Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-30-10-50

TCAS- Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Autres assurances

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L'article 1001-6° du CGI prévoit l'application de la taxe sur les conventions d'assurances à un tarif particulier pour toutes les assurances qui ne sont pas soumises expressément à un autre tarif.

I. Assurances concernées

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L'article 1001-6° du CGI précité concerne notamment :

- les assurances contre le vol ;

- les assurances de responsabilité et, notamment, l'assurance contre les accidents de chasse, l'assurance des médecins, chirurgiens, architectes , etc.

Remarque : Il a été décidé, concernant l'assurance des architectes, que les honoraires de contrôle recouvrés par l'assureur et reversés par lui aux organismes techniques chargés de la surveillance des travaux, ne constituaient pas un accessoire de la prime et n'étaient donc pas taxables ;

- les assurances contre les dégâts des eaux ;

- les assurances contre les bris de glace ;

- les assurances contre les risques du crédit et la bonne fin des opérations commerciales, industrielles ou bancaires, à l'exception des assurances des crédits à l'exportation qui sont exonérés de la taxe (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-60) ;

- les assurances contre le chômage ;

- les assurances contre la grêle, contre la gelée (en ce qui concerne les assurances contre le gel exonérées de la taxe, cf. supra BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-40) ;

- les assurances contre les inondations ;

- les assurances contre la mortalité du bétail ;

II. Exigibilité et tarif

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La taxe sur les conventions d'assurances est exigible sur tous les contrats désignés ci-dessus dans les conditions de droit commun (cf. supra BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10).

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Le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances est fixé à 9 % pour toutes les assurances non soumises à un autre tarif.

Il est rappelé que ce taux est également applicable aux risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport lorsqu'il s'agit de transports terrestres (cf. supra BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10).