Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre - Exonération des immeubles appartenant à des établissements participant au service public hospitalier et affectés aux activités médicales exercées par des groupements de coopération sanitaire

Actualité liée : 23/06/2022 : IF - Conséquences du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes sur les divers dispositifs d'exonération et d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

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Conformément aux dispositions de l’article 1382 C du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire. Sont considérées comme médicales toutes les activités de soins.

I. Champ d’application de l’exonération

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L'article 1382 C du CGI prévoit trois conditions cumulatives pour bénéficier de l’exonération.

A. Condition tenant à la qualité du propriétaire

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Les immeubles ou parties d’immeubles doivent appartenir à des établissements participant au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'article L. 6112-2 du CSP. Il s’agit :

  • des établissements publics de santé ;
  • des établissements de santé privés à but non lucratif admis, en vertu d’une convention, à participer à l’exécution du service public hospitalier.

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Par conséquent, sont exclus du champ de l’exonération les biens qui appartiennent à des établissements de santé privés autres que ceux qui participent au service public hospitalier (établissements privés à but lucratif), à des praticiens exerçant à titre libéral, quelles que soient les modalités juridiques d’exercice de cette activité ou à toute autre structure ou personne non mentionnée au I-A § 20.

B. Conditions tenant à l’affectation des immeubles

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Sont concernés par l’exonération les immeubles ou parties d’immeubles affectés aux activités de soins des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du CSP. Il s’agit notamment :

  • des plateaux techniques tels que les blocs opératoires, les services d’imagerie médicale, etc. ;
  • des chambres accueillant les patients ;
  • des locaux affectés aux soins des patients et aux consultations ;
  • des locaux administratifs ouverts ou non au public (bureaux accueillant les patients, salles d’attente, locaux à usage de bureaux, etc.) ;
  • des locaux servant à la restauration du personnel et des patients ;
  • des pharmacies à usage intérieur ;
  • des locaux servant à stocker le matériel médical ;
  • des locaux techniques ou de maintenance (locaux EDF, chaufferies, locaux servant à stocker le matériel d’entretien, etc.).

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En revanche, les biens affectés à des activités autres que celles de soins ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Il s’agit principalement :

  • des locaux affectés à une activité annexe commerciale (espace de restauration ouvert au public, espace presse ou fleurs, blanchisserie, etc.) ;
  • des locaux mis à disposition des membres du groupement de coopération sanitaire ou à des tiers et non affectés à une activité de soin.

C. Conditions tenant à la qualité de la personne exerçant les activités de soins

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Les activités de soins doivent être exercées par des groupements de coopération sanitaire (GCS) répondant aux conditions fixées par l'article L. 6133-1 et suivants du CSP qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

Les GCS sont des groupements dotés de la personnalité morale qui ont pour objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de leurs membres. Ils peuvent être constitués entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels libéraux ainsi que d’autres organismes ou professionnels de santé sous certaines conditions.

L’exonération ne s’applique que pour autant qu’un établissement ou organisme public au moins figure parmi les membres du groupement de coopération sanitaire. À défaut, l’exonération ne peut pas s’appliquer.

70

Il appartient au service des impôts de s’assurer du respect de cette condition. À cet effet, le service peut consulter les conventions constitutives des groupements et leurs avenants qui sont publiés au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège, ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes en application de l'article R. 6133-1-1 du CSP. La publication fait notamment mention de l’identité des membres du groupement.

II. Conditions et portée de l’exonération

A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

80

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

90

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI. En l'absence de délibération de l'EPCI issu de la fusion ou de la commune nouvelle, les délibérations prises en application de l’article 1382 C du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle. Pour que l’exonération demeure applicable à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion ou la commune nouvelle doit adopter une nouvelle délibération.

2. Contenu des délibérations

100

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les immeubles ou parties d’immeubles pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l’étendue géographique, ni la quotité de l’exonération.

3. Date et durée de validité des délibérations

110

Conformément au principe prévu au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

Elles demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

B. Portée de l'exonération

1. Point de départ de l’exonération

120

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération.

2. Durée de l’exonération

130

Sous réserve des précisions figurant au II-B-2 § 140, l’exonération est permanente.

Remarque : En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.

140

Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d’immeubles concernés jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (I § 10 et suivants), les bâtiments concernés deviennent imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou de la cessation du remplissage de l'une des conditions.

3. Cotisations concernées

150

Les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent les conditions au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérés de la TFPB pour la seule part revenant à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

L'exonération de la part communale de TFPB s'applique également, le cas échéant, pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

Remarque : Cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C. Articulation avec les autres exonérations

160

À défaut d’une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre concernés en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 C du CGI, les biens peuvent bénéficier, pour la part non exonérée en vertu des dispositions précitées, d'une autre exonération – par exemple, celles en faveur des immeubles situés dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, art. 1383 H) ou dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1383 I), dès lors que les conditions et les obligations déclaratives relatives à cette autre exonération sont satisfaites.

170

De ce fait, un même immeuble peut être exonéré en application de dispositions différentes sur la part de TFPB perçue au profit de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre bénéficiaire.

180

Lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération permanente prévue à l’article 1382 C du CGI et d’une exonération temporaire, l’exonération prévue à l’article 1382 C du CGI prévaut.

190

Au cas où une commune ou un EPCI à fiscalité propre rapporterait la délibération prise en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 C du CGI, les bâtiments concernés deviennent imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à une exonération temporaire. Dans ce cas, l’exonération temporaire s’applique pour la durée restant à courir.

(200)

205

Conformément au II de l'article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la TFPB à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

Cette exonération ne s'applique pas pour la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de TFPB de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction prévue par l'article 1383 du CGI et celle prévue pour la même part, par l'article 1382 C du CGI, sont remplies, cette dernière prime sur la première.

III. Obligations déclaratives

210

Les propriétaires des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au I-A § 20 et 30.

Le document est établi sur papier libre. Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

  • les immeubles dont toutes les surfaces entrent dans le champ d’application de l’exonération ainsi que les coordonnées du groupement de coopération sanitaire qui y exerce des activités de soins ;
  • les parties d’immeubles entrant dans le champ de l’exonération en indiquant les surfaces affectées aux activités de soins, ainsi que les coordonnées du groupement de coopération sanitaire qui y exerce ces activités de soins.

220

L'exonération ne commence à s’appliquer au titre d’une année que si la déclaration a été déposée avant le 1er janvier de cette même année. À défaut, elle ne commence à s’appliquer que l’année suivante.