Date de début de publication du BOI : 28/07/2014
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-LBN-10

INT - Convention fiscale entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les revenus

Le chapitre examine successivement les points suivants :

- le champ d'application de la convention ;

- les règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus ;

- les modalités pour éviter la double imposition des revenus ;

- les dispositions diverses.

I. Champ d'application

1

L'article 8 de la convention précise les impôts sur les revenus qui font l'objet de ladite convention.

En ce qui concerne la France ce sont : l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés.

D'autre part en vertu de l'article premier, la convention s'applique à la France métropolitaine et aux départements d'outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

10

L'article 2 de la convention définit la notion de « résident d'un État contractant ».

D'après le paragraphe I de cet article une personne est considérée comme « résident d'un État contractant » lorsque, en vertu de la législation dudit État, elle se trouve assujettie à l'impôt dans cet État, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

Lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de la convention, résidente de celui des deux États où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites (conv., art. 2, § 2). Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, cette personne est réputée résidente de celui des deux États sur le territoire duquel elle séjourne le plus longtemps.

Lorsqu'une personne morale est considérée comme résidente de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de la convention, résidente de celui des deux États où se trouve son siège de direction effective (conv., art. 2, § 4).

II. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

A. Revenus fonciers et bénéfices agricoles

20

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers (tels qu'ils sont définis à l'article 4 et à l'article 17, § 6 de ladite convention) y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, est réservée à l'État où ces biens sont situés.

B. Bénéfices industriels et commerciaux

30

Sous réserve de l'exception concernant les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont les bénéfices d'exploitation ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise (conv., art. 12), le droit d'imposer les entreprises industrielles et commerciales est exclusivement dévolu à l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (conv., art. 10, § 1).

L'article 3 de la convention prévoit que le terme « établissement stable » désigne un lieu fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Ainsi que le stipule le paragraphe a dudit article, doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

La portée de la notion d'établissement stable, dans divers cas particuliers, se trouve précisée par les paragraphes b à f du même article.

Le bénéfice imposable qui doit être attribué à l'établissement stable est déterminé dans les conditions fixées à l'article 10 et à l'article 11 de la convention.

Il est signalé en particulier que, dans le cas d'établissements stables qui se trouvent, au nombre d'autres activités, effectuer des achats pour le compte de l'entreprise, le bénéfice imposable de l'établissement stable doit être déterminé en faisant abstraction des bénéfices qui pourraient être imputés à ces opérations d'achat (conv., art. 10, § 5).

C. Revenus des valeurs mobilières

40

L'article 15-1 et l'article 16-I de la convention posent en principe que les dividendes et intérêts payés par une société ou un débiteur de l'un des États contractants à un résident de l'autre État ne sont imposables que dans ce dernier État.

En vertu des articles précités de la convention, les dividendes et intérêts payés par une société ou un débiteur résident d'un État contractant à un résident de l'autre État ne sont imposables que dans cet autre État.

Du côté français, le principe ainsi posé conduit :

- à exonérer en France de la retenue à la source les dividendes et intérêts de source française payés à des bénéficiaires résidents du Liban ;

- à maintenir la perception de cette retenue sur les dividendes et intérêts de source libanaise encaissés en France par des bénéficiaires résidents de France.

Il s'ensuit que les revenus des valeurs mobilières françaises bénéficiant à des propriétaires ou usufruitiers résidents du Liban sont affranchis en France de la retenue à la source.

Inversement, les dividendes et intérêts de source libanaise encaissés par des personnes résidentes de France sont exonérés de l'impôt libanais à la source.

Toutefois, le paragraphe I du protocole additionnel à la convention subordonne l'application de cette règle de perception à la condition qu'il soit justifié aux autorités fiscales de l'État de la source, suivant des modalités arrêtées de concert entre les administrations compétentes des deux États, que le bénéficiaire des revenus a bien son domicile fiscal dans l'autre État au sens de la convention, et qu'il y acquitte l'impôt ou qu'il se trouve effectivement sous le contrôle des autorités fiscales de cet autre État.

Par ailleurs, le dernier alinéa du même paragraphe précise que si, à défaut de la justification préalable ainsi prévue, l'État du débiteur des revenus applique son impôt au moment du paiement desdits revenus, le bénéficiaire n'est pas admis à mettre en œuvre ultérieurement la procédure susvisée pour obtenir la restitution de l'impôt.

1. Revenus des valeurs mobilières françaises

50

Pour obtenir l'application des dispositions conventionnelles, les bénéficiaires des revenus doivent en faire la demande sur l'un des imprimés suivants annexés au formulaire n° 5000 (CERFA n° 12816) [attestation de résidence] :

- dividendes : formulaire n° 5001 ;

- intérêts : formulaire n° 5002.

