Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-20-20

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Introduction des instances - Délais d'introduction

I. Introduction par les contribuables

A. Litiges visant l'assiette de l'impôt

1. Principes

a. La décision du service des impôts est intervenue

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Le contribuable dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision contestée pour assigner le directeur compétent (art. R* 199-1 du LPF) quelle que soit la nature des impôts visés à l'article L 199 du LPF (droits d'enregistrement et de timbre, taxe de publicité foncière et taxes assimilées à ces droits ou taxes) ; il en est également ainsi pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ce délai est applicable aux actions en répétition de l'indu (cf. BOI-CTX-DG-20-10-40).

b. La décision du service des impôts n'est pas intervenue dans un délai de six mois

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Le service des impôts devant, aux termes de l'article R* 198-10 du LPF, statuer sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation, le redevable, qui n'a pas été avisé dans ce délai de la décision de l'Administration, peut saisir également le tribunal de grande instance par voie d'assignation après l'expiration dudit délai (LPF, art. R* 199-1).

L'expiration de ce délai ne dispense pas pour autant le directeur de statuer sur la réclamation et de notifier sa décision, celle-ci ne pouvant dans ce cas être considérée comme entachée de nullité, alors même que l'Administration n'aurait pas avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour statuer.

Le défaut de réponse du directeur dans le délai prévu à l'article R* 198-10 du LPF ne vaut pas acceptation de la réclamation du contribuable mais permet seulement à ce dernier de saisir la juridiction compétente, conformément à l'article R* 199-1 du même livre.

En l'absence de décision dans les six mois de la date de présentation de la réclamation et jusqu'à l'intervention de cette décision, le redevable peut soumettre le litige au tribunal de grande instance sans qu'aucun délai lui soit imparti à cet effet. Mais, si une telle décision intervient, le requérant ne dispose plus pour assigner l'Administration devant le tribunal que du délai normal de deux mois.

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En tout état de cause, une assignation régulièrement effectuée dans le délai de deux mois ne saurait relever de la déchéance la réclamation préliminaire qui n'a pas été introduite dans les délais prévus par l'article R* 196-1 du LPF.

2. Conséquences

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Lorsqu'un litige est porté devant le tribunal de grande instance antérieurement à la notification de la décision du directeur et avant l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour statuer, l'assignation est prématurée et irrecevable.

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À l'inverse, est tardive et par suite irrecevable l'assignation formulée après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R* 199-1 du LPF.

B. Litiges visant le recouvrement de l'impôt

50

Le contentieux du recouvrement est étudié au BOI-REC-EVTS-20.

C. Saisine d'une juridiction incompétente - Maintien du délai de recours

60

En cas d'incompétence au regard de la matière du litige (incompétence « ratione materiae »), le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir (art.96, C. proc. Civ.). Le jugement d'incompétence met alors fin à l'instance. La citation en justice donnée devant la juridiction incompétente interrompt la prescription (C. civil, art. 2241).

70

Ainsi, si une assignation en référé a pu initialement interrompre le délai de deux mois imparti par l'article R.* 199-1 du LPF pour saisir le tribunal de grande instance de la décision prise sur la réclamation, cette interruption est regardée comme non avenue au regard des dispositions de l'article 2247 ancien du Code Civil (codifié à l'article 2243 C. Civ par l'article 1 de la loi n°2008-561 du 17/06/2008) dès lors que la demande a été rejetée par le juge des référés.

En application de ces principes, l'assignation formée devant le tribunal de grande instance plus de deux mois après la notification de la décision contentieuse de rejet est donc irrecevable comme tardive, nonobstant le fait qu'elle ait été introduite moins de deux mois après l'assignation en référé (Cass. Com, 24 octobre 2000 n° 97-21290).

Dans cette instance, un contribuable dont la réclamation, présentée en matière de droits d'enregistrement, avait été rejetée par le directeur, avait contesté cette décision devant le juge des référés.

Ce dernier a estimé par une ordonnance motivée que le juge des référés n'a pas le pouvoir, dans le cadre d'une procédure d'urgence et par une décision provisoire n'ayant pas autorité de la chose jugée, d'annuler un avis de mise en recouvrement délivré par l'administration, considérant que seul le tribunal de grande instance saisi dans les conditions définies aux articles L. 199 et R.* 202-2 du LPF pouvait statuer sur les contestations qui constituent des questions de fond.

Estimant, que cette assignation donnée devant un juge incompétent avait néanmoins interrompu le délai d'assignation de deux mois prévu par l'article R.* 199-1 du LPF, l'intéressé a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance moins de deux mois après son assignation en référé infructueuse.

Statuant sur le pourvoi dirigé contre le jugement ayant écarté l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté de cette seconde assignation, la Cour de cassation est amenée à préciser qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le juge des référés n'a pas rendu une décision sur sa compétence mais une décision sur le fond même du référé, motivée par l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels tout autant que par la nature du litige.

Dès lors, s'agissant d'une ordonnance rejetant le recours en référé, l'effet interruptif devait être regardé comme non avenu de sorte que la seconde assignation, formée plus de deux mois après la décision de rejet contentieux, était effectivement tardive.

En cas d'incompétence territoriale ( art. 96, et art. 97 C. proc.Civ.), le jugement d'incompétence ne met pas fin à l'instance qui continue devant la juridiction compétente désignée par le jugement : il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle assignation (Cass. civ. 2ème du 16 avril 1982, Bull. II, n° 54).

D. Délais spéciaux de distance

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Suivant les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, le délai général de deux mois pour porter le litige devant les tribunaux de grande instance de la métropole est augmenté de :

- un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Lorsque la demande est portée devant un tribunal de grande instance d'un département d'outre-mer, l'article 644 du code de procédure civile augmente le délai général de deux mois de :

- un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;

- deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 du C. Proc. Civ s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ( art. 645, C. Proc. Civ.).

