Date de début de publication du BOI : 28/07/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BEL-10-50

INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus - Élimination de la double imposition - Assistance fiscale et au recouvrement - Garanties accordées aux contribuables - Représentations diplomatiques ou consulaires - Organisations internationales

I. Modalités pour éviter la double imposition des revenus

1

Les stipulations pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l'article 19 de la convention et plus spécialement, du côté français, par le paragraphe B dudit article.

Ces dispositions sont analysées ci-après.

A. Règles générales

10

Les règles d'imposition prévues pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, de la taxe complémentaire, ainsi que de celles de l'impôt sur les sociétés.

Les règles conventionnelles conduisent à distinguer suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué, à titre exclusif, à l'un des deux États contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux États.

1. Régime de l'imposition exclusive

20

Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des deux États, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, est d'une portée générale et doit être considéré comme s'appliquant à tous les contribuables (quelle que soit leur nationalité) qui peuvent se prévaloir des stipulations de la convention.

Par application de cette règle, les revenus de source française ou belge pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à la Belgique par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (convention, art. 19, B-2).

Toutefois, aux termes du paragraphe 3 du B de l'article 19, ces revenus peuvent toutefois être pris en compte en France pour calculer le taux d'imposition applicable aux autres revenus imposables en France des contribuables concernés. Pour l'application de cette disposition, le montant des revenus qui ne sont imposables qu'en Belgique doit être déterminé suivant les règles prévues par la législation française (RM Flandre n° 11490, JO Sénat du 25 février 1999, p. 608).

2. Régime de l'imputation (Dividendes et intérêts)

30

La règle du partage du droit d'imposition, telle qu'elle est prévue pour certaines catégories de revenus (dividendes et intérêts) entre l'État de la source et l'État du bénéficiaire de ceux-ci conduit à maintenir dans la base de l'impôt français ceux de ces revenus de source belge qui échoient à un résident de France au sens de la convention, bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l'impôt belge, la double imposition étant évitée par une imputation de l'impôt belge sur l'impôt français dans les conditions ci-après.

a. Dividendes, intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables de source belge encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger

40

Lorsqu'ils sont encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger, les revenus dont il s'agit doivent être soumis, soit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit à l'impôt sur les sociétés, l'impôt retenu à la source en Belgique étant alors imputé sur l'impôt français exigible à raison des mêmes revenus.

b. Intérêts de créances non représentées par des titres négociables

50

Conformément aux stipulations du b du B de l'article 19 de la convention, les revenus de créances de source belge bénéficiant à des personnes domiciliées en France doivent être compris dans les bases de l'impôt français, pour leur montant brut, avant déduction de l'impôt belge. Mais, conformément aux stipulations dudit paragraphe, les revenus de l'espèce donnent lieu en France, en représentation de l'impôt belge auquel ils ont été effectivement soumis à un crédit d'impôt égal à 15 % de leur montant brut.

B. Impôt sur le revenu des personnes physiques

60

Indépendamment des explications qui précèdent, la situation, au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des contribuables entrant dans le champ d'application de la convention appelle, du point de vue du calcul de cet impôt, les précisions complémentaires ci-après.

1. Principe général

70

Le 3 du B de l'article 19 de la convention prévoit que l'impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de ladite convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.

Cette stipulation doit, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, être interprétée comme signifiant que l'imposition des revenus attribuée à la France ne peut être faite, le cas échéant, à un taux déterminé en tenant compte de revenus exclusivement taxables en Belgique que tout autant que ces revenus, en l'absence de stipulations conventionnelles, eussent été passibles de ladite imposition en application de la législation interne.

2. Conséquences pratiques

80

Cette interprétation comporte les conséquences suivantes.

a. Contribuables domiciliés en Belgique et disposant d'une résidence en France

90

Ces contribuables ne peuvent être soumis à l'impôt en France que s'ils disposent de revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI.

b. Personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence, et bénéficiant de revenus de source française

100

Pour ces personnes, l'impôt est déterminé d'après le total des éléments taxables en vertu de la loi française et dont l'imposition est attribuée à la France par la convention.

Il convient toutefois de tenir compte de la clause d'égalité de traitement prévue à l'article 25 de la convention.

II. Assistance fiscale

110

Les articles 20 et 21 de la convention organisent des échanges de renseignements entre les deux États et des mesures d'assistance aux fins de recouvrement des impôts visés par ladite convention.

