Date de début de publication du BOI : 12/03/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DEU-10

INT - Convention fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières a été signée le 21 juillet 1959 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle est assortie d'un protocole et d'un protocole additionnel (échange de lettres du 21 juillet 1959) formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 61-713 du 7 juillet 1961 a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961.

Cette convention est entrée en vigueur le 4 novembre 1961.

L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11 de la convention, dont la mise en paiement est intervenue après le 1er janvier 1958 ;

- aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1957 ;

- aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1957.

La convention fiscale signée le 21 juillet 1959 a été modifiée successivement par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001, ainsi que par un accord amiable du 16 février 2006.

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Un avenant à la convention fiscale franco-allemande a été signé à Bonn le 9 juin 1969. La loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969 a autorisé la ratification de cet avenant qui a été publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970.

Cet avenant est entré en vigueur le 8 octobre 1970.

L'article 30 bis de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent pour la première fois:

- en ce qui concerne l'article 1er, aux impôts exigibles au titre de l'exercice 1968 des sociétés résidentes de la République fédérale qui ont un établissement stable en France ;

- en ce qui concerne les articles 2 et 3, aux impôts exigibles tant en France qu'en République fédérale sur les dividendes mis en paiement depuis le 1er janvier 1968.

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Un second avenant à la convention fiscale franco-allemande modifiée a été signé à Bonn le 28 septembre 1989. La loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989 a autorisé l'approbation de l'avenant qui a été publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990.

Cet avenant est entré en vigueur le 1er octobre 1990.

L'article 10 de cet avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent pour la première fois:

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1990 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile 1990 ou l'exercice comptable ouvert à compter du 1er janvier 1990 ;

- en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1990.

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Un troisième avenant à la convention fiscale franco-allemande a été signé à Paris le 20 décembre 2001.

La loi n° 2003-214 du 12 mars 2003 a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003.

Cet avenant est entré en vigueur le 1er juin 2003.

L'article 3 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002.

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La convention est étudiée au regard :

- de son champ d'application, et des règles d'imposition des revenus immobiliers, agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux (section 1, BOI-INT-CVB-DEU-10-10) ;

- des règles d'impositions des revenus de capitaux mobiliers (section 2, BOI-INT-CVB-DEU-10-20) ;

- des règles d'imposition des traitements et salaires privés (section 3, BOI-INT-CVB-DEU-10-30) ;

- des règles d'imposition des traitements et pensions publics, des revenus des étudiants, des apprentis, stagiaires, enseignants, et des pensions et rentes (section 4, BOI-INT-CVB-DEU-10-40) ;

- de l'imposition de la fortune (section 5, BOI-INT-CVB-DEU-10-50) ;

- des règles d'imposition des revenus non commerciaux, des revenus non dénommés, d'autres contributions, des fonctionnaires diplomatiques et consulaires (section 6, BOI-INT-CVB-DEU-10-60) ;

- des règles relatives à l'élimination de la double imposition, à la non-discrimination, aux dividendes et intérêts perçus par les O.P.C.V.M. allemands et au bénéfice consolidé des sociétés françaises (section 7, BOI-INT-CVB-DEU-10-70) ;

- de certaines règles spécifiques à la convention franco-allemande en matière d'échange de renseignements et d'arbitrage des procédures amiables d'élimination des doubles impositions (section 8, BOI-INT-CVB-DEU-10-80).