Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DEU-10-10

INT - Convention fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Champ d'application - Règles d'imposition des revenus immobiliers, agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux

I. Portée territoriale de la convention et impôts visés

A. Portée territoriale de la convention

1

D'après l'article 2 § 1 de la convention, le terme « France » comprend la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

L'article 27 § 1 de la convention prévoit une extension possible des dispositions de la convention à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de la convention.

10

Le terme « République fédérale » employé dans le sens géographique désigne le territoire d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

Les dispositions de la convention s'appliquent, depuis le 1er janvier 1991, aux Länder de l'Est qui constituaient le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et ont été rattachés à celui de la République Fédérale d'Allemagne par le Traité d'unification du 31 août 1990.

B. Impôts visés par la Convention

20

Le paragraphe 2 de l'article 1 de la convention précise les impôts visés. Le paragraphe 3 du même article prévoit que la convention est destinée à s'appliquer également aux autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués après sa signature.

1. En ce qui concerne la France :

30

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;

- le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

- la contribution des patentes ;

- la taxe d'apprentissage ;

- la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;

- l'impôt de solidarité sur la fortune

2. En ce qui concerne l'Allemagne :

40

- Die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;

- Die Kôrperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;

- Die Abgabe Notopfer Berlin (impôt « sacrifice pour Berlin ) ;

- Die Vermôgensteuer (impôt sur la fortune) ;

- Die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;

- Die Grundsteuer (contribution foncière).

II. Revenus immobiliers et Bénéfices agricoles

50

Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés.

La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l’État contractant où est situé le bien considéré. Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers, mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions des paragraphes (1) à (3) de l'article 3 s'appliquent aussi aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles et forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.

Les dispositions des paragraphes (1) à (4) de l'article 3 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale/

III. Bénéfices industriels et commerciaux

60

1. Régime applicable aux Arbeitsgemeinschaften et aux groupements d'intérêt économique.

La détermination du régime fiscal applicable, en vertu de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, aux Arbeitsgemeinschaften (Arge) constituées sous la loi allemande et aux groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués sous la loi française établis dans l'un des États contractants qui possèdent un établissement stable dans l'autre État contractant présente, compte tenu de la structure juridique de ces organismes et des règles d'imposition dont ils relèvent en droit interne, certaines difficultés notamment lorsque des résidents de l'un et l'autre État sont membres d'un même organisme.

Pour prévenir ces difficultés, les autorités compétentes des deux États ont, par application de l'article 25, paragraphe 3, de la convention, fixé les règles qui doivent être observées, à cet égard, dans les deux pays. Ces règles sont exposées dans un mémorandum établi par lesdites autorités et dont le texte en français est reproduit ci-après :

« Les formes juridiques existant dans les deux États intéressés, pour une coopération économique directe entre des entreprises allemandes et françaises sont les suivantes :

a. En République fédérale d'Allemagne - l'Arbeitsgemeinschaft (Arge)

70

Les rapports des entreprises participant à une Arge, entre elles et avec des tiers, sont régis par les règles du code civil allemand applicables aux sociétés.

Les membres d'une Arge sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés par l'Arge, en proportion de leurs droits, dans les mêmes conditions que les membres des autres sociétés de personnes (entreprises exploitées en commun, Mitunternehmerschaftem).

L'Arge elle-même, toutefois, est soumise en tant que telle à l'impôt sur les exploitations industrielles et commerciales [Gewerbesteuer] ; en sont cependant exonérées les Arge dont l'unique objet est la réalisation d'un seul contrat de louage d'ouvrage (Werkvertrags) ou d'un seul contrat de vente à livrer (Werklieferungsvertrag), lorsque, lors de la conclusion du contrat, rien n'indique que celui-ci ne sera pas exécuté dans un délai de trois ans.

b. En France : le groupement d'intérêt économique (G.I.E.)

80

Les rapports des entreprises participant à un G.I.E., entre elles et avec des tiers, sont réglementés par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. Les membres d'un G.I.E. sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés par le groupement, en proportion de leurs droits. Des entreprises françaises peuvent prendre une participation dans une Arge, des entreprises allemandes dans un G.I.E. L'Arge et le G.I.E. doivent être considérés comme des entreprises exploitées en commun (Mitunternehmerschaften) auxquelles l'article 4, paragraphe 3 de la convention destinée à éviter les doubles impositions du 21 juillet 1959 est applicable.

90

En conséquence, en vertu de l'article 4, paragraphe 1 de la convention :

- les bénéfices réalisés par les établissements stables allemands d'une Arge et devant être attribués à l'un de ces membres résidant en France sont imposés en République fédérale d'Allemagne. Ces bénéfices sont exonérés de l'impôt français ;

- les bénéfices réalisés par l'établissement stable français d'une Arge sont soumis à l'impôt français. La part des bénéfices revenant aux membres résidant en République fédérale d'Allemagne est exonérée de l'impôt allemand ;

- les bénéfices réalisés par les établissements stables français d'un G.I.E. devant être attribués à l'un de ses membres résidant en République fédérale d'Allemagne sont imposés en France. Ces bénéfices sont exonérés de l'impôt allemand ;

- les bénéfices réalisés par l'établissement stable allemand d'un G.I.E. sont imposés en République fédérale d'Allemagne. La part des bénéfices revenant aux membres résidant en France est exonérée de l'impôt français. »

100

La répartition des bénéfices réalisés par une Arge ou un G.I.E. entre les établissements stables allemands ou français s'effectue selon les principes énoncés à l'article 4 de la convention.

Dans la mesure où les bénéfices réalisés par les établissements stables sont exonérés de l'impôt allemand ou de l'impôt français, l'article 20 de la convention s'applique (taux effectif).

Par établissement stable il faut entendre uniquement des installations fixes d'affaires ou des représentants permanents qui constituent des établissements stables au sens de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 7 de la convention.

Les autorités compétentes allemandes et françaises s'entendront pour aplanir les difficultés et les doutes auxquels l'application des présents principes pourrait donner lieu, afin d'éviter une double imposition (art. 25, § 3 de la convention).

2. Exploitation des compagnies aériennes en commun ou en pool

110

Les autorités compétentes française et allemande ont une interprétation commune du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée.

Le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention, relatif notamment à la navigation aérienne, couvre les bénéfices d’une compagnie aérienne provenant de la participation à un pool ou à une exploitation en commun avec une ou plusieurs autres compagnies aériennes.

Dès lors, conformément aux stipulations de ce paragraphe, la fraction de bénéfice réalisée par une

compagnie aérienne provenant d’une telle exploitation en commun n’est imposable, en tant que bénéfice provenant de l’exploitation en trafic international d’aéronefs, que dans l’État du siège de direction effective de cette compagnie aérienne à hauteur de sa part dans l’entreprise commune.