A. Échanges de renseignements

120

L'article 20 de la convention précise en son paragraphe 1 le champ d'application de l'échange de renseignements qui n'est pas limité aux impôts et personnes visées par la convention. Ce paragraphe indique que les autorités compétentes des États contractants doivent échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer les stipulations de la convention et la législation interne des parties.

130

Son paragraphe 2 pose un principe de confidentialité des échanges. Chaque État contractant doit en effet être assuré que l'autre État contractant considérera comme confidentiels les renseignements qu'il aura reçus du fait de leur coopération. Les renseignements communiqués ne doivent être transmis en principe qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements ne sont normalement utilisés qu'à ces fins.

140

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention comporte certaines limitations à l'échange de renseignements au profit de l’État requis. Ainsi, lorsqu'il communique des renseignements à l'autre Etat contractant, il n'est pas tenu d'aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative. De même, un État n'a pas l'obligation de fournir à un autre des informations qui révèleraient un secret commercial ou industriel.

150

En outre, le paragraphe 4 du même article précise que l'obligation d'échanger des renseignements couvre les cas dans lesquels l'Etat requis n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale.

Enfin, son paragraphe 5 dénie expressément aux Etats contractants le droit de refuser d'échanger des renseignements au motif que ces derniers seraient détenus par des banques ou autres établissements financiers ou par des mandataires, agents et fiduciaires.

160

Les autorités compétentes de France et de Belgique ont signé le 10 juillet 2002 un arrangement administratif en matière d’échange de renseignements (BOI-ANNX-000310).

B. Assistance administrative pour le recouvrement des impôts

170

En vertu des stipulations du § 1 de l'article 21 de la convention, les deux États contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus (visés par la convention) ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.

La procédure à mettre en œuvre pour réaliser cette assistance est réglée par le paragraphe 2 du même article, suivant lequel les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

180

Le recouvrement est effectué suivant les lois de l'État requis, mais celui-ci n'est pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l'État requérant (conv., art. 21, § 1 et 3). Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l'État requis (conv., art. 21, § 3).

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre État de prendre des mesures conservatoires, auxquelles s'appliquent mutatis mutandis les dispositions exposées ci-dessus.

190

Enfin, les renseignements échangés dans le cadre de l'assistance au recouvrement, doivent être tenus secrets et ne peuvent être communiqués, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à des personnes autres que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que des réclamations et recours y afférents. En outre, ils ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l'établissement et le recouvrement desdits impôts (conv., art. 21, § 5).

III. Garanties accordées aux contribuables

A. Maintien d'une double imposition - Procédure spéciale ouverte aux contribuables

200

Le paragraphe 3 de l'article 24 de la convention prévoit que dans le cas où un résident de l'un des États contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien ne s'accorderait pas avec les stipulations de la convention, l'intéressé peut adresser aux autorités compétentes de l'État dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.

Ladite demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition.

210

Si cette demande est reconnue fondée, les autorités qui en ont été saisies s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre État pour éviter la double imposition. En tant que de besoin, l'affaire peut être déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux États.

Bien entendu, la procédure spéciale ainsi ouverte s'exerce indépendamment du droit de réclamation ou de recours que le contribuable tient des dispositions de la législation interne de chaque État.

B. Égalité de traitement, dans chaque État, des nationaux et des entreprises de l'autre État

220

Le paragraphe 1 de l'article 25 de la convention dispose que les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative autre ou plus lourde que celle auxquelles sont assujettis, à identité de situation, notamment au regard de la résidence, les nationaux de cet autre État.

IV. Membres des représentations diplomatiques ou consulaires

230

L'alinéa a du paragraphe 6 du Protocole final annexé à la convention précise que celle-ci ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des stipulations d'accords particuliers.

Sous cette réserve, ledit alinéa a du paragraphe 6 prévoit que, pour l'application de la convention, les membres des représentations diplomatiques ou consulaires d'un État contractant, qui résident dans l'autre État contractant ou dans un État tiers et possèdent la nationalité de l'État qui les accrédite, sont considérés comme des résidents de ce dernier État s'ils y sont astreints, normalement, au paiement de l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus.

V. Organisations internationales, organes et fonctionnaires desdites organisations

240

Les organisations internationales, les organes et les fonctionnaires desdites organisations ainsi que les membres des représentations diplomatiques ou consulaires d'un État autre que les États contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un de ces derniers États et n'y sont pas soumis normalement à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, ne sont pas considérés comme des résidents de cet État (Protocole final, art. 6, alinéa b).