Il convient de se reporter à la notice explicative de l'imprimé n° 5000 pour plus de précisions en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents formulaires.

Les formulaires nos 5000, 5001 et 5002 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

Il est par ailleurs précisé que les imprimés RF Liban 1, pour les résidents du Liban qui perçoivent leurs revenus par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier établi au Liban (BOI-LETTRE-000144, Demande d'exonération de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières françaises perçus au Liban par un résident libanais), et RF Liban 2, pour les résidents libanais qui perçoivent leurs revenus hors du Liban sans l'intermédiaire d'un établissement financier de ce pays (BOI-LETTRE-000145, Demande d'exonération de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières françaises perçus hors du Liban par un résident libanais), sont toujours acceptés.

2. Revenus des valeurs mobilières libanaises

60

Pour obtenir l'exonération de l'impôt perçu à la source au Liban sur les revenus de valeurs mobilières libanaises, les bénéficiaires résidents de France doivent obtenir une attestation de résidence fiscale visée par le service des impôts du lieu du domicile (BOI-LETTRE-000146, Demande d'exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs immobilières libanaises perçues par un résident français et BOI-LETTRE-000147, Demande collective d'exonération de l'impôt libanais à la source).

D. Revenus des créances, dépôts et cautionnements

70

En vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 16 de la convention, les intérêts de créances non représentées par des titres négociables ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident.

Cependant, lorsque le bénéficiaire des intérêts sus-visés possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable auquel la créance qui les produit se rattache effectivement, ces intérêts ne sont imposables que dans ledit État par application des dispositions de l'article 10 de la convention.

E. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

1. Bénéfices des professions non commerciales

80

En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue sont imposables dans l'État où s'exerce l'activité personnelle génératrice de ces revenus, même si la personne qui exerce une telle activité ne possède aucun lieu fixe d'activité dans ledit État. Toutefois, si le bénéficiaire de ces revenus est résident de l'autre État, cet autre État conserve le droit d'imposer selon sa législation, les revenus dont il s'agit, la double imposition étant évitée dans les conditions examinées au III-C § 180.

Par application des dispositions de l'article 24 de la convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, réalisent dans l'un des deux États contractants, dans le cadre de leur activité personnelle exercée à titre indépendant, sont également imposables dans cet État.

Cependant, comme pour la généralité des bénéfices des professions non commerciales, si le bénéficiaire est résident de l'autre État, cet autre État conserve le droit d'imposer les revenus de l'espèce, la double imposition étant évitée dans les conditions examinées au III § 150 et suivants.

En ce qui concerne les professionnels du spectacle et les sportifs exerçant leur activité à titre dépendant,  cf. II-F-2 § 110, al. 2.

Du côté français, il résulte des dispositions qui précèdent que la retenue à la source prévue par les bénéfices des professions non commerciales doit être effectuée dans les conditions de droit commun.

2. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)

90

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, les redevances et droits d'auteur, tels que ces revenus sont définis par le paragraphe 3 du même article, sont imposables dans l'État d'où ils proviennent.

Si le bénéficiaire des revenus en cause est résident de l'autre État, cet autre État conserve toutefois le droit d'imposer, selon sa législation, les revenus dont il s'agit, la double imposition étant évitée dans les conditions examinées au III § 150 et suivants.

Cependant, lorsque le bénéficiaire des revenus de l'espèce possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable auquel le droit ou bien qui les produit se rattache effectivement, ces revenus ne sont imposables que dans ledit État, par application des dispositions combinées de l'article 10 et de l'article 17, § 2 de la convention.

Le régime défini ci-dessus est également applicable à certains produits -location de films cinématographiques ou d'équipements divers notamment- spécialement visés au paragraphe 4 de l'article 17 susvisé.

Il résulte des dispositions qui précèdent que, du côté français, la retenue à la source doit, pour les produits visés au paragraphe 24 (cf. II-E-1 § 80), continuer d'être effectuée dans les conditions prévues par la loi interne.

F. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

95

Les règles concernant la taxation de cette catégorie de revenus se résument ainsi qu'il suit.

1. Traitements et pensions publics

100

Ces revenus sont, en règle générale, imposables seulement dans l'État du débiteur (conv., art. 20, § 1).

Toutefois, en vertu d'une stipulation expresse dudit article 20, § 2, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des revenus possède la nationalité de l'autre État sans être en même temps ressortissant du premier État, auquel cas l'imposition desdits revenus se trouve réservée à l'État dont l'intéressé est le résident.

Le même paragraphe 2 de l'article 20 de la convention prévoit également que la règle fixée par le paragraphe 1 dudit article n'est pas applicable aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, les rémunérations et pensions ainsi définies étant imposables dans les conditions précisées à l'égard de la généralité des traitements, salaires et pensions privés (cf. II-F-2 à 3 § 110 à 120).

