Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-30-50-20

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles - Obligations et formalités d'ordre administratif et comptable imposées aux exploitants agricoles - Obligations spécifiques à la détention et la vente des animaux vivants de boucherie et de charcuterie

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L'article 267 quater de l'annexe II au CGI prévoit que les personnes redevables de la TVA qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont astreintes au respect de trois séries d'obligations tenant :

- au marquage ou à l'identification des animaux ;

- à la tenue d'une comptabilité matières ;

- à la facturation des opérations réalisées.

Les personnes concernées sont :

- les exploitants agricoles redevables de la TVA, soit à titre obligatoire, soit sur option ;

- les négociants et commissionnaires en bestiaux qui effectuent des opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage ;

- les professionnels de la viande soumis à la TVA qui effectuent des achats commerciaux d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie en vue d'en vendre la viande après l'abattage (chevillards, bouchers, charcutiers...), mais seulement en ce qui concerne la deuxième obligation (comptabilité-matières des animaux vivants). Les personnes qui achètent des animaux en vue de leur consommation personnelle (intendance, assistance publique, « communautés » ...) ne sont pas concernées.

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Par ailleurs, la réglementation sanitaire relative à diverses prophylaxies collectives (lutte contre la tuberculose bovine, prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine) comporte l'obligation d'identifier les bovins, caprins et ovins ou mixte et de détenir des certificats sanitaires.

Afin d'éviter que la juxtaposition de ces deux réglementations n'aboutisse à l'accomplissement de formalités faisant double emploi, l'administration a admis que l'identification sanitaire vaut accomplissement de la première obligation fiscale rappelée ci-dessus.

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Les articles L 212-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent les règles relatives à l'identification des animaux.

Ces règles sont précisées par des mesures d'application et commentaires établis par le Ministère de l'Agriculture. Selon l'article 267 ter-2 de l'annexe II au CGI, l'identification ainsi prévue doit se confondre avec l'identification fiscale.

I. Le marquage ou l'identification des animaux

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Les animaux dont les exploitants agricoles redevables de la TVA et les négociants en bestiaux ont la propriété ou la garde doivent avoir fait l'objet de mesures d'identification (CGI, annexe II, art. 267 quater-I).

A. Animaux concernés

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Ce sont tous les animaux vivants équidés, bovidés, ovidés, suidés et caprins, dont le redevable de la TVA est propriétaire ou dont il a la garde.

Cette obligation d'identification ne concerne pas les animaux qui sont déjà identifiés. Dans ce cas, en effet, les animaux conservent la même identification, même lorsqu'ils changent de propriétaire ou de gardien. Dès lors, un redevable de la TVA qui acquiert des animaux identifiés n'a pas à refaire l'opération d'identification pour son compte.

B. Système d'identification

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Le ministère en charge de l'agriculture, après avoir instauré un système d'identification permanente et généralisée (IPG) du cheptel bovin (dès 1981) a fait de même, à compter du 1er août 2005, pour les cheptels ovins, caprins et porcins.

De même, un système d'identification permanente a été mis en place pour les équidés à compter du 1er janvier 2003.

Les dispositions relatives à l'identification permanente et généralisée sont codifiées dans le code rural et de la pêche maritime :

- articles D 212-17 à 23 pour les bovins ;

- articles D 212-24 à 33 pour les ovins et les caprins ;

- articles D 212-34 à 45 pour les porcins ;

- articles D 212-46 à 62 pour les équidés.

II. La tenue d'une comptabilité-matières

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Cette obligation s'impose aux éleveurs redevables de la TVA, aux négociants en bestiaux et aux professionnels de la viande.

L'article 267 quater I de l'annexe II au CGI prévoit que les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration.

L'administration n'exige cependant pas une présentation uniforme des comptabilités-matières, dès lors qu'elles comportent les mentions indispensables suivantes :

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Aux entrées :

- les descriptions des animaux, avec l'indication du numéro d'identification ;

- la nature de l'événement ou de l'opération motivant la prise en charge : naissance, acquisition, réception ;

- le nom et l'adresse du fournisseur (ou du propriétaire en cas de garde) ;

- la date correspondante.

