Date de début de publication du BOI : 18/10/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures

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L'économie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) repose sur le principe fondamental selon lequel l'impôt inclus dans le prix d'une opération taxée est déductible de la taxe applicable à cette opération. La déduction est toutefois subordonnée, d'un point de vue formel, à la possession par les assujettis d'un document comportant distinctement la mention de la TVA. Dans la généralité des cas, ce document, qui justifie l'exercice du droit à déduction, est constitué par la facture remise par le fournisseur des biens ou des services.

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Telle est la raison essentielle pour laquelle l'établissement des factures par les assujettis à la TVA est soumis à des règles particulières. Ces règles procèdent également de l'intérêt pour leurs clients de connaître le taux de la taxe qui grève les produits ou services qui leur sont livrés ou rendus.

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Les infractions aux règles de facturation prévues par le code général des impôts (CGI) (défaut de facturation, facture fictive, omission ou inexactitude, etc.) donnent lieu à l'application de sanctions spécifiques (BOI-CF-INF-10-40-40).

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Les règles de facturation sont prévues à l'article 289-0 du code général des impôts (CGI) et à l'article 289 du CGI dont l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précisent les modalités particulières d'application.

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Ces articles comportent des dispositions qui concernent notamment :

- l'obligation faite aux assujettis à la TVA de délivrer, dans certains cas, des factures à leurs clients (CGI, art. 289, I-1) ;

- les modalités d'émission des factures (CGI, art. 289, I-2 et CGI, art. 289, I-3) ;

- les mentions qui doivent figurer sur ces factures (CGI, ann. II, art. 242 nonies A).

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En outre, le V de l'article 289 du CGI prévoit que soient assurées l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sous forme papier ou électronique, à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

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Selon le VII de l'article 289 du CGI, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées par l'émetteur et par le récepteur.

Ces conditions peuvent être assurées, au choix de l'assujetti :

- par la mise en place, par ce dernier, d'un ou plusieurs contrôles établissant une piste d'audit fiable entre une facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20) ;

- par le recours à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30) ;

- par l'utilisation de l'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par le CGI (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-40).

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Le présent chapitre comprend :

- l'obligation de délivrance de factures (section 1, BOI-TVA-DECLA-30-20-10) ;

- les mentions à porter sur les factures (section 2, BOI-TVA-DECLA-30-20-20) ;

- les factures transmises par voie électronique et le contrôle par l'administration des procédés de transmission par voie électronique (section 3, BOI-TVA-DECLA-30-20-30).

Les nouvelles règles de facturation issues de la transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 sont applicables aux factures émises à compter du 1er janvier 2013.

Cela étant, pour tenir compte des difficultés de gestion administrative que pourrait susciter pour certaines entreprises la mise en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par cette directive, il est admis que la situation de ces entreprises fasse l'objet, pour les factures émises jusqu'au 31 décembre 2013, d'un examen bienveillant.

S'agissant plus particulièrement des nouvelles conditions posées en matière de mentions obligatoires, il convient de préciser que cette bienveillance ne vaut que pour les seules omissions ou inexactitudes relatives aux mentions qui n'étaient pas d'ores et déjà imposées par le CGI avant le 1er janvier 2013.