Date de début de publication du BOI : 12/08/2015
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000311

ANNEXE - INT - Échange de lettres franco-belge des 17 décembre 1965 et 4 janvier 1966 au regard de la situation des artistes (convention fiscale franco-belge)

Monsieur LAXAN,
Directeur général des Impôts
Ministère des Finances, Paris

Monsieur le Directeur général et cher Collègue,

En vertu de l'article 7, § 1, de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France le 10 mars 1964, les revenus ou profits réalisés par un résident d'un État contractant dans l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la convention, ne sont imposables dans l'autre État contractant que si, pour l'exercice de son activité, l'intéressé dispose dans ce dernier État d'une installation fixe utilisée de façon régulière. Le paragraphe 2 du même article précise que cette disposition vise notamment l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes, qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.

En vue d'assurer une juste réciprocité dans l'application de la convention aux artistes de théâtre ou de music-hall et aux autres professionnels du spectacle, j'ai l'honneur, sur la base de l'article 24, § 2, de la convention, de vous proposer de considérer que les intéressés organisent les manifestations eux-mêmes ou pour leur propre compte lorsqu'ils se trouvent dans l'une des éventualités ci-après :

1° L'artiste perçoit la recette à son profit, paye les charges du spectacle (location de la salle, salaires du personnel et des ouvreuses, frais généraux, etc.) et supporte personnellement les risques afférents à l'organisation du spectacle ;

2" L'artiste intervient pour une quote-part déterminée par contrat, dans le bénéfice ou la perte d'exploitation.

Pour les artistes ainsi visés, il est bien entendu que la seconde résidence dont l'artiste résident d'un État contractant disposerait dans l'autre État ne constituerait pas, en principe, une installation fixe au sens de l'article 7, § 1, précité, à moins qu'il ne soit nettement établi que ladite résidence est utilisée d'une manière prépondérante pour l'exercice des activités prévues audit article.

En dehors des éventualités prévues ci-avant - et notamment lorsque les prestations de l'artiste sont rémunérées par une somme fixe convenue à l'avance ou par un pourcentage des recettes - les revenus en question tombent dans le champ d'application de l'article 11 de la convention précitée.

L'interprétation qui précède s'applique aux revenus pour lesquels la convention du 10 mars 1964 est d'application. Elle ne concerne toutefois pas les droits d'auteur et de reproduction (notamment la reproduction sur disques), lesquels restent imposables conformément à l'article 8 de la convention précitée.

J'ajouterai que les considérations qui précèdent ne trouvent à jouer qu'au plan de la seule dévolution du droit d'imposer les revenus dont il s'agit. Pour l'exercice effectif de ce droit, chacun des deux États conserve la faculté d'appliquer les modalités prévues par sa législation nationale.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général et cher Collègue, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Directeur général,

LOECKX

Monsieur le Directeur général et cher Collègue,

Par lettre en date du 17 décembre 1965, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« En vertu de l'article 7, § 1, de la convention...

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus rencontrent l'agrément de l'Administration française.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général et cher Collègue, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Max LAXAN