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Aux sorties :

- la même description des animaux, étant précisé qu'il est admis que cette description n'a pas été renouvelée lorsque l'opération de sortie est portée sur la même ligne que l'opération d'entrée ;

- la nature de l'événement ou de l'opération : perte, vente, livraison ;

- le nom et l'adresse du client (ou du propriétaire en cas de garde) ;

- la date correspondante.

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Cette comptabilité-matières doit être tenue au jour le jour. Toutefois les naissances, notamment de porcelets et d'agneaux, peuvent être inscrites dans un délai de quelques jours.

Elle doit comporter les résultats d'inventaires réels qui devront être effectués en nombre d'animaux tous les mois pour les négociants et les exploitants agricoles ayant également une activité de négoce et tous les ans pour les exploitants agricoles.

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Les exploitants agricoles ayant également une activité de négoce doivent tenir deux comptabilités-matières : une relative à leurs activités agricoles d'élevage, une relative aux activités de négoce.

De même, il doit être tenu deux comptabilités-matières, lorsque l'exploitant agricole a des animaux en garde (pris en pension, par exemple) : l'une concernant les animaux dont il est propriétaire, l'autre concernant les animaux dont il a la garde.

Enfin, des registres distincts de comptabilité peuvent être affectés aux différentes espèces d'animaux.

III. La délivrance de factures ou de comptes rendus d'opérations de commission

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Outre les mentions habituelles, ces documents doivent comporter :

- la dénomination précise des animaux vendus, notamment :

  • l'espèce,

  • le numéro d'identification ;

- la qualité de non-assujetti de l'acheteur, lorsque la vente, en raison même de cette qualité, est imposable au taux particulier de 2,10 %.

IV. Le registre des bovins

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En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au contrôle zootechnique, sanitaire ou fiscal des animaux de l'espèce bovine, l'établissement et la tenue du registre des bovins doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1997 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche relatif au registre des bovins prévu par le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin.

Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre. Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.

Les personnes redevables de la TVA qui réalisent les opérations visées à l'article 267 quater de l'annexe II au CGI et portant sur les bovins vivants tiennent à jour un registre des entrées et des sorties précisant la date de chaque opération, les noms et adresse des fournisseurs et des clients et le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés. Par dérogation à l'obligation d'enregistrement des numéros individuels des animaux, le registre peut faire référence aux factures ou documents en tenant lieu correspondant aux mouvements, annexés au registre et comportant le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés.

Le registre devra être présenté à toute réquisition des services des administrations départementales compétentes.

V. La base de données nationale d'identification

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L'arrêté du 18 mai 2010 du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire a créé en son article 1, un fichier constitué au ministère en charge de l'agriculture afin de centraliser les informations suivantes pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les volailles :

- informations relatives aux détenteurs d'animaux ;

- informations relatives aux exploitations ainsi que, pour l'espèce porcine et les volailles, les sites d'élevage ;

- informations relatives aux animaux qui y sont élevés ou détenus ainsi qu'à leurs mouvements ;

- le cas échéant, informations relatives à l'identification des animaux et à leur filiation éventuelle ;

- informations relatives aux documents officiels délivrés pour l'identification des animaux et l'immatriculation des exploitations.

La base de données nationale constitue la base de référence des informations à utiliser pour l'édition, la réédition ou la duplication du passeport d'un bovin (arrêté du 18 mai 2010 du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente, article 2).

La Direction générale des finances publiques peut être destinataire de tout ou partie des données listées dans cette base, dans les conditions et selon les procédures règlementaires définies pour l'accès des services fiscaux aux documents à caractère nominatif (arrêté du 18 mai 2010 du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente, article 5-4).

VI. Sanctions

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Les infractions aux obligations sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (cf. BOI-CF-INF-30-10-I-B-1 et CGI, article 1791)