Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-90-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés- Champ d'application – Produits attachés aux bons ou contrats investis en actions et souscrits avant le 1er janvier 2005 (contrats « DSK ») - Nature des bons ou contrats

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Sont concernés :

- les bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès des sociétés dites « de capitalisation » moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Ces bons ou contrats comportent en principe une possibilité de remboursement anticipé ;

- et les contrats d'assurance-vie individuels ou de groupe à prime unique ou à primes à versements libres ou périodiques qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à leur terme en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie ou d'une contre-assurance en cas de décès (BOI-RPPM-RCM-10-10-80).

Par ailleurs, l'article 125-0 A du CGI précise que le régime fiscal des contrats investis en actions est réservé aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France.

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Les bons ou contrats investis en actions définis au I quater de l'article 125-0 A du CGI sont des bons ou contrats en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; il s'agit de contrats d'assurance-vie et de bons ou contrats de capitalisation pour lesquels le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs visés à l'article R. 131-1 du code des assurances.

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Les bons ou contrats en unités de compte présentent également les caractéristiques suivantes :

- d'une manière générale, le souscripteur assume seul le risque de placement. Pour sa part, l'assureur garantit le nombre des unités de compte mais pas leur valeur en cours d'exécution du contrat ;

- l'assureur est seul propriétaire des actifs représentatifs des unités de compte du contrat ;

- dans ces contrats, la participation des assurés aux bénéfices réalisés par l'assureur est facultative ces bons ou contrats offrent la possibilité aux assurés ou aux bénéficiaires d'obtenir au dénouement du contrat le règlement en espèces ou la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société admise aux négociations sur un marché réglementé.