Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-40

Permalien


IR - Liquidation - Calcul de l'impôt - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Autres corrections

I. Réductions d'impôt

1

Des réductions d'impôt mentionnées de l'article 199 quater B du code général des impôts (CGI) à l'article 200 bis du CGI, à l'article 200 octies du CGI et à l'article 200 decies A du CGI peuvent être accordées dans les conditions exposées au BOI-IR-RICI.

10

Ces réductions d'impôt s'imputent sur le montant brut de l'impôt sur le revenu calculé suivant le barème progressif :

- après, le cas échéant, plafonnement des effets du quotient familial et déduction de l'abattement éventuellement limité, applicable aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer ;

- après, le cas échéant, application de la décote et de la réduction d'impôt prévues au 4 du I de l'article 197 du CGI.

Elles ne s'imputent jamais sur les droits proportionnels.

L'imputation des réductions d'impôt s'effectue avant déduction des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement (CGI, art. 197, I-5).

II. Imposition des plus-values ou profits à taux proportionnels

20

L'impôt est perçu, dans certains cas, par application de taux proportionnels.

Il en est ainsi, par exemple :

- du taux de 12,8 % mentionné à l'article 39 quindecies du CGI applicable aux plus-values à long terme réalisées par les membres des professions non commerciales et les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ;

- du taux de 12,8 % mentionné à l'article 39 quindecies du CGI pour certains produits tirés de la propriété industrielle, perçus par les inventeurs ou leurs héritiers ;

- du taux forfaitaire de droit commun de 12,8 % mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du CGI applicable par principe, sauf cas dérogatoires, aux revenus de capitaux mobiliers, gains de cession de valeurs mobilières de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, profits et distributions assimilés bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;

Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition des revenus de capitaux mobiliers, se reporter au BOI-RPPM-RCM et sur les plus-values mobilières de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, profits et distributions assimilés, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

- du taux de 19 % mentionné à l’article 200 B du CGI applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers.

III. Reprises de réductions et de crédits d'impôt antérieurs

30

Certaines réductions ou certains crédits d'impôt dont le contribuable a précédemment bénéficié sont susceptibles, le cas échéant, de faire ultérieurement l'objet d'une reprise lorsque vient à se produire un événement qui, selon une disposition expresse du texte légal, motive une telle reprise.

40

Des reprises sur réductions ou crédits d'impôt antérieurs sont ainsi notamment prévues par les dispositions concernant :

- les dépenses effectuées dans l'habitation principale dont le remboursement a été obtenu ;

- les primes des contrats d'épargne handicap, en cas de résiliation du contrat avant l'expiration du délai minimum de six ans ;

- les investissements outre-mer et les investissements locatifs dans les résidences de tourisme, en cas de non respect des engagements ;

- les souscriptions au capital des PME, en cas de cession ou de rachat des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant le 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription ;

- les souscriptions au capital des FCPI ou des FIP en cas de non respect de l'engagement de conservation des titres ;

- les intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs, en cas de résolution ou annulation du contrat de vente.

Lorsqu'elle est encourue, la reprise est opérée au titre de l'année au cours de laquelle survient l'événement qui la motive.

Elle est ajoutée au montant de l'impôt de ladite année, tel qu'il se présente après application des corrections visées.

Il convient de se reporter au BOI-IR-RICI pour la présentation des réductions et crédits d'impôt.

IV. Règles d'arrondissement

50

Le calcul de la base d'imposition et de l'impôt se fait à l'euro le plus proche (CGI, art. 193 et CGI, art. 1657, 1) :

- les fractions d'euro inférieures à 0,50 € sont négligées ;

- les fractions de 0,50 € égales ou supérieures à 0,50 € sont comptés pour 1 €.

Tout élément venant modifier les bases (abattements, etc.) ou les cotisations (décotes, crédits d'impôt, réductions d'impôt, etc.) est arrondi à l'euro le plus proche.

V. Seuil de mise en recouvrement de l'impôt

60

La cotisation initiale d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur au montant défini au 1 bis de l'article 1657 du CGI, soit 61 €.

Si le montant des cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l’État est supérieur ou égal au seuil de recouvrement, avant imputation des crédits d'impôt, mais devient inférieur à ce seuil après cette imputation, ce montant est mis en recouvrement sous réserve qu'il excède le montant indiqué au 2 de l'article 1657 du CGI, soit 12 €.

Le seuil de recouvrement de l'impôt sur le revenu prévu au 1 bis de l'article 1657 du CGI, est commun à l'impôt sur le revenu, à la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurance (CGI, art. 151 septies A, V), au prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital (CGI, art. 163 bis, II), et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexies).

70

Par ailleurs, il convient d'entendre, par cotisation initiale, celle qui résulte de la première liquidation de l'impôt afférent aux revenus perçus par le contribuable au cours de l'année de référence.

Il s'ensuit que les cotisations correspondant à des impositions supplémentaires (consécutives, par exemple, à des rectifications) doivent être mises en recouvrement même si leur montant est inférieur au minimum de perception, dès lors que le total formé par le montant de la cotisation initiale et de l'imposition supplémentaire atteint le montant défini au 1 bis de l'article 1657 du CGI.

Lorsque la cotisation initiale n'a pas été mise en recouvrement, la somme à payer en cas d'imposition supplémentaire doit englober cette cotisation initiale. En effet, la non-mise en recouvrement ne constitue pas une exonération (cf. V-B § 90).

A. Appréciation de la limite de mise en recouvrement

80

Il convient de retenir le montant de la cotisation établie à raison de l'ensemble des revenus taxés au titre de l'année d'imposition (impôt sur le revenu déterminé selon le barème progressif et impôt sur le revenu calculé selon un taux proportionnel, le cas échéant) après décote et réductions d'impôt s'il y a lieu, mais avant imputation des crédits d'impôt et des retenues à la source sur certaines sommes payées à des personnes domiciliées hors de France.

Il est précisé, en outre, qu'il y a lieu de faire abstraction des pénalités éventuellement applicables.

B. Portée de la mesure

90

La non-mise en recouvrement des cotisations inférieures au seuil légal ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu (cf. également V § 70). Par suite, les règles applicables en matière d'imputation et de restitution ne sont pas modifiées.

Ainsi, un contribuable dont la cotisation initiale s'élève à 50 € (montant inférieur au seuil de 61 € cité au V § 70) avant imputation d'un crédit d'impôt de 40 € ne pourra pas prétendre au remboursement du crédit d'impôt bien que sa cotisation n'ait pas été mise en recouvrement, dès lors que le montant restituable est supérieur à la cotisation initiale.

De même, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de la cotisation initiale qui n'a pas été mise en recouvrement, seule la différence est remboursée.

VI. Imputations diverses

100

Après application éventuelle des corrections visées aux BOI-IR-LIQ-20-20-10, BOI-IR-LIQ-20-20-20, BOI-IR-LIQ-20-20-30 et aux I à III § 1 et suivants, il convient de retrancher les crédits d'impôt (BOI-IR-RICI) et les prélèvements et retenues non libératoires.