Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-40-20

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le Tribunal de grand instance - Incidents de procédure - Fins de non-recevoir

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Constitue une fin de non-recevoir, un moyen de défense par lequel une partie sans contester directement le droit allégué par son adversaire s'oppose à la demande de ce dernier en la faisant déclarer irrecevable avant tout examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

Tels sont :

- le défaut de qualité (I) ;

- le défaut d'intérêt (II) ;

- la prescription (III) ;

- le délai préfix (IV) ;

- la chose jugée (V) ;

- la compensation (VI).

Les fins de non-recevoir sont des moyens de défense de nature mixte ; elles s'apparentent à la défense proprement dite car elles entraînent un échec définitif de la demande, mais elles sont également proches des exceptions par le terrain sur lequel elles se placent, le débat au fond n'étant pas engagé.

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse [article 123 et 124 du code de procédure civile (C. proc. Civ)].

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (C. proc. Civ., art. 125).

I. Défaut de qualité

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Avoir qualité, c'est être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel du titulaire.

Les personnes qui, en principe, ont qualité pour soutenir une instance fiscale devant les tribunaux de grande instance ont été précédemment définies au sein de la Section 3 du Chapitre 2 (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-30 ).

C'est ainsi que si un avis de mise en recouvrement est décerné à une commune, seul son représentant qualifié, c'est-à-dire le maire, peut former une réclamation contentieuse et assigner (sous réserve de l'autorisation, même postérieure, du conseil municipal). S'il s'agit d'une autre personne, l'administration peut opposer le défaut de qualité.

Dans le cas où avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, l'irrecevabilité sera écartée (C. proc. Civ., art. 126).

II. Défaut d'intérêt

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Il n'existe pas de définition juridique de l'intérêt, mais il est certain qu'avoir intérêt est la condition première pour pouvoir saisir la justice ainsi que le souligne l'adage bien connu : « Pas d'intérêt pas d'action ».

Le défaut d'intérêt se double souvent, d'ailleurs, d'un défaut de qualité.

L'intérêt doit être légitime, né et actuel ; un intérêt simplement éventuel n'est pas suffisant.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt (C. proc. Civ., art. 125).

Dans le contentieux fiscal, le défaut d'intérêt peut être opposé à un contribuable lorsque, par exemple, la demande présentée aboutirait à mettre à sa charge une imposition supplémentaire ou lorsque l'intéressé a obtenu intégralement satisfaction au stade de la réclamation.

III. Prescription

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De même qu'en matière civile, en matière fiscale, la prescription extinctive a pour effet d'éteindre l'obligation légale du contribuable par le seul écoulement d'un certain délai et équivaut, lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt ; toutefois elle laisse subsister une obligation naturelle à la charge du contribuable.

Remarque : L'obligation naturelle ne subsiste pas pour les pénalités .

C'est ainsi que celui-ci peut y renoncer, expressément ou tacitement, par exemple par le paiement spontané des droits qui étaient dus, avant que la prescription fut acquise.

Les délais spéciaux de prescription en matière fiscale sont fixés, en ce qui concerne les impôts dont le contentieux relève du tribunal de grande instance, par les articles L 180 et suivants du Livre des Procédures Fiscales (LPF). Dans tous les cas où une prescription plus courte n'est pas édictée, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur. A compter du 1er janvier 2009, ce délai est réduit à six ans (LPF, art. 186).

Ces dispositions font l'objet de commentaires au BOI-CF-PGR-10 auxquels il convient de se reporter en tant que de besoin.

Par ailleurs, la prescription peut être invoquée devant le tribunal par le défendeur, mais elle ne peut être suppléée d'office par le juge ni opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

IV. Délai préfix

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On appelle délai « préfix » un délai de rigueur, fondé sur l'intérêt général, qui échappe entièrement à la volonté des parties. La déchéance encourue résulte automatiquement et nécessairement de l'expiration du délai.

Le délai préfix n'est, en principe, pas susceptible d'être suspendu, ce qui le différencie du délai de prescription.

Par ailleurs, il n'est pas possible de renoncer à se prévaloir d'un délai préfix et, à la différence de ce qui se passe pour la prescription, le tribunal doit soulever ce moyen d'office.

Le délai d'exercice de l'ancien droit de préemption qui ne pouvait être ni suspendu, ni interrompu, ni prorogé en était un exemple en matière fiscale.

V. Chose jugée

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Cette question est traitée au BOI-CTX-DG-20-30.

VI. Compensation

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La compensation peut être opposée, soit par l'Administration, soit par le redevable.

Elle est limitée toutefois en matière fiscale aux cas où elle est expressément prévue par le LPF (art. L 203 et suiv.) [cf. BOI-CTX-DG-20-40] .