours de la période des soixante premiers mois d'activité.

3. Formation

190

Conformément à l'article 44 nonies du CGI, l'application de l'abattement de 50 % est subordonnée au respect préalable de conditions de formation. Leur contenu et modalités sont précisés par le I de l'article 32 D de l'annexe II au CGI, par l'arrêté du 6 avril 1999 pris pour son application.

a. Module d’installation à la pêche

200

En application du I de l'article 32 D de l'annexe II au CGI, les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale satisfont aux conditions de formation exigées pour le bénéfice de l'abattement de 50 % s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation.

Ce stage, dénommé « module d'installation à la pêche », est assuré soit dans le cadre d'établissements sous tutelle du Ministre chargé des gens de mer, soit dans le cadre d'établissements agréés par cette même autorité (arrêté du 6 avril 1999, art. 2). Il se déroule sur une durée de 160 heures suivant le programme prévu à l'annexe 1 à l'arrêté du 6 avril 1999.

210

À l'issue du stage, l'organisme qui l'a dispensé délivre à l'artisan pêcheur ou au pêcheur associé de la société de pêche artisanale, un certificat de stage conforme au modèle fourni à l'annexe 3 de l'arrêté du 6 avril 1999. Par ailleurs, une évaluation peut être proposée à chacun des stagiaires selon les barèmes figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du 6 avril 1999. Cette évaluation n'est pas obligatoire pour bénéficier de l'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI.

b. Justification

220

En application du III de l'article 32 D de l'annexe II au CGI, les artisans pêcheurs et les associés de sociétés de pêche artisanale justifient du respect des conditions de formation en joignant le certificat mentionné au I-B-3-a § 210 à la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel ils bénéficient de l'abattement de 50 %.

4. Présentation d’un plan d’installation

Pour bénéficier de l'abattement de 50 %, les contribuables concernés doivent présenter un plan d'installation répondant aux conditions prévues au I de l'article 32 D de l'annexe II au CGI.

a. Contenu

230

Le contenu du plan d'installation mentionné à l'article 44 nonies du CGI est précisé par le II de l'article 32 D de l'annexe II au CGI.

II doit comporter les éléments suivants :

- le statut juridique de l'entreprise : il est indiqué si l'activité dont les résultats sont soumis à abattement de 50 % est exploitée dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société de pêche artisanale. Dans ce dernier cas, le plan précise la forme sous laquelle la société est constituée, le montant de son capital ainsi que les noms et adresses des associés et le pourcentage de leur participation ;

- plan de financement : le plan de financement doit être présenté pour les trois premières années d'exploitation. Celui-ci est de nature à permettre à l'exploitant d'apprécier les conditions de l'équilibre financier de l'entreprise sur la période concernée. Un modèle de plan de financement prévisionnel établi par l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés (OECCA) est fourni en annexe à titre d'exemple (BOI-FORM-000065) ;

- bilan et compte de résultats prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ;

- caractéristiques du navire : le plan d'installation précise la puissance du navire, sa longueur, sa jauge et le ou les types de pêche exercé(s) [chaluts, filets, casiers, sennes, etc.]. Les pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale doivent fournir les informations pour le ou les deux navires détenus par la société et préciser la nature des droits de propriété que celle-ci détient sur ces derniers (cf. I-A-2-a-2° § 90). Lorsque la société de pêche artisanale est copropriétaire du ou des navires, les associés devront préciser l'identité et le statut juridique du ou des autres copropriétaires ;

- zones de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;

- prévisions de production en volume et de commercialisation en valeur : ces prévisions seront détaillées pour chacune des espèces principales concernées par l'exploitation.

b. Modalité de présentation

240

Les artisans pêcheurs et pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale doivent joindre une copie du plan d'installation à la première déclaration de résultat au titre duquel ils bénéficient de l'abattement. Pour tenir compte des délais nécessaires à la création des organismes dispensant le stage de formation, il a été admis que les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale qui se sont établis pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 et qui n'ont pu satisfaire en temps voulu à la condition tenant à la formation puissent néanmoins bénéficier de l'abattement sur les bénéfices imposables des soixante premiers mois d'activité, à la condition l'attestation de suivi de stage soit produite, au plus tard, à l'occasion de leur déclaration des résultats imposables au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001. Ce délai est prorogé jusqu'à la date du dépôt de la déclaration des résultats imposables au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2002. De même, il est admis que les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale qui se sont établis pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et qui n'ont pu satisfaire en temps voulu à la condition tenant à la formation puissent produire cette attestation au plus tard à cette même date.