2. Traitements et salaires privés

110

Sous réserve de la dérogation prévue pour les salariés en mission temporaire, dont les revenus ne sont imposables que dans l'État dont ils sont les résidents (conv., art. 19, § 2), les rémunérations de l'espèce ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus (conv., art. 19, § 1).

Par application des dispositions de l'article 24 de la convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles, en cette qualité, sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées. Ces dispositions trouvent notamment à s'appliquer lorsque les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs exercent leurs activités d'une manière dépendante, sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de rechercher si les conditions relatives à la mission temporaire se trouvent ou non remplies.

Toutefois, pour ceux de ces contribuables qui sont résidents de l'autre État, cet autre État conserve le droit d'imposer, selon sa législation, les revenus dont il s'agit, la double imposition étant évitée dans les conditions examinées plus loin (cf. III § 150 et suivants).

3. Pensions privées et rentes viagères

120

Les pensions de source privée et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident (conv., art. 18).

G. Tantièmes, jetons de présence et autres rétributions des administrateurs de sociétés.

130

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues, et qui leur sont alloués en cette qualité sont imposables dans l'État dont la société est la résidente.

Toutefois, si le bénéficiaire de revenus est résident de l'autre État. cet autre État conserve le droit d'imposer, selon sa législation, les revenus dont il s'agit (conv., art. 21, § I et 26, § 3), la double imposition étant évitée dans les conditions examinées plus loin (cf. III § 150 et suivants).

H. Revenus autres que ceux visés ci-dessus

140

Aux termes de l'article 25 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de l'accord ne sont imposables que dans l'État d'où ces revenus tirent leur origine.

III. Modalités pour éviter la double imposition des revenus

150

Les dispositions pour éviter la double imposition des revenus, telles qu'elles sont fixées par l'article 26 de la convention, diffèrent suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué, à titre exclusif, à l'un des deux États ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre les deux États.

A. Régime de l'imposition exclusive

160

Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des deux États est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, à l'exception des redevances, des rémunérations d'administrateurs de sociétés, des revenus non commerciaux et des revenus des professionnels du spectacle.

En vertu du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, les revenus de source française ou libanaise pour lesquels le droit d'imposer se trouve dévolu à titre exclusif au Liban doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français, mais demeurent placés dans le champs d'application de cet impôt par exemple pour l'application du taux effectif prévu au paragraphe 2 de l'article 26.

B. Régime de l'imputation

170

La règle du partage du droit d'imposition entre l'État de la source des revenus et l'État dont le bénéficiaire de ceux-ci est résident concerne les revenus visés à l'article 17, à l'article 21, à l'article 22 et à l'article 24 de la convention, c'est-à-dire :

- les produits de la propriété littéraire ou industrielle ainsi que certains revenus soumis au même régime conventionnel ;

- les rémunérations des administrateurs de sociétés ;

- les bénéfices non commerciaux ;

- les revenus professionnels des artistes et des sportifs, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent.

Les revenus des différentes catégories dont il s'agit qui sont perçus de source libanaise par un résident de France au sens de la convention doivent être maintenus dans la base de l'impôt français pour leur montant avant déduction de l'impôt déjà subi au Liban, la double imposition étant évitée par une imputation de l'impôt libanais sur l'impôt français (conv., art. 26, § 3).

Cette imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus considérés, cette limite devant, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, être appréciée en faisant état du taux effectif que cet impôt se trouve atteindre dans la personne du contribuable considéré.

C. Impôt sur le revenu des personnes physiques

180

L'article 26, § 2 de la convention prévoit que l'impôt afférent aux revenus taxables en France en application de la convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.

Dès lors, l'imposition des revenus attribués à la France peut être établie à un taux déterminé en tenant compte de l'ensemble des revenus taxables normalement en France en l'absence de convention (y compris par conséquent les revenus exclusivement taxables au Liban en application de la convention).

La cotisation de base est déterminée en fonction de l'ensemble des revenus pour lesquels l'intéressé eût été, en l'absence de convention, passible de l'impôt français.

L'impôt acquitté en définitive est égal au produit de la cotisation de base par le rapport existant entre le montant des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total des revenus retenus pour le calcul de la cotisation de base.

Au résultat obtenu doivent être appliquées, le cas échéant, les réfactions prévues par la loi interne.

IV. Assistance fiscale

190

Les dispositions de l'article 37, de l'article 38 et de l'article 39 de la convention prévoient une assistance administrative entre les deux États, pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par l'accord ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 37, l'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets.

Les demandes concernant des cas concrets doivent, du côté français, être adressées par les directions départementales des finances publiques aux directions de contrôle fiscal (DIRCOFI) de leur ressort territorial.