Date de début de publication du BOI : 07/06/2017
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-RUS

INT - Convention fiscale entre la France et la Fédération de Russie

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 26 novembre 1996 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 98-1146 du 16 décembre 1998 (JO n° 292 du 17 décembre 1998, p. 19016) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 99-431 du 20 mai 1999 (JO n° 122 du 29 mai 1999, p. 7921 et suiv.).

Cette convention est entrée en vigueur le 9 février 1999.

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L'article 28 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s’appliquent :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2000 ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenus, aux revenus afférents à toute période d’imposition commençant au 1er janvier 2000 ou après cette date ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2000.

Les délégations de France et de Russie se sont rencontrées le 22 janvier 2001 en vue de résoudre les difficultés d’application de la convention fiscale du 26 novembre 1996, et ont consigné le même jour leurs conclusions dans un procès-verbal publié le 7 septembre 2001.

Ces difficultés concernaient :

- la définition des chantiers comme établissements stables ;

- l’application d’une retenue à la source sur les dividendes dans le cadre du régime "mère-fille" ;

- la déductibilité de certaines charges.

Les négociations se sont déroulées dans un climat d’amitié et de compréhension mutuelle.

Les parties sont parvenues aux conclusions suivantes.

A. Dividendes du régime « mère-fille »

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La partie russe a demandé à la partie française des précisions, au regard de la législation interne, sur les stipulations du ii) du a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention fiscale du 26 novembre 1996.

Le ii) du a) du paragraphe 2 de l’article 10 prévoit l’application du taux réduit de retenue à la source de 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui est assujettie à l’impôt sur les bénéfices, selon le régime de droit commun prévu par la législation fiscale de l'État contractant dont elle est un résident, et qui est exonérée de cet impôt à raison de ces dividendes.

Le bénéficiaire effectif doit aussi remplir les conditions prévues par le i) du a) du paragraphe 2 : le bénéficiaire effectif doit avoir investi dans la société qui paie les dividendes, quelle que soit la forme ou la nature de ces investissements, une valeur cumulée d'au moins 75 993 euros (anciennement 500 000 francs français) ou l'équivalent en une autre devise, la valeur de chaque investissement étant apprécié à la date de sa réalisation.

S’il satisfait uniquement aux conditions prévues par le i) ou le ii) du a) du paragraphe 2, il peut demander l’application du taux de retenue à la source de 10 % tel que prévu par le b) du paragraphe 2 .

La partie française a expliqué que cette clause visait l’application du régime « mère-fille » tel que prévu par les dispositions combinées de l'article 145 du code général des impôts (CGI) et de l'article 216 du CGI.

A cet égard, les autorités compétentes se sont accordées sur le fait que les entreprises françaises, bénéficiaires des dividendes, qui demandent l’application du taux réduit de retenue à la source, peuvent fournir par tous moyens, la preuve qu’elles satisfont aux conditions requises par l'article 145 du CGI et l'article 216 du CGI, la partie russe pouvant, le cas échéant, dans le cadre de l’échange de renseignements prévu par l’article 26 de la convention fiscale, obtenir la confirmation des renseignements requis.

B. Déductibilité des charges

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Des divergences d’interprétation subsistent entre les parties française et russe sur l’application des règles de déduction de divers types de dépenses pour le calcul du bénéfice industriel et commercial réalisé par un établissement stable situé en Russie d’une entreprise de droit français ou par une filiale située en Russie d’une société française qui remplit les conditions du b) du Point 4 du Protocole annexé à la convention du 26 novembre 1996.

La partie française considère qu’en application des stipulations combinées de l’article 7 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 et du point 4 du Protocole annexé à cette convention, les dépenses d’exploitation engagées par un établissement stable ou la filiale satisfaisant aux conditions susvisées sont intégralement déductibles pour la détermination de son résultat dès lors que cette déduction n’excède pas le montant qui aurait été convenu en l’absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus.

La partie russe considère pour sa part que si la législation interne permet la déduction des charges particulières des bénéfices imposables dans certaines limites, les stipulations du ii) du a) du paragraphe 4 du Protocole annexé à la convention fiscale bilatérale du 26 novembre 1996 seront applicables dans ces limites.

Dans le même temps, il a été confirmé qu’indépendamment des dispositions de la législation interne, les intérêts sont déduits des bénéfices imposables, quels que soient la qualité de prêteur, les termes et les conditions du crédit donnant lieu au paiement des intérêts. La seule limitation concernant la déductibilité des intérêts est le taux maximum de ces intérêts.

La partie russe fait valoir toutefois que le plafond de déduction des charges afférentes aux dépenses de représentation, de publicité et de formation a été relevé de manière substantielle à compter du 1er avril 2000.

A cet égard, elle indique que depuis le relèvement du plafond elle n’a pas eu connaissance de nouveaux cas de recours contentieux intentés par les entreprises.

En tout état de cause, la partie russe est disposée à examiner, au cas par cas, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l’article 25 de la convention, toute difficulté résultant de l’application de ces limitations.

C. Nouvelles consultations

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Les deux délégations sont convenues d’organiser des consultations à n’importe quel moment, soit dans le but d’examiner à nouveau les points évoqués ci-avant en cas de nécessité, soit afin d’examiner d’autres difficultés qui pourraient survenir dans l’interprétation de la convention du 26 novembre 1996.