II. Modalités d'application de l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale

250

L'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI s'applique aux bénéfices des soixante premiers mois d'activité, qui sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant des pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale, l'abattement est applicable à la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux de même nature, réalisés au titre de la même période.

A. Durée de l’abattement

260

L'abattement de 50 % s'applique aux bénéfices des soixante premiers mois d'activité. Cette période est décomptée de date à date à partir de la date d'établissement du contribuable concerné (cf. I-B-1-b § 150 à 170).

Le début ou le terme de la période d'application de l'abattement peut intervenir en cours d'exercice notamment en cas de début d'activité en cours d'année ou de modification de la date de clôture des exercices au cours de cette période. De même, l'entrée d'un pêcheur au capital d'une société de pêche artisanale peut s'effectuer en cours d'exercice social. Dans ces situations, l'abattement est applicable, à titre de règle pratique, au bénéfice de l'exercice ou à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé ramené, prorata temporis, à la durée résiduelle d'application du dispositif ou à la durée résiduelle de l'exercice à la date d'entrée au capital.

Exemple :

Un marin-pêcheur antérieurement salarié acquiert, le 1er septembre N , 30 % des parts d'une société de pêche artisanale soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et dont les exercices coïncident avec l'année civile. Il est supposé que les bénéfices réalisés par la société s'élèvent à 15 000 € en N et 75 000 € en N+5.

En N, l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu, au titre de sa participation dans la société, pour un montant de 4 500 € (15 000 x 30 %). L'abattement de 50 % n'est applicable qu'à hauteur des 4/12èmes de sa quote-part du bénéfice de la société, soit 1 500 € (4 500 x 4/12).

En N+5, l'abattement est calculé sur sa quote-part de bénéfice, soit 22 500 € (75 000 € x 30 %), ramenée à la durée résiduelle d'application du dispositif, soit 15 000 € (22 500 x 8/12)

B. Cas particulier : changement de régime fiscal ou d'imposition

270

Les artisans pêcheurs initialement soumis au régime des micro-entreprises ou du forfait qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition du fait d'une augmentation de leur chiffre d'affaires ou d'une option valablement exercée, peuvent bénéficier de l'abattement de 50 % à compter de la date d'ouverture de l'exercice dont les résultats sont soumis à ce régime et pour la durée résiduelle d'application de la mesure à cette date.

Exemple :

Un artisan pêcheur établi pour la première fois le 1er juin N et soumis au régime des micro-entreprises au titre des années N et N+1, opte pour le régime simplifié d'imposition à compter de l'année N+2. L'abattement de 50 % est applicable aux bénéfices des exercices N+2, N+3, N+4 ainsi qu'aux bénéfices réalisés entre le 1er janvier et le 31 mai N+5, déterminés ainsi qu'il est précisé au II-A § 260.

280

À l'inverse, si, au cours de la période des soixante premiers mois de leur activité, les artisans pêcheurs viennent à relever de plein droit du régime des micro-entreprises ou renoncent à leur option pour un régime réel d'imposition, l'abattement de 50 % cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle les résultats de l'activité sont soumis au régime des micro-entreprises. Il en est de même pour les associés de sociétés de pêche artisanale qui opteraient pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés au cours de cette période.

C. Assiette de l’abattement

1. Artisans pêcheurs

a. Principe

290

L'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI est applicable aux bénéfices de l'activité de pêche maritime soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

300

En cas d'exercice, à titre accessoire, d'une activité autre que celle de pêche maritime (cf. I-A-1 § 30 à 50), l'abattement n'est applicable que sur la part des bénéfices provenant de la seule activité de pêche maritime. Il appartient au contribuable concerné de déterminer cette quote-part sous sa propre responsabilité, et le cas échéant, de justifier de son montant.

310

Les rémunérations « à la part » imposables dans la catégorie des traitements et salaires ne bénéficient pas de l'abattement de 50 %.

320

Sont également exclus de l'assiette de l'abattement en application de l'article 44 nonies du CGI, les bénéfices soumis à un taux réduit d'imposition. Cette exclusion concerne, essentiellement, les plus-values professionnelles soumises au taux réduit des plus-values à long terme conformément à l'article 39 quindecies du CGI.

330

En pratique, l'abattement est effectué sur le tableau n° 2058-A (CERFA n° 10951) ou n° 2033-B (CERFA n° 10957) de la déclaration de résultat. Ces imprimés sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

b. Cas particuliers

1° Déficits

340

L'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI n'est applicable qu'aux seuls bénéfices retirés de l'activité de pêche maritime. Les déficits réalisés, le cas échéant, au titre de cette activité, sont imputables pour leur montant total sur le revenu global des contribuables concernés, dans les conditions prévues au 1 bis du I de l'article 156 du CGI.

