Date de début de publication du BOI : 10/02/2021
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-10-10-20

REC - Evènements affectant l'action en recouvrement - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures amiables - Procédure de surendettement

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La situation de surendettement des particuliers est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Depuis le 1er janvier 2018, l'ensemble des mesures décidées par la commission de surendettement s'impose au débiteur et à ses créanciers déclarés, sans nécessiter d'homologation par le juge d'instance (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 58).

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Désormais, lorsque le débiteur se trouve dans une situation non irrémédiablement compromise, la commission de surendettement s'oriente vers une procédure de réaménagement des dettes consistant :

- en présence d'un bien immobilier, à rechercher une conciliation entre le débiteur et ses créanciers lorsque l'examen de la situation du débiteur, de sa capacité de remboursement et de son passif permet d'envisager la possibilité d'un accord sur un plan conventionnel de redressement permettant l'apurement des dettes dans la durée maximale autorisée par la loi ;

- en cas d'échec de la conciliation ou en l'absence de bien immobilier à élaborer des mesures imposées.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission de surendettement peut :

- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

- soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire compétent aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (code de la consommation, art. L. 731-1 et suivants).

Les dettes fiscales des particuliers entrent de plein droit dans le champ de compétence de la commission de surendettement.

Pour plus de précisions sur l'intervention de la commission de surendettement des particuliers, il convient de se reporter au BOI-CTX-GCX-10-30-30-30.

Concernant les modalités d'instruction des demandes gracieuses, il est possible de se rapporter au BOI-CTX-GCX-10-30.