E. Point de départ des délais de recours

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Le délai ouvert au contribuable pour assigner le directeur territorial ou spécialisé devant le tribunal de grande instance court du jour où l'intéressé a effectivement reçu l'avis portant notification de la décision, quelle que soit la date portée sur cet avis (LPF, art. R* 199-1).

100

Le délai court également du jour de la remise effective de l'avis :

- au conjoint du redevable, si ce dernier est absent ;

- à son fondé de pouvoir dûment habilité à recevoir son courrier postal ;

- au mandataire (muni d'un mandat régulier) s'il a reçu pouvoir non seulement d'introduire la réclamation préalable, mais encore d'agir en justice ;

- à l'avocat qui a présenté la réclamation initiale pour le compte de son client. Cependant, la notification de la décision de rejet à l'avocat qui avait présenté la réclamation contentieuse au nom de la contribuable, chez lequel cette dernière n'avait pas élu domicile, est irrégulière au regard de l'article R* 202-2 du LPF et n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux (Cass. com., 29 novembre 1983).

En revanche, lorsque la lettre portant notification d'une décision a été remise à une personne sans qualité, la notification n'est pas de nature à faire courir le délai de deux mois prévu à l'article R* 199-1 précité.

110

Quand la remise directe du pli recommandé n'a pu être effectuée à l'adresse indiquée par le redevable, ce dernier ne peut être relevé de la déchéance qu'il a encourue si la lettre recommandée ne lui a pas été remise par suite de circonstances qui lui sont uniquement imputables.

Il en est notamment ainsi lorsque le contribuable refuse la lettre recommandée qui lui est adressée, auquel cas le refus vaut notification.

120

Le dépôt de la note de l'administration des Postes, faisant connaître au destinataire que la lettre recommandée est à sa disposition au bureau de poste, vaut également notification. Il appartient en effet au contribuable absent de prendre toutes dispositions utiles pour la réception, ou la transmission au besoin, de son courrier.

Mais, de son côté, l'administration fiscale doit établir que la note susvisée a bien été laissée par le service des postes à l'adresse connue du destinataire.

130

Enfin, lorsque le contribuable prétend n'avoir pas reçu la lettre recommandée portant notification de la décision, l'avis de réception postal de cette lettre fait foi jusqu'à preuve contraire. En pareil cas, il appartient à l'intéressé d'apporter, devant la juridiction contentieuse, la preuve de l'irrégularité qu'il invoque.

F. Computation des délais

140

En matière de computation des délais, les articles 640 et suivants du code de procédure civile, font expirer les délais sans prorogation d'un jour (délais non francs).

150

Par ailleurs, les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant les mois compris dans les délais ; ils expirent à 24 heures.

Exemple : Si la notification a été reçue par le contribuable le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août. Cette dernière date est le dernier jour utile pour assigner l'Administration.

160

À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (art. 641 C. Proc. Civ.).

Exemple : Si la notification a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février selon l'année), dans le dernier cas le 30 septembre.

170

Mais conformément à la règle posée en dernier lieu par l'article 642 du code de procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Exemple : Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant le tribunal de grande instance est le lundi 29 août.

Remarque : Il est précisé que les jours fériés sont les suivants : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

II. Introduction par l'Administration

180

Le directeur chargé normalement de statuer sur une réclamation contentieuse peut, conformément aux dispositions de l'article R* 199-1 du LPF, soumettre d'office le litige au tribunal de grande instance (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-10 § 50).

190

Il est en mesure d'utiliser cette procédure à tout moment, sans autre limite que l'exercice du droit accordé au contribuable de saisir lui-même cette juridiction à défaut de décision notifiée dans le délai imparti de six mois.

III. Délai de saisine du tribunal

200

Comme il a été exposé ci-dessus (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-10 § 100), le tribunal de grande instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation ( art. 757 C. Proc. Civ.).

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, sous peine de caducité (Cass. Com., 6 décembre 1978, RJ n° IV, p. 72).

La caducité peut être constatée soit d'office, soit sur requête présentée à cet effet au président du tribunal.

En l'absence de dispositions expresses dans le livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables et notamment celles énoncées à l'article 757 du code de procédure civile cité ci-dessus en ce qu'elles donnent compétence au président du tribunal de grande instance pour constater qu'en raison de la caducité de l'assignation, le tribunal n'a pas été valablement saisi (Cass. com., 12 mars 1980, RJ n° IV, p. 24).

210

Le délai de quatre mois commence à courir du jour de la signification de l'assignation.

Ce délai étant exprimé en mois, il expire conformément à l'article 641 du code de procédure civile, le jour du quatrième mois qui porte le même quantième que le jour de la signification qui a fait courir le délai.

Exemple : Si l'assignation a été signifiée au défendeur le 5 septembre, le délai de quatre mois pour effectuer la remise au secrétariat-greffe de la copie de cette assignation expirera le 5 janvier. C'est ce jour-là, au plus tard, que la remise devra être effectuée.

À défaut d'un quantième identique du dernier mois, le délai expirera le dernier jour du mois concerné.

Exemple : Si la signification de l'assignation a lieu le 31 octobre, le délai pour le dépôt de la copie au secrétariat-greffe expirera le 28 février (ou le 29 février selon les années).

Il est rappelé par ailleurs que conformément à l'article 642 du code de procédure civile, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (cf. § 170 ci-dessus).

Enfin, dans l'hypothèse où l'administration assigne plusieurs défendeurs (succession par exemple) et où la signification n'a pu être effectuée à la même date, s'il y a solidarité entre les défendeurs et si l'affaire est indivisible, le délai de quatre mois ne commence à courir que du jour de la signification dernière en date.