2° Cas où aucun exercice n'a été clos au cours de l'année

350

Lorsque aucun bilan n'est dressé au cours d'une année civile donnée, l'impôt dû au titre de cette année est établi, en application de l'article 37 du CGI, sur les bénéfices de la période écoulée depuis la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations, jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces bénéfices viennent en déduction des résultats de l'exercice dans lesquels ils sont compris.

360

L'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI s'applique aux bénéfices provisoires (cf. II-C-1-a § 290 à 330), arrêtés au 31 décembre de l'année considérée. En vertu du principe de l'annualité de l'impôt et sous réserve du droit général de reprise de l'administration, l'abattement n'est pas remis en cause lorsque l'arrêté définitif des comptes à la clôture de l'exercice révèle un bénéfice inférieur ou un déficit. Corrélativement, l'abattement de 50 % au titre de l'année de clôture de l'exercice considéré est calculé sur la base du bénéfice de cet exercice diminué du bénéfice provisoire arrêté au 31 décembre avant abattement, dans la limite du bénéfice réalisé au titre de cet exercice.

370

Exemple :

Hypothèse

Solutions

Observations

Résultat provisoire au 31/12/N

Résultat définitif au 1/6/N+1

Abattement N

Abattement N+1

70 000

100 000

70 000 x 50 %

= 35 000

(100 000 - 70 000) x 50 %

= 15 000

Le résultat à prendre en compte au titre de l’année N + 1 s’établit à 30 000 € (100 000 € - 70 000 €).

40 000

30 000

40 000 x 50 %

= 20 000

Néant

Le résultat à prendre en compte au titre de l’année N+1 est égal au résultat de l’exercice N + 1 diminué du bénéfice provisoire imposé au titre de l’année N, soit un déficit de 10 000 (30 000 € - 40 000 €).

L’abattement pratiqué au titre de l’année N n’est pas remis en cause.

50 000

- 20 000

50 000 x 50 %

= 25 000

Néant

Le résultat imposable au titre de l’année N+1 est égal au déficit de l’exercice N+1, majoré du montant du bénéfice imposé au titre de l’année N, soit un déficit de 70 000 € (- 20 000 € - 50 000 €).

L’abattement pratiqué au titre de l’année N n’est pas remis en cause.

- 50 000

60 000

Néant

60 000 x 50 %

= 30 000

Le résultat imposable au titre de l’année N+1 est égal au bénéfice de l’exercice augmenté, à titre de régularisation, du déficit provisoire constaté en N, soit 110 000 € (60 000 € + 50 000 €).

Toutefois, l’abattement est calculé sur le bénéfice effectivement réalisé au titre de N+1 sans tenir compte de ce déficit, soit 60 000 €.

Application de l'abattement avec des résultats provisoires

2. Associés des sociétés de pêche artisanale

380

L'abattement prévu à l'article 44 nonies du CGI s'applique à la quote-part revenant aux pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale dans les bénéfices sociaux, déterminée comme il est indiqué au II-C-1-a § 290 à 330. L'assiette de l'abattement est donc calculée, en proportion des droits de l'associé aux résultats, sur le bénéfice fiscal de la société et sous déduction, d'une part, des rémunérations « à la part » perçues par l'intéressé et, d'autre part, des bénéfices sociaux relevant d'un taux réduit d'imposition.

390

Il est observé que les associés susceptibles de bénéficier de l'abattement devant être embarqués sur les navires exploités par la société et exercer en droit des fonctions de direction, ceux-ci sont donc regardés comme exerçant au sein de celle-ci une activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du CGI. L'abattement de 50 % s'applique à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé avant prise en compte des charges personnelles susceptibles d'être imputées sur cette quote-part en application de ce texte.

3. Règle de non-cumul

400

En application de l'article 44 nonies du CGI, le bénéfice de l'abattement de 50 % ne peut se cumuler avec d'autres abattements susceptibles d'être pratiqués sur le bénéfice de l'artisan pêcheur ou la quote-part revenant aux pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale.

4. Exclusion du régime d'allégement temporaire d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles

410

L'article 44 sexies du CGI prévoit un dispositif d'allégement temporaire d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles exerçant, notamment, une activité commerciale, créées jusqu’au 31 décembre 2010 dans certaines zones limitativement énumérées.

420

Le I de l'article 44 sexies du CGI exclut les entreprises exerçant une activité de pêche maritime du bénéfice de ce régime lorsque celles-ci sont créées à compter du 1er janvier 1997.

Cette exclusion revêt un caractère général. Elle concerne l'ensemble des entreprises de pêche maritime, y compris celles créées par les contribuables qui ne peuvent bénéficier de l'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